Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165d0a9accd9695a42a5
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTV N° de Minute : 1531 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [K] né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [K], né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français en date du 02/05/2022 pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Lille le 02/05/2022 notifié le même jour à l'intéressé, et d'un placement en rétention administrative le 30/08/2023 à 17h15 ordonné par M. le Préfet du Nord. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02/09/2023 à 14h25, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [K] du 04/09/2023 à 12h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, caractère injustifié du placement en rétention, irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, absence de perspective d'éloignement suite à des multiples placements en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. 1/Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé : Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce, lors de son audition par les services de police le 31/08/2023 l'intéressé a indiqué « je suis malade depuis le Maroc je suis allé 4 mois en hôpital psychiatrique j'ai un dossier de personne suicidaire », l'arrêté préfectoral de placement en rétention du 31 août 2023, relève que « l'intéressé déclare avoir des pensées suicidaires, qu'il déclare avoir été suivi par un hôpital psychiatrique au Maroc ; qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais porté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité ». En outre ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge en ces termes que la cour adopte : «En outre, le certificat médical du Docteur [T] en date du 20 juin 2023 établit quel état de santé de Monsieur [I] [K] est compatible avec une mesure de rétention administrative. Or, l'intéressé ne produit aucun élément nouveau ni aucun certificat médical postérieur à celui du docteur [T] en date du 20 juin 2023 de nature à établir que son état de sante actuel est incompatible avec la mesure de rétention administrative. En effet, le denier certificat médical produit par Monsieur [I] [K] date du 25 février 2022. Un précédent certificat médical émanant du docteur [Z], en date du 3 novembre 2022, et donc postérieur au certificat médical en date du 25 février 2022 produit par Monsieur [I] [K], indiquait déjà que l'état de sante de l'intéressé était compatible avec une mesure de rétention administrative. Par ailleurs, si Monsieur [I] [K] produit une ordonnance médicale en date du l4 juin 2023 concernant une prescription de médicaments antidépresseurs, le seul fait de prendre des antidépresseurs n'est pas incompatible en soi avec une mesure de rétention administrative. Il résulte de ces éléments que l'administration a pris en compte, dans l'appréciation de la situation de Monsieur [I] [K], au vu des éléments dont elle avait connaissance, l'existence d'éventuels problèmes de santé et d'une éventuelle situation de vulnérabilité de l'intéressé. » L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [I] [K] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui a été prescrit pour encadrer son état dépressif. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. 2/Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative de l'intéressé L'article L741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours a compter du terme d'un précédent placement prononce en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Par ailleurs, en vertu de l'article L741 -3 du même code, un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence a cet effet. Le premier juge à rejeté ce moyen en considérant que : « En l'espèce, si Monsieur [I] [K] allègue avoir déjà fait l'objet de plusieurs mesures de rétention administrative dont la dernière a pris fin il y a environ quinze jours, l'autorité administrative était en droit de placer de nouveau l'intéressé en rétention. En outre, le seul élément figurant en procédure concernant les précédentes mesures de rétention administrative dont Monsieur [I] [K] aurait fait l'objet, est l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2023. Il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles l'éloignement de Monsieur [I] [K] n'a pas été possible dans le cadre de ce précédent placement en rétention. Or, l'administration justifie de l'existence d'éléments nouveaux postérieurs à ce précédent placement en rétention administrative, en ce qu'il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [I] [K] a fait l'objet d'une décision administrative d'assignation a résidence en date du 16 août 2023, et qu'il ressort du procès-verbal en date du 31 août 2023 établi par les forces de l'ordre que Monsieur [I] [K] ne s'est jamais présenté au commissariat malgré son obligation de pointage trois fois par semaine. Il s'est donc soustrait à une précédente décision d'assignation administrative à résidence. En outre, à supposer la preuve de ces éléments rapportée, le fait que des diligences antérieures de l'administration n'aient pas permis la délivrance d'un laissez-passer consulaire et l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, ne signifie pas nécessairement que la nouvelle procédure de rétention administrative engagée par l'administration sera vouée à l'échec» Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des partie. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. 3/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [S] [L] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 4/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 5/ Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers le Maroc Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, ni sur des situations passées qui n'ont pas permis l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Le moyen sera rejeté Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 1er septembre 2023 et du vol demandé le 1er septembre 2023. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [R] Le greffier N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1531 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [K] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTV
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165d0a9accd9695a42a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel