Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165e0a9accd9695a42a7
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTW N° de Minute : 1532 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [E] né le 29 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [E], né le 29 janvier 1982 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du [Localité 5] le 1er septembre 2023 à 21h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 années prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 19/02/2020, exécutoire et définitive. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 septembre 2023 à 15H03, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] du 4 septembre 2023 à 13h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale, ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, Sollicite son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [D] [I] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, ni d'ailleurs d'aucun document d'identité en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 2 septembre 2023 et du routing effectué le 2 septembre 2023, seules diligences nécessaires et utiles en l'espèce, justifiant la demande de prolongation au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [B] Le greffier N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1532 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [E] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCTW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165e0a9accd9695a42a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel