Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165e0a9accd9695a42ad
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVE N° de Minute : 1537 Ordonnance du mardi 05 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [Z] né le 10 Avril 2002 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [P] [J] interprète en OURDOU, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 septembre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 05 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite de sa levée d'écrou après l'exécution d'une peine d'emprisonnement, M. [R] [Z], né le 10 avril 2022 à [Localité 3] (Pakistan), ressortissant pakistanais a fait l'objet d'une interdiction judidicaire du territoire français, d'une durée de 5 ans, prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LILLE en date du 18 avril 2023 et d'un arrêté de placement en rétention administrative, pour une durée de 48 heures, prononcée le 2 septembre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié le même jour à 9h00. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé par M. [R] [Z] au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2023 (10h00), ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [Z] du 4 septembre 2023 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [Z] soulève les moyens suivants : - l'insuffisance de motivation de la décision contestée, - sur la décision de placement en rétention administrative, la légalité du placement, - sur la demande de prolongation de la rétention administrative, un défaut de nécessité du placement et un défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée L'article 455 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. » Pour contester la validité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 4 septembre 2023, dont appel, l'appelant se borne à indiquer qu'il a expliqué sa situation au cours de l'audience en soulevant 'des moyens' et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de sorte qu'en ne répondant que de manière partielle aux moyens soulevés, l'ordonnance du premier juge est entachée d'une atteinte au droit au procès équitable. Cependant l'appelant n'apporte aucune précision quant aux moyens soulevés en première instance, dont il allègue qu'ils n'auraient pas été pris en compte, ce qui prive la cour de toute possibilité de contrôle effectif. De surcroît, il convient de relever que M. [R] [Z], assisté de son conseil, a soulevé un défaut de diligences de l'administration entre le 6 juin et le 1er septembre 2023, auquel le premier juge a répondu au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. M. [R] [Z] a également soulevé un défaut de base légale de l'arrêté au motif que l'objectif poursuivi par cette mesure (permettre une reconduite au Pakistan) est vain compte tenu du défaut de passeport et de l'impossibilité pour les autorités pakistanaises de réaliser les recherches d'identité suffisantes. Le premier juge a, de façon pertinente, requalifié ce moyen qui recouvre les perspectives d'éloignement de l'étranger, lesquelles ressortent de la compétence exclusive du juge administrative et, par conséquent, écarté ce moyen irrecevable devant le juge judiciaire. Ainsi, il n'est pas caractérisé de défaut ou d'insuffisance de motivation de la décision contestée. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen soulevé quant à la légalité du placement M. [R] [Z] cite un arrêt de grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 08/11/2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Il conclut que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être jugé recevable. Cet arrêt énonce que l'autorité judiciaire doit 'relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée'. Pour autant, il est admis de façon constante que cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2023 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. En l'espèce, ni les pièces produites aux débats, ni les déclarations lors de l'audience du 04/09/2023 ne permettent de constater un éventuel non-respect d'une condition de légalité. Le moyen ainsi soulevé et non circonstancié ne saurait être retenu. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention Il ressort des dispositions des articles L. 741-1 renvoyant à l'article L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L. 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence. En effet, l'autorité administraitive soulève que M. [Z] a été condamné le 18/04/2023 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et violence sur une personne déposiataire de l'autorité publique sans incapacité, peine assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Elle ajoute que le requérant est démuni de documents d'identité et n'apporte aucune précision sur son adresse exacte et ne justifie pas d'une résidence effective. A l'audience de la Cour M. [R] [Z] n'apporte pas davantages d'éléméents probants et se contente de proposer sa libération pour rejoindre un oncle en Espagne où il pense pouvoir régulariser sa situation. L'autorité préfectorale a donc légitimement mesuré l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il est admis de façon constante que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi en exigeant des autorités administratives qu'elles justifient de diligences utiles pendant la période d'incarcération précédant le placement en rétention. En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités consulaires pakistanaises dès le 01/09/2023 à 11h30 et a procédé à une demande de routing le même jour à 11h20, soit la veille du placement en rétention. Il ne peut être exigé de l'administration qu'elle réitère ces diligences dès la notification du placement en rétention administrative dès lors qu'elles ont été entreprises la veille et qu'elles se trouvent en attente d'une réponse des autorités étrangères. Ainsi, l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [J] Le greffier N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1537 DU 05 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [Z] le mardi 05 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 05 septembre 2023 N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCVE
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle L 743-8 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA. M.article L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165e0a9accd9695a42ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel