Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165f0a9accd9695a42af
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 04 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJN N° MINUTE : 91 M. LE PREFET DU NORD non représenté INTIME Mme [M] [J] née le 14 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) actuellement hospitalisée à L'EPSM [Adresse 4] résidant habituellement [Adresse 1], assistée de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, désignée par la conseillère déléguée MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Laurence LE GALL, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 04 septembre 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 septembre 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Mme [M] [J], âgée de 30 ans a été hospitalisée à l'EPSM de [Localité 3] le 23 septembre 2022 suite à l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel la déclarant pénalement irresponsable au titre de l'article 706-135 du code de procédure pénale pour des faits de tentative d'homicide volontaire. Elle bénéficiait jusqu'alors d'un programme de soins depuis le 28 mars 2023, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de son hospitalisation. Par décision du préfet du Nord du 28 juillet 2023, elle a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sur la base du certificat médical du Docteur [W] en date du 27 juillet 2023. Cette hospitalisation a été rendue nécessaire en raison d'idées délirantes à thème de persécution de mécanisme interprétatif, d'une méfiance pathologique, des hallucinations auditives et visuelles et d'une adhésion aux soins fragile. L'avis du collège établi le 03 août 2023 reprend les éléments suivants: "Mme [M] [J] a été hospitalisée à sa demande devant des difficultés d'adaptation sur l 'extérieur. Elle semble avoir présenté des symptômes paranoïaques en lien avec des reprises de consommation de cocaïne basée sur les mois précédents. Ce jour, elle présente une clinique satisfaisante, sans symptômes thymiques ou psychotiques particulièrement prégnants. On note toujours une impulsivité marquée qui justifie la poursuite d'un traitement de fond pour lequel la patiente est adhérente. Le comportement est adapté dans le service. Nous convenons ce jour avec la patiente d'une poursuite du suivi social et médical en cours pour le moment". Par requête du 2 août 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure de réintégration en date du 28 juillet 2023. Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné les deux expertises prévues par l'article 3211-12 du code pénal et désigné les Docteurs [D] et [Z]. Le Docteur [D] a signalé son indisponibilité et il n'a pas été possible de désigner un autre expert. Aucun rapport n'est parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention. Par ordonnance en date du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation en raison de l'absence des expertises, du dépassement du délai légal et de la nécessité de statuer sur le fondement de l'article L3211-12 du code pénal. Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 23 août 2021, M. Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision, soutenant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de Douai pour l'audience du 4 septembre 2023. Afin de préserver l'intimité de Mme [M] [J], il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 4 septembre 2023 aux fins d'infirmation de la décision entreprise, Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le Docteur [K] le 30 août 2023, Vu les observations du conseil de Mme [M] [J], aux termes desquelles la confirmation de la décision est sollicitée aux motifs que Mme [J] consent à l'hospitalisation et que les deux expertises sont manquantes, Vu l'audition de Mme [M] [J], au cours de laquelle elle expose que l'hospitalisation se déroule bien mais qu'elle voudrait pouvoir bénéficier de sorties, qu'elle s'inquiète pour son état physique et voudrait passer des scanners et Irm, MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions de l'article L 3213-7 du code de la santé publique que : « lorsqu'une personne a été déclarée irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, soit par une juridiction pénale, soit à la suite d'un classement sans suite du procureur de la République pour cette raison, le représentant de l'Etat procède à une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Il ressort des dispositions de l'article L 321 1-12 II du même code, relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints qui s'applique à une personne hospitalisée en vertu des article 13213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale et concernant des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et dix ans d'emprisonnement en cas d' atteinte aux biens, qu'après avoir obtenu l'avis du collège médical (de l'article L 3211-9) et après avoir recueillis deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. L'article L 3211-12 II indique que le juge des libertés et de la détention fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises doivent lui être produits et que, passé ces délais il statue immédiatement. Il ressort de la procédure que par ordonnance en date du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné les deux expertises nécessaires, conformément à la loi. L'un des experts a fait part de son indisponibilité, la désignation d'un nouvel expert étant matériellement impossible. Au final, aucun rapport n'est parvenu au greffe du juge de libertés et de la détention dans le délai légal. Dès lors, la cour ne peut que constater l'absence d'expertises malgré la désignation de deux experts. Même si on ne peut que regretter que malgré la désignation des deux experts, aucun rapport ne soit parvenu au greffe, ce qui porte incontestablement atteinte aux droits de Mme [M] [J], il convient de constater que les conditions légales ne sont pas réunies pour autoriser la main levée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte. La décision contestée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire en date du 21 août 2023, Statuant de nouveau, Déclare recevable la requête du préfet du Nord opérant la saisine du premier juge, Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte imposée à Mme [M] [J] Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Sandrine PROVENSAL, Conseillère
Articles de loi cités
article 13213-7 du code de la santé publique ouarticle 706-135 du code de procédure pénale pour desarticle L3211-12 du code pénal.article L. 3213-1 du code de la santé publique.article L 3213-7 du code de la santé publique quearticle 122-1 du code pénalarticle 3211-12 du code pénal et désigné les Docteurs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165f0a9accd9695a42af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel