Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f8165f0a9accd9695a42b1
- Date
- 4 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 04 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJO N° MINUTE : 92 APPELANT Mme [W] [Y] épouse [D] née le 02 Septembre 1957 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] résidant habituellement [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, désignée par la conseillère déléguée INTIME M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Laurence LE GALL, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 04 septembre 2023 à 09h30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 septembre 2023 à 12 heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 04 septembre 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS ET PROCEDURE Mme [W] [D], âgée de 66 ans, a fait l'objet de décisions en date du 10 juillet 2023 et du 2 août 2023 de maintien des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence. Par arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 aout 2023, son hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins à compter du 5 août 2023. Mme [W] [D] a été admise en soins psychiatriques contraints sur demande d'un tiers et décision du directeur d'établissement au Centre Hospitalier de [Localité 4] le 7 août 2023. Cette réintégration en hospitalisation a été rendue nécessaire, Mme [W] [D] ayant été adressée par le médecin traitant. Ce dernier a rédigé un certificat dans lequel il dit avoir « constaté des troubles de l'humeur avec exaltation, agitation, euphorie, déni de son état de santé et des risques possibles (agressivité), refus de prendre le traitement psychiatrique, déambulations nocturnes sur la voie publique». Au moment de son admission aux urgences, un état d'agitation psychomotrice avec attitudes opposantes et revendicatrices était observé. L'existence d'affects dépressifs, sans velléité suicidaire, masqués par l'irritabilité et des attitudes parfois hostiles était également relevée. A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé du maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [W] [D] par décision du 8 août 2023 à ce à compter du 7 août 2023. Suite à l'avis motivé du Docteur [S], le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 16 août 2023. Par décision du 18 aout 2023, le maintien en hospitalisation complète a été ordonné. Mme [D] a interjeté appel de la décision le 24 aout 2023. Au premier septembre 2023, le Docteur [U] décrivait l'état de Mme [W] [D] en indiquant que depuis la reprise de son traitement, son comportement était globalement plus adapté, qu'un débriefing était cependant nécessaire après une sortie de courte durée du premier septembre et que dans l'attente le maintien en hospitalisation complète était nécessaire. Par réquisitions en date du 28 aout 2023, Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Douai a demandé la confirmation de la décision entreprise Lors de son audition devant la cour, Mme [W] [D] déclare qu'elle a été réhospitalisée car ne voulait pas prendre le traitement qui lui avait été prescrit en raison de ses effets secondaires et qui n'était pas celui prévu par accord avec le psychiatre. Elle exprime son accord pour être hospitalisée et conteste les motifs donnés par le médecin traitant ayant entrainé son hospitalisation, et notamment l'existence de déambulations nocturnes. Sur interpellation, elle indique qu'elle n'a plus revu le psychiatre depuis sa sortie qui s'est selon elle bien déroulée. Son conseil fait valoir que Mme [W] [D] est consentante aux soins, que l'hospitalisation sous contrainte n'est donc pas nécessaire, que la permission de sortie s'est déroulée sans incident et que le dernier médecin rencontré le 1er septembre 2023 a évoqué une sortie rapide. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état de santé de Mme [W] [D] L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il ressort des avis médicaux produits que Mme [D], qui avait fait l'objet d'une main levée d'hospitalisation, n'a pas accepté de suivre le traitement prescrit ce qui a entrainé la nécessité d'une nouvelle hospitalisation. Si aujourd'hui, au vu de l'avis médical en date du premier septembre 2023, son comportement est globalement plus adapté, il n'en demeure pas moins que son adhésion au traitement qui sera proposé pour un suivi extérieur n'est pas démontrée ou reste fragile. De plus, le bilan d'une sortie récente n'a pu être effectué, ce qui reste indispensable avant de tenter une nouvelle main levée d'hospitalisation. Au vu de ces éléments, il convient de constater que le premier juge a pertinemment ordonné ordonnant la prolongation de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence la décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire en date du 18 août 2023. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Sandrine PROVENSAL, Conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [W] [Y] épouse [D] - Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME - M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 04 septembre 2023 N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJO COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCJO à l'audience publique du lundi 04 septembre 2023 à 09 H 30 Magistrat : Sandrine PROVENSAL, Conseillère Mme [W] [Y] épouse [D] M. [Localité 4] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8165f0a9accd9695a42b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel