Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 64f8165f0a9accd9695a42b3
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 23 Août 2023 N° RG 22/00139 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK25 MINUTE N° 2023/55 Société INTER INVEST SA C/ DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES ORDONNANCE ENTRE Société INTER INVEST SA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEMANDERESSE DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, lequel est substitué par Me Pierre PALME, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé au VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France a autorisé, au visa des dispositions des articles L.16 B et R. 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, les agents de la Direction générale des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire et saisie dans les locaux et dépendances ci-après désignés : - locaux et dépendances sis [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par les SNC numérotées gérées par la SA INTER INVEST et/ou la SA INTER INVEST et/ou la SNC ETOILE COURCELLES et/ou la SAS INTER INVEST OUTRE MER et/ou GIE AGPM GESTION et/ou toutes autres sociétés entretenant des liens juridiques avec la SA INTER INVEST. Le juge des libertés et de la détention désignait le service territoriale de la police judiciaire et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour assister à ces opérations. L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que : - la Sas Sun Bat est présumée se soustraire à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020 ainsi qu'en matière de Tva au titre des années 2019, 2020 et 2021; - la Sas Eco Tech Sas, qui ne déclarerait pas la totalité de son chiffre d'affaires en matière de Tva et en matière d'impôt sur les sociétés en 2018, est présumée se soustraire à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31/12/2019 et 31/12/2020 ainsi qu'en matière de Tva en 2019 et 2020 ; - la Sas Marina Services Plus est présumée se soustraire à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés ainsi qu'en matière de Tva ; ne procéderaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables, et ainsi, sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement de l'impôt sur les bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la Tva) ; L'ordonnance était accompagnée de 29 pièces annexées à la requête. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées en date du 5 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, la société Inter Invest a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention (RG n°22/00139). Aux termes de ses dernières conclusions, la société Inter Invest demande au premier président de : - Annuler l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; En conséquence, - Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2022 et réalisées le 5 juillet 2022 aux [Adresse 5] ; - Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Dire et juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ; - Dire et juger que la DNEF de Pantin sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ; - Interdire à la DNEF de Pantin d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies le 5 juillet 2022 de manière directe ou indirecte ; - Condamner la DNEF de Pantin à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la DNEF de Pantin aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Inter Invest sollicite l'annulation de l'ordonnance au motif qu'aucun lien n'existait entre la société Marina Services Plus, dont la fraude était présumée, et elle-même. Elle ajoute à cet égard que rien ne justifiait la visite et les saisies autorisées dans ses locaux. Elle soutient que les faits mentionnés dans l'ordonnance querellée ne caractérisent aucune présomption de fraude dans l'octroi de l'avantage fiscal. Elle expose en premier lieu avoir obtenu de nombreuses attestations de régularité, auprès de la DGFIP et de l'URSSAF, des sociétés Sun Bat et Eco Tech. Elle indique que si l'administration fiscale présume que l'avantage fiscal a été indûment octroyé aux investisseurs réunis dans les SNC dirigées par la société Inter Invest, les éléments présentés sont insusceptibles de qualifier de telles présomptions. Elle soutient que l'intention de l'administration fiscale est de remettre en cause l'octroi de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Elle précise avoir eu une relation commerciale avec la société Sun Bat uniquement sur l'année 2018 et que les sociétés Sun Bat et Eco Tech étaient à jour et en règle de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales. Elle ajoute, en requérant des SAS exploitantes qu'elles lui fournissent la preuve du respect de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, avoir respecté les dispositions de l'article 242 septies du code général des impôts et du décret n°2015-149 du 10 février 2015 mettant en place la charte de déontologie selon laquelle, elle est tenue de vérifier que les SAS exploitantes sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Elle relève que le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un contrôle concret et soutient que l'ordonnance querellée est un copier-coller de la requête produite par la DNEF. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention n'a procédé à aucun contrôle de proportionnalité, tel que prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle soutient qu'il aurait dû se rendre compte que l'administration avait la possibilité de recourir à d'autres voies pour obtenir des informations sur les sociétés Sun Bat, Eco Tech Sas et Marina Services Plus. Elle relève que l'ordonnance querellée ne contient aucune motivation sur le caractère proportionné des mesures, lesquelles apparaissent disproportionnées au regard des circonstances. En réplique, la DNEF demande à la présente juridiction de confirmer l'ordonnance querellée, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient, s'agissant de l'absence de lien entre les sociétés Inter Invest et Marina Services Plus, que les seules relations d'affaires ayant motivé la visite des locaux occupés par la société Inter Invest reposent sur celles existant entre les SNC dirigées par la société Inter Invest et les sociétés Sun Bat et Eco Tech. Elle indique que le juge des libertés et de la détention a relevé que la société Marina Services Plus s'était soustraite à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de Tva depuis la date de sa création. Elle ajoute que le juge des libertés et de la détention a indiqué ce qui lui permettait de présumer que les locaux occupés par la société Inter Invest étaient susceptibles de comporter des éléments en rapport avec la fraude présumée des sociétés Sun bat et Eco Tech, lesquelles n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives, et que ces éléments n'avaient aucun lien avec les manquements de la société Marina Services Plus. Elle indique que le juge des libertés et de la détention n'a pas retenu des présomptions de fraude à l'encontre des contribuables ayant bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu, ni même à l'encontre de la société Inter Invest, et a visé expressément les articles 54 et 209-I du code général des impôts pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la Tva et non l'article 199 undecies du code général des impôts. Elle relève que les arguments développés par la société Inter Invest tenant à établir qu'elle a respecté ses obligations, à savoir la vérification que les Sas exploitantes sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ne remettent pas en cause les présomptions retenues à l'encontre des sociétés Sun bat, Eco Tech et Marina Services Plus s'agissant du non-respect de leurs obligations déclaratives mais que ni sa requête ni le juge des libertés et de la détention n'ont reproché l'absence de ces vérifications par la société Inter Invest. Elle ajoute que contrairement à ce qu'indique la société Inter Invest, les sociétés Sun Bat et Eco Tech n'étaient pas à jour de leurs obligations déclaratives fiscales S'agissant du contrôle effectif du juge contesté par la société Inter Invest, elle soutient que rien ne l'autorise à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance. Elle ajoute qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuves et relève que l'article L. 16 B du code général des impôts n'exige que l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la Tva par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables. Il indique qu'il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir fait usage de la procédure prévue par le texte précité. Appelée à l'audience du 26 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée au 26 avril 2023 où elle a été débattue contradictoirement. Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 28 juin 2023 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 23 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de rapport entre la société Marina Services Plus et la société Inter Invest : Il résulte des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et ce, au regard de la requête présentée et de ses annexes. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire en raison de l'existence de présomptions de fraude fiscale pouvant être retenues à l'encontre des sociétés Sun Bat, Eco Tech et Marina Services Plus. Il est constaté à la lecture de l'ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention a rappelé aux termes de sa décision les éléments de présomptions de fraudes existants contre les sociétés précitées. Aux termes de l'ordonnance, la société Inter Invest est désignée à titre de société occupant des locaux susceptibles de détenir des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée eu égard aux relations d'affaires existant entre les SNC dirigées par celle-ci et les sociétés Sun Bat et Eco Tech. Il a ainsi développé les relations d'affaires reliant lesdites sociétés et la société Inter Invest, laquelle détient les qualités de monteur de défiscalisation et de gérant de multiples SNC, le rôle de ces dernières qui entretiennent des relations commerciales avec les sociétés Sun Bat et Eco Tech, portent des investissements bénéficiant de l'aide fiscale à l'investissement en Outre-Mer et donnés en location aux sociétés Sun Bat et Eco Tech ainsi que l'unicité de dirigeant existant entre les sociétés Sun Bat, Eco Tech et Marina Services Plus en la personne de M. [J] [V]. Il résulte de ce qui précède que le juge des libertés et de la détention a suffisamment caractérisé les relations d'affaires existant entre les sociétés Sun Bat, Eco Tech, Marina Services Plus et Inter Invest, justifiant ainsi l'autorisation de visite domiciliaire au sein des locaux occupés par la société Inter Invest. Sur l'absence d'éléments susceptibles de présumer l'existence d'une fraude dans l'octroi de l'avantage fiscal : En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est prononcée à l'encontre des sociétés Sun Bat, Eco Tech et Marina Services Plus lesquelles sont présumées se soustraire à leurs obligations d'impôt et sur les sociétés ainsi qu'en matière de Tva. S'agissant de la seule société Eco Tech, celle-ci ne respecterait pas ses obligations déclaratives. Il est constaté que l'ordonnance vise expressément les articles 54 et 209-I du code général des impôts pour l'impôt sur les sociétés et l'article 286 pour la Tva. Au titre des présomptions de fraude existant à l'encontre des sociétés Sun Bat, Eco Tech et Marina Services Plus, le juge des libertés et de la détention a retenu, en s'appuyant sur les pièces communiquées par l'administration fiscale et non contestées, que la société Sun Bat était à la fois fournisseur et exploitant/locataire de chauffe-eaux solaires d'une valeur de plus de 1,1 million d'euros en 2018 et 2019 constituant de biens d'investissements bénéficiant de l'Aide fiscale Outre-mer portés par des SNC dirigées par la société Inter Invest. Il a également relevé que les sociétés Sun Bat et Eco Tech étaient défaillantes fiscalement alors qu'elles exploitaient leur activité à partir de ces biens d'investissements. Afin de replacer l'activité des sociétés Sun Bat et Eco Tech dans le contexte du domaine de la défiscalisation Outre-Mer et les conséquences de leurs agissements sur l'octroi d'avantages fiscaux prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, le juge des libertés et de la détention a précisé les principes prévus par les dispositions de l'article 242 septies du code général des impôts auxquels est soumise la société Inter Invest. Il en résulte que le juge des libertés et de la détention a évoqué, à partir des agissements des sociétés Sun Bat et Eco Tech, les conséquences présumées du bénéfice d'un tel avantage fiscal sur les opérations montées par la société Inter Invest. Il en résulte que le juge des libertés et de la détention n'a retenu aucune présomption de fraude à l'encontre des contribuables ayant bénéficié d'une réduction d'impôt ou à l'encontre de la société Inter Invest. S'agissant des pièces produites par la société Inter Invest sur la nature de ses obligations ainsi que celles des sociétés Sun Bat et Eco Tech, il est constaté qu'elles ne permettent pas de contredire les présomptions de fraude attribuées aux sociétés Sun Bat, Eco Tech et Marina Services Plus fondées sur les articles 54, 209-I et 286 du code général des impôts. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a parfaitement motivé sa décision en rappelant les éléments permettant d'établir une présomption de fraude à l'encontre des sociétés visées dans son ordonnance. Sur l'absence de contrôle concret du juge des libertés et de la détention : Il résulte d'une jurisprudence constante que, saisi par une requête sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention doit apprécier, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis par l'administration fiscale, si la demande d'autorisation est bien fondée. La société Inter Invest sollicite l'annulation de l'ordonnance en raison de l'absence de contrôle concret opéré par le juge des libertés et de la détention. Elle soutient que l'ordonnance querellée a été pré-rédigée par l'administration sur laquelle le juge ne s'est borné qu'à apposer de façon manuscrite son nom, la date de l'ordonnance et la date butoir des opérations. Il est rappelé qu'aucun texte n'interdit à un requérant de présenter à l'appui de sa requête un projet d'ordonnance que le juge reste toujours libre de ne pas reprendre ou de modifier. En l'espèce, rien ne permet de présumer de l'absence de contrôle concret des pièces qui lui ont été soumises par le juge des libertés et de la détention. Sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire et de saisie : L'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de le morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient de rappeler qu'en prenant connaissance du dossier présenté par l'Administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. Ainsi, en cas de refus, il peut inviter l'Administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'investigations moins intrusifs. Il en résulte que la signature de l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention signifie qu'il entend privilégier les mesures prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et qu'il considère que des diligences auprès de la société ou auprès de tiers seraient insuffisantes et dénuées d'effet de surprise indispensable à de telles opérations. La circonstance tenant à ce que l'Administration fiscale ait déjà obtenu une quantité non négligeable d'informations dans le cadre du contrôle fiscale qu'elle a opéré à l'encontre de plusieurs centaines de SNC non visées dans l'ordonnance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère proportionnel de la mesure. En outre, aucune disposition légale n'oblige le juge des libertés et de la détention à motiver sa décision sur le caractère proportionné de la mesure. Au regard de ce qui précède, il apparaît qu'il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 8 de la Convention précitée et la mesure n'a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de de nullité de la société Inter Invest et de confirmer l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention. Succombant, la société Inter Invest sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au Directeur général des finances publiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Inter Invest à verser au Directeur général des finances publiques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Inter Invest aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention précitée et la mesurarticle 8 de la Convention de sauvegarde des Drarticle 450 du code de procédure civile que le prarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f8165f0a9accd9695a42b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel