Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816600a9accd9695a42b5
- Date
- 5 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] Ch. Sociale -Section A N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023 ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE RG N°: N° RG 23/00623 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWFA APPEL Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00362 suivant déclaration d'appel du 07 Février 2023 Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur [D] [H] né le 31 Décembre 1975 à [Localité 12] ([Localité 3]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SASU TOUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SASU TOUPARGEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, Association [Adresse 10], [Adresse 6] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 avril 2023 au siège, Vu le Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00362, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [H] du 07 février 2023, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe par voie électronique le 12 juin 2023, Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 07 juin 2023 ses conclusions à l'Association [Adresse 10], intimée non constituée, Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de M. [D] [H] est déclarée caduque partiellement à l'égard de l'Association [Adresse 10], intimée non constituée. PAR CES MOTIFS : PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'Association [Adresse 10], intimée non constituée. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de M. [D] [H]. La greffière La conseillère chargée de la mise en état copies délivrées le 05 septembre 2023
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816600a9accd9695a42b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel