Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816620a9accd9695a42c3
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 974 932 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°23/00373 05 septembre 2023 ------------------------ N° RG 19/01303 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FBBR ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 18 août 2016 F13/00895 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Cinq septembre deux mille vingt trois APPELANT : M. [H] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [U] [S] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL MRC BATIMENT [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 05 septembre 2023. ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [H] [J] a été embauché par la SARL MCR BATIMENT, selon contrat à durée déterminée, à compter du 4 juin 2012 jusqu'au 3 septembre 2012, en qualité de man'uvre. Un avenant a été signé le 31 août 2012 qui prolongeait le contrat jusqu'au 3 décembre 2012, puis un autre avenant daté du même jour prolongeait le contrat jusqu'au 31 décembre 2012. Par acte introductif enregistré au greffe le 26 août 2013, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de : Condamner la SARL MCR BATIMENT à payer à M. [J] les sommes suivantes avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande : . 6 249,32 euros net de rappel de salaire ; . 4 177,71 euros net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1 425,70 euros net au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure ; Accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; Condamner la SARL MRC BATIMENT aux entiers frais et dépens et ordonner l'exécution provisoire. La SARL MCR BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 4 mars 2015 et la SCP Moyrand-[W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MCR BATIMENT. Par jugement du 18 août 2016, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit : Fixe la créance de M. [J] à l'encontre de la SARL MCR BATIMENT, représentée par la SCP Moyrand-[W] mandataire liquidateur à la somme de 2 830,32 euros net au titre du rappel de salaire pour la période allant du 4 juin au 31 décembre 2012, ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ; Rappelle que le cours des intérêts est arrêté conformément à l'article L 622-28 du code de commerce ; Ordonne l'inscription de ces sommes sur le relevé des créances de la SARL MCR BATIMENT, par la SCP Moyrand-[W] liquidateur judiciaire ; Déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France ; Dit que l'AGS-CGEA Ile-de-France, en application des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail, devra garantir le paiement de ces sommes ; Dit le jugement exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ; Déboute M. [J] de ses autres demandes ; Prononce la mise hors de cause du CGEA de Nancy et de la SCP Noël Nodée Lanzetta attrait à la procédure en tant que mandataire liquidateur de la société MCR BAT ; Dit que les dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution seront prélevés sur l'actif de la société défenderesse en liquidation judiciaire. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 septembre 2016, M. [J] a régulièrement interjeté appel du jugement. Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la mesure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MCR BATIMENT. L'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par décision du 29 mai 2017, précisant qu'elle ne pourrait être rétablie que sur justificatif par M. [J], appelant, de la désignation d'un mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT. Maître [U] [S] a été désigné es qualité de mandataire ad litem de la SARL MCR BATIMENT avec pour mission de représenter la société dans la présente procédure par décision du président du tribunal de commerce de Bobigny du 28 novembre 2017. Par conclusions datées du 2 mai 2019 aux fins de reprise d'instance et appel en intervention forcée, enregistrées au greffe le jour même, M. [J] a réitéré ses demandes à l'encontre de la société, représentée par Maître [S], es qualités, et de l'AGS-CGEA Ile-de-France dans les termes suivants : Déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 18 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz par M. [J] recevable et bien fondé ; Prendre acte de l'appel en intervention forcée de Maître [U] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT ; Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 18 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz ; En conséquence, Fixer la créance de M. [J] à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MCR BATIMENT à la somme de 6 249,32 euros net à titre de rappel de salaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 ; Ordonner l'inscription de cette somme sur le relevé des créances de la SARL MCR BATIMENT par la SCP Moyrand-[W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCR BATIMENT ; Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France et dire que celle-ci, en application des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail, devra garantir le paiement de cette somme ; Condamner la SCP Moyrand-[W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCR BATIMENT, aux entiers frais et dépens de l'instance. Ces conclusions ont été signifiées à la demande de M. [J] par acte d'huissier daté du 27 octobre 2020 pour Maître [W], liquidateur de la SARL MCR BATIMENT (citation à domicile), et par acte d'huissier du 23 octobre 2020 pour le CGEA Ile-de-France (citation à personne morale). Par conclusions datées du 12 mai 2017, l'AGS-CGEA Ile-de-France demande à la cour de : In limine litis : . ordonner toute mesure afin de : diligenter une enquête sur la situation de M. [J] ; solliciter la remise de documents permettant de contrôler le bien ou mal fondé des demandes ; recueillir toutes pièces justifiant de l'exercice effectif d'une activité au sein de la SARL MCR BATIMENT par M. [J] ; . signaler le présent dossier à M. le Procureur de la République territorialement compétent ; A titre subsidiaire : . statuer ce que de droit quant au rappel de salaire dans la limite de 2 830,32 euros ; . dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ; . dire et juger que l'AGS n'est tenue que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ; . dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective ; . dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils ne puissent être mis à la charge de l'AGS ou du mandataire liquidateur. L'AGS-CGEA Ile-de-France indique : que M. [J] a bénéficié de plusieurs avances au titre d'activités « salariées » au sein de sociétés différentes ; que le relevé de carrière de M. [J] ne fait absolument pas état d'une activité au sein de la SARL MCR BATIMENT pour l'année 2012 alors qu'il a bien été déclaré pour cette société en 2011 ; que M. [J] a en revanche été déclaré dans le cadre d'une activité salariée pour le compte d'une autre société ; que l'AGS-CGEA Ile-de-France soupçonne M. [J] de vouloir utiliser la présente juridiction pour obtenir indûment des avantages financiers de la part de l'AGS ; que M. [J] a renouvelé son contrat de travail le 31 août 2012, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il n'était pas payé du mois de juillet 2012 ; que l'appelant a perçu plusieurs sommes sur son compte de sorte que le rappel de salaire ne peut dépasser la somme de 2 830,32 euros ; que la garantie de l'AGS est limitée par la loi et les règlements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2021 et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 décembre 2021. Par décision avant-dire droit du 23 mai 2022, la présente juridiction a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats, invitant notamment l'appelant à faire intervenir à la procédure par voie d'assignation Maître [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT. Par acte d'huissier signifié à domicile le 13 septembre 2022, Maître [S], es qualités, s'est vu assigner en intervention forcée et notifier les conclusions établies le 2 mai 2019 pour l'appelant. Dans ses dernières conclusions signifiées à Maître [S] le 13 septembre 2022, M. [J] demande, sur le fond, à la présente cour de : Infirmer le jugement rendu le 18 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Metz ; En conséquence, Condamner Maître [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT, à payer à M. [J] la somme de 6 249,32 euros net, à titre de rappel de salaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013, cette créance ayant fait l'objet d'une demande en fixation au passif de la SARL MCR BATIMENT ainsi que de l'inscription sur le relevé des créances par la SCP MOYRAND-[W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MCR BATIMENT ; Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France et dire que l'AGS-CGEA Ile-de-France, en application des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail devra garantir le paiement de cette somme ; Condamner Maître [S] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [J] indique : qu'il n'a été payé que de 3 500 euros en date du 27 juin 2012 pour la période travaillée allant du 4 juin au 3 décembre 2012 ; que les sommes dont les montants étaient irréguliers versées sur son compte ne provenaient pas de l'employeur et n'étaient pas des règlements de salaire ; que l'employeur n'a pas démontré avoir versé les salaires dus ; que les sommes qu'il a perçues sur son compte, déduites des salaires dus par les premiers juges, ne correspondent pas à des salaires ; qu'il a continué à travailler après le terme du contrat. Par courrier daté du 16 septembre 2022 Maître [S], es qualités, a indiqué ne pas participer au suivi de cette procédure compte tenu de l'impécuniosité du dossier. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la demande d'enquête formée par l'AGS et de signalement au parquet Il convient au préalable de rejeter la demande de signalement au parquet formée par l'AGS-CGEA Ile de France qui ne repose sur aucun fondement juridique. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en application de l'article 10 du même code, si le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, il ne dispose que d'une simple faculté et peut se prononcer au seul vu des éléments de preuve produits par les parties au litige, en application des dispositions prévues aux articles 1315 ancien du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, l'AGS-CGEA Ile-de-France demande in limine litis que soit diligentée une enquête sur la situation de M. [J], et que la présente juridiction sollicite la remise des documents permettant de contrôler le bien ou mal fondé des demandes. Elle précise que son correspondant « fraude » a mis en avant notamment le fait que M. [J] a perçu plusieurs avances au titre d'activités « salariées » au sein de sociétés différentes, que le dirigeant de la SARL MCR BATIMENT était également dirigeant d'une autre société ayant employé M. [J], que différentes sociétés ont une adresse identique (société YAP, société VK Batiment dirigée par l'ancien dirigeant de la SARL MCR BATIMENT), que le relevé de carrière de M. [J] ne mentionne pas qu'il a été employé par la SARL MCR BATIMENT en 2012 alors qu'il le mentionne pour 2011, que M. [J] a en outre été employé de la société YAP. S'il résulte des pièces versées aux débats par l'AGS-CGEA Ile-de-France que M. [J] n'a pas été déclaré pour son activité effectuée en 2012 au profit de la SARL MCR BATIMENT, ce qui constitue un manquement de la part de l'employeur et non du salarié, il est également établi que M. [J] a perçu des avances de salaire de la part de l'AGS pour une activité salariée au profit de la société KC s'étendant du 27 juillet 2009 au 31 mars 2010, soit distincte de la période litigieuse, couvrant le mois de juin au mois de décembre 2012, pour laquelle il a travaillé pour le compte de la SARL MCR BATIMENT. Les documents produits ne démontrent pas en outre que M. [J] a perçu des avances sur salaire pour une autre période travaillée pour le compte de la SARL MCR BATIMENT, et l'activité salariée de M. [J] au profit de la société YAP concerne enfin une période postérieure, la DPAE (déclaration préalable à l'embauche) étant datée du 4 septembre 2013. Ces pièces ne révèlent pas de manquements imputables à M. [J] pouvant laisser supposer une crainte de fraude. Au vu de ces éléments, et compte tenu de l'ancienneté des faits et en l'absence de justificatif par l'AGS-CGEA d'un signalement pour fraude, il convient de débouter l'AGS-CGEA Ile-de-France de sa demande d'enquête ou de production de pièces supplémentaires, le juge ne devant pas se substituer aux parties dans l'administration de la preuve de leurs prétentions. Sur la demande de rappel de salaire Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [J] sollicite le paiement de la somme de 6 249,32 euros net, correspondant au solde de ses salaires impayés sur la période allant du 4 juin au 31 décembre 2012. La somme de 9 749,32 euros résulte du total des salaires nets indiqués sur les bulletins de salaire de M. [J]. L'AGS-CGEA Ile-de-France reconnaît, au vu des bulletins de salaire de M. [J] versés aux débats par celui-ci, que l'appelant aurait dû percevoir la somme totale de 9 749,32 euros net sur cette période, mais invoque les relevés du compte bancaire de M. [J] qui font apparaître différents encaissements, de sorte qu'elle estime que le salarié a reçu un total de 6 919 euros net comme rémunération de son travail. Elle conclut, dans l'hypothèse où la présente cour estimerait devoir fixer un montant à titre de rappel de salaire, à ce que la somme restant due ne s'élève plus qu'à la somme de 2830,32 euros telle que retenue par les premiers juges, et qui correspond également à la somme reconnue comme devant être réglée au salarié par le liquidateur de la société employeur en première instance. Il n'est pas contesté par les parties que M. [J] devait percevoir la somme totale de 9749,32 euros net pour l'ensemble de sa période travaillée, ni qu'il a reçu un chèque de 3500 euros daté du 27 juin 2012. Cependant, les relevés du compte bancaire de M. [J] ne permettent pas de déterminer que les sommes virées ou versées sur son compte correspondent à des paiements émanant de l'employeur, et ce en l'absence de toute production de reçu, de toute identification des comptes ou personnes ayant procédé aux différents versements sur le compte de l'appelant, M. [J] produisant en outre des attestations de trois témoins, montrant qu'ils l'ont aidé financièrement entre septembre et décembre 2012 en lui prêtant de l'argent. L'employeur, représenté par son mandataire ad hoc, ne démontre pas ainsi le paiement de la somme de 6 249,32 euros net restant due, de sorte qu'il convient de condamner la SARL MCR BATIMENT, représentée par Maître [S] son mandataire ad hoc, à verser cette somme à M. [J], les intérêts de cette somme courant à compter du 30 août 2013, date de la réception de la demande initiale devant le conseil de prud'hommes et étant suspendus à compter du 4 mars 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la SARL MCR BATIMENT. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point. Sur la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France L'article L 3253-8 du code du travail prévoyant que l'assurance garantie des salaires (AGS) couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il convient de dire que la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France s'applique en l'espèce, dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements régissant la garantie des salaires. Sur les dépens La SARL MCR BATIMENT, représentée par Maître [S] es qualité de mandataire ad hoc, étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Vu l'assignation en intervention forcée de Maître [U] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL MCR BATIMENT ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute l'AGS-CGEA Ile-de-France de sa demande de signalement au parquet, d'enquête et de production de pièces ; Condamne la SARL MCR BATIMENT, représentée par Maître [U] [S] es qualité de mandataire ad hoc, à verser à M. [J] la somme de 6 249,32 euros net à titre de rappel de salaires ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 août 2013 et jusqu'au 4 mars 2015 ; Dit que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France devra garantie du paiement de cette somme dans les conditions et limites prévues par les lois et règlements régissant la garantie des salaires ; Condamne la SARL MCR BATIMENT, représentée par Maître [U] [S] es qualité de mandataire ad hoc, aux dépens d'appel et de première instance. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ne sont particle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 622-28 du code de commerce les intérêts cessarticle L 622-28 du code de commercearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816620a9accd9695a42c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel