Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816650a9accd9695a42d1
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 98 940 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°23/00389 05 septembre 2023 ------------------------ N° RG 22/02923 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F37T ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 18 avril 2019 F 18/00107 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Cinq septembre deux mille vingt trois SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DEMANDEUR A LA REQUÊTE : POLE EMPLOI, établissement public national pris en son établissement de [Localité 3] et en la personne de son Directeur Régional en exercice [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSES A LA REQUÊTE : Mme [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SAS CFNR TRANSPORT représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame Anne FABERT, Conseiller Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Hélène BAJEUX DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et Madame Anne Fabert, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 05 septembre 2023. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit dans la procédure opposant Mme [W] [K] à la SAS CFNR Transports : 'Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS CFNR Transports à verser à Mme [W] [K] les sommes de : - 3 461 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 894 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 989,40 € pour les congés payés afférents au préavis ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne la SAS CFNR Transports à verser à Mme [W] [K] la somme de 44 523 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [W] [K] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Y ajoutant : Condamne la SAS CFNR Transports à payer à Mme [W] [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS CFNR Transports aux dépens d'appel.' Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 14 décembre 2022, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de : - compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 en y ajoutant : « Ordonne à la SASU CFNR Transports à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de 6 mois. Et au besoin, condamne la SASU CFNR Transports à rembourser à Pôle emploi la somme de 11 001,90 € correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à Mme [K] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ». - dire que les frais et dépens seront à la charge de la SASU CFNR Transports. Pôle emploi rappelle : - que Mme [K] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle le 9 avril 2018 ; - que suivant jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Thionville a jugé que le licenciement de Mme [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - que cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Metz ; - que la société CFNR Transports comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [K], qui justifiait alors de plus de 2 ans d'ancienneté ; - que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de 6 mois ; - que Mme [K] a été indemnisée du 15 septembre 2018 au 13 septembre 2020 au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi. La SAS CFNR Transport et Mme [W] [K] n'ont émis aucune observation sur la requête de Pôle emploi. Lors de l'audience du 14 mars 2023, Pôle emploi a repris les termes de sa requête. MOTIFS En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 11 janvier 2022 a statué sur les prétentions de Mme [K] au titre de son licenciement pour inaptitude qui a été prononcé le 9 avril 2018 par la SAS CFNR (Compagnie Française de Navigation Rhénane) Transports en faisant droit aux prétentions de la salariée au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de ce que l'employeur n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Etant observé que les conditions d'application du texte susvisé, soit celles relatives à l'effectif de la société CFNR Transports et celles relatives à l'ancienneté de Mme [K], ne sont pas contestées, il convient de tenir compte pour fixer le remboursement des prestations de chômage des données de la relation contractuelle, qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement partiel soit ordonné. Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit : - dans le corps de sa motivation page 11 : « Sur le remboursement des prestations Pôle emploi Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [K] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SAS CFNR Transports à Pôle emploi des prestations versées à Mme [K] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ; - dans son dispositif page 10 : « Ordonne d'office le remboursement par la société SAS CFNR Transports à Pôle Emploi des prestations versées à Mme [W] [K] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; ». Les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt du 11 janvier 2022 rendu entre Mme [W] [K] et la société CFNR Transports comme suit ; - page 10 dans la motivation : « Sur le remboursement des prestations Pôle emploi Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [K] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SAS CFNR Transports à Pôle emploi des prestations versées à Mme [K] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ; - dans le dispositif page 10 : « Ordonne d'office le remboursement par la société SAS CFNR Transports à Pôle Emploi des prestations versées à Mme [W] [K] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; » ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ; Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 463 du code de procédure civile afin dearticle L. 1235-4 du code du travail prévoyant le rembo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816650a9accd9695a42d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel