Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816660a9accd9695a42d7
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 55 584 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésAutres demandes en matière de droits de douane
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04855 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDH2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 1er juillet 2021
TRIBUBAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/05307
APPELANTE :
Société TRADALL Société anonyme de Droit Suisse immatriculée au registre Suisse sous le n° CHE 107.747.566 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 4] SUISSE
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l'audience par Me Marguerite TRZASKA de la société d'avocats ERNST & YOUNG, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 3] représentée par son Directeur régional sis
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, magistrate de permanence désignée par ordonnance du premier président du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société de droit suisse Tradall SA (la société Tradall), appartenant au groupe Bacardi International Limited (BIL), fabrique en Suisse des extraits aromatiques, dénommés «flavor key », destinés à être incorporés dans la composition de boissons spiritueuses, fabriquées en France par la SAS Bacardi Martini Production (BMP) sur quatre sites de production ([Localité 8], [Localité 5], [Localité 10] et [Localité 7]) dans le cadre d'un contrat de façonnage, en date du 7 décembre 1995, modifié le 1er avril 2002 et le 23 novembre 2012.
Dans le cadre de son activité, la société Tradall a importé en France des préparations devant être ajoutées, entre autres, à de la vodka. Ces importations ont fait l'objet de déclarations d'importations, déposées, notamment, par la SAS Safram France, qui exerce une activité de transport routier, et est intervenue en qualité de déclarant en douane sous mandat de représentation indirecte pour le compte de la société Tradall.
Au cours du contrôle ex-post de ces importations, effectué le 18 octobre 2013, visant la période allant du 18 octobre 2010 au 27 octobre 2014, le service régional d'enquêtes des douanes et droits indirects de [Localité 3] a effectué des demandes de communication et d'informations (procès-verbaux des 18 et 24 octobre 2013, 13 février 2014 et 27 novembre 2014, procès-verbal de notification du 14 avril 2015 et de communication du 28 juillet 2016).
Le 9 septembre 2016, la Direction régionale des douanes de [Localité 3] a adressé un avis de résultat d'enquête aux termes duquel elle relève que la société Tradall (et la société Safram France) n'a pas respecté la réglementation, considérant qu'un certain nombre de préparations aromatisantes -déclarées sous la position tarifaire 3302 10 40 (exemption de droits de douane)- devait être déclassé en position 3302 10 10 (TEC 17,3%) au motif que ces préparations aromatisantes pour boissons, dont le titre alcoométrique volumique (TAV) est supérieur à 0,5 % vol., comprennent l'ensemble des agents aromatisant de la boisson finale qu'elles caractérisent.
Le 10 octobre 2016, la société Tradall a fait valoir ses observations.
Par procès-verbal notifié le 2 novembre 2016 (et le 27 février 2017), l'administration des douanes a relevé l'existence d'une infraction douanière, qualifiée de fausse déclaration d'espèce, sur des marchandises importées, qui a eu pour effet d'éluder un montant total de droits et douanes et de TVA s'élevant à 3 388 135 euros.
Le 10 janvier 2017, le receveur régional des douanes à [Localité 3] a émis deux avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre respectivement, de la société Tradall et de la société Safram France pour ce montant (droits de douanes : 2 832 292 euros (TEC 17,3 % entre le 3 novembre 2010 et le 7 juillet 2014 sur une assiette d'imposition de 16 371 654 euros et TVA : 555 843 euros).
Le 29 décembre 2016, seule la société Tradall a saisi la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED). La société Safram France a contesté l'avis de mise en recouvrement le 3 avril 2017.
Le 27 juin 2019, cette commission a rendu un avis favorable à la société Tradall considérant que les marchandises importées relevaient de la position tarifaire 3302 10 40.
Le 13 août 2019, l'administration douanière a rejeté la contestation de l'avis de mise en recouvrement.
Saisi par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019 délivré par la société Tradall, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 1er juillet 2021,
« - rejeté les demandes de la société de droit suisse Tradall SA de :
- prononcer la nullité de la décision de redressement de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] en date du 13 août 2019,
- ordonner l'annulation de l'AMR n° 903/17/0020 dont fait l'objet la société Tradall,
- condamner l'administration des douanes et droits indirects au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que la société de droit suisse Tradall SA sera condamnée aux dépens.
- condamné la société de droit suisse Tradall SA à payer à la Direction régionale des douanes et des impôts indirects de [Localité 3] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Par déclarations reçues les 27 juillet et 4 août 2021, la société Tradall a régulièrement relevé appel de ce jugement ; celles-ci ont été jointes par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 21 septembre 2021.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, de :
« - vu le règlement (CE) 1334/2008, vu le règlement (UE)20]9/78 7, vu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vu les articles 67A et suivants du Code des douanes, vu l 'article 267 du TFUE, vu les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, vu la jurisprudence nationale et communautaire, (')
- Infirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 1er juillet 2021, en conséquence,
- In limine litis, juger que les droits de la défense et du principe du contradictoire de la société Tradall ont été violés ;
- en conséquence, annuler le procès-verbal de notification d'infraction du 2 novembre 2016 et son avenant rectificatif du 27 février 2017 ;
- annuler l'avis de mise en recouvrement n° 903/17/0020 du 10 janvier 2017,
- Sur le fond,
- juger que le redressement de l'administration des douanes n'est pas fondé,
- juger que l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'infraction,
- en conséquence, annuler l'avis de mise en recouvrement n° 903/17/0020 du 10 janvier 2017,
- A titre subsidiaire, transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- surseoir à statuer dans l'attente de sa décision,
- En tout état de cause, condamner l'administration des douanes à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'administration des douanes aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l'article 67 A du code de douanes n'a pas été respecté ; l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication d'une copie de l'exhaustivité des documents sur lesquels l'analyse des flavor keys a été effectuée et n'a pas donné suite à son offre de désignation d'un laboratoire pour procéder à des tests de dégustation alors que l'administration n'a analysé aucun échantillon sous un prisme sensoriel malgré son assertion relative à l'importance organoleptique d'une préprataion,
- le moyen d'annulation de l'AMR tiré de la nullité de la procédure douanière est une demande au fond, aucun grief n'est requis, mais est patent en l'espèce eu égard au montant du redressement, et il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle (mêmes fins),
- le classement tarifaire concernant des préparations à base d'agents aromatisants ne peut être apprécié qu'à l'issue d'une stimulation olfactive, que l'administration n'a pas effectuée ; l'infraction n'est pas démontrée à défaut d'analyse permettant d'établir que la palette aromatique des vodkas aromatisées est exclusivement conférée par les flavor keys,
- la destination du produit peut constituer un critère objectif de classement, à condition qu'elle soit inhérente au produit, ce qui est le cas en l'espèce, la classification 33 02 10 10 comprenant cette destination,
- la définition d'agents aromatisant doit être celle du règlement CE n°1334/2008 du 16 décembre 2008 art 3 ; l'arôme doit être compris comme portant sur le goût et l'odeur,
- eu égard au règlement UE 2019/787 du 17 avril 2019, de par les matières premières agricoles, le procédé de distillation, la vodka est une boisson aromatique ; en présence de plusieurs agents aromatisants dans la boisson finale, le classement tarifaire 33 02 10 10 n'est pas possible,
- c'est ce qu'a reconnu le juge espagnol en 2015 pour du rhum, dont l'arôme était conféré par la matière première agricole,
- le rapport d'analyses sensorielles des vodkas Grey Goose Cherry Noir qu'elle a fait établir, démontre que la vodka comporte un arôme conféré par la matière première agricole,
- l'absence de la définition de l'agent aromatisant étant essentielle, il convient de poser une question préjudicielle à la CJUE, le juge national ayant une telle obligation s'agissant d'une difficulté d'interprétation.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 3] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 :
«- vu les articles 65, 67A, 347, 410 §2, 412 § 2 suivants du code des douanes, vu les articles 29, 57, 77 du code des douanes de l'Union, vu l'article 20-6 du code des douanes communautaire, vu les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé et les notes explicatives de la nomenclature de l'Union européenne, vu l'article 9-1 des actes délégués du code des douanes de l'Union, vu l'article 114 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017, vu les pièces versées au débat et notamment l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2017 ainsi que la décision de rejet de la contestation du 13 août 2019,
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels formés par la société Tradall SA ;
- Ordonner la jonction de la procédure n°RG 21/05767 sous le n°RG 21/04855;
- Juger la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] en ses conclusions d'intimée et l'en juger bien fondée ;
- Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Et, en conséquence, in limine litis
- Juger que les droits de de la défense de la société Tradall SA et de la société Safram France ainsi que le principe du contradictoire n'ont pas été violés ;
- juger, en conséquence, que la procédure douanière est régulière et bien fondée ;
- rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société Tradall SA ;
Sur le fond,
- Juger que l'avis de mis en recouvrement n°903/17/0020 du 10 janvier 2017 et la décision de rejet du 13 août 2019 portant sur la contestation de la société Tradall SA sont bien fondés,
- Juger en conséquence que les droits de douanes et la TVA incidente mis à la charge de la société Tradall SA sont intégralement dus,
- Débouter la société Tradall SA de l'ensemble des demandes ('),
- Rejeter la demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- Et, en tout état de cause,
- Condamner la société Tradall SA à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Tradall SA aux entiers dépens de l'instance. »
Elle expose en substance que :
- aucune violation des droits de la défense n'a été soulevée avant l'instance d'appel, aucun document n'a été dissimulé, étant entendu que les documents étaient fournis par le redevable,
- le droit d'être entendu garantit que l'administration examine et analyse l'ensemble des éléments présentés par le redevable, mais ne crée pas pour elle une obligation de répondre de manière circonstanciée à chacun des arguments, ni n'ouvre un nouveau droit d'être entendu après la décision,
- les éléments dont elle disposait étaient suffisants, les propriétés organoleptiques de la vodka étant hors débats, elle a tenu compte de la destination finale du produit pour effectuer le classement, puisqu'elle a analysé si les flavor keys constituaient tous les agents aromatisants des boissons finales,
- la réglementation appliquée est précisément et expressément précisée dans l'avis de résultat d'enquête,
- l'importation en France d'une marchandise entraîne le paiement de droits de douane proportionnels à la valeur de la marchandise, la nomenclature combinée (NC) permet de classer les marchandises par sous-positions correspondant à celles du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH suivi de 6 chiffres), chaque subdivision, appelée code NC, est suivie d'un numéro à 8 chiffres,
- ce système harmonisé (SH) comprend des notes explicatives (NESH) explicitant chaque position du classement et il existe des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée (de 1 à 6), qui permettent d'appliquer le tarif douanier,
- elle n'a retenu que les vodkas de la gamme Grey Goose et de la gamme Eristoff (et non le Get 27 par exemple 'huile essentielle de menthe non importée-),
- elle considère que les flavor keys sont des substances odoriférantes, qui relèvent pour la gamme Eristoff gold, Eristoff gold US et Grey Gosse Cherry noir (et pour la même, version Reste du monde) de la classe code NC 8 33 02 10 10 (taux de de droits de douane de 17,3% sur la valeur en douane des marchandises) et non NC 8 33 02 10 40 « autres préparations »,
- les sociétés Safram France et Tradall sont solidaires,
- le classement a été effectué sur la base de l'avis technique d'un laboratoire au sens du tarif douanier, et non sur la qualité organoleptique du produit ou de la boisson finale,
- les flavor keys n°1 à 4 contiennent tous les agents aromatisants des boissons finales, outre qu'un TAV supérieur à 0,5 % (mais pas les flavor keys n°5 et 6 « spicy caramel » et « sweet caramel » ),
- l'avis de la CCED est erroné, car elle ne s'est pas basée sur l'utilisation faite après le dédouanement pour classer, se positionnant au moment de l'importation, à la date duquel l'utilisation de chaque flavor key est connue (leur nom commercial figurant sur les factures indiquant le type de boisson finale pour chacune),
- seules les juridictions, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de transmettre la question préjudicielle de droit communautaire, qui se pose à elles (sauf si elle n'est pas pertinente pour la solution du litige ou si elle a déjà été interprétée),
- la réglementation est claire, la décision du tribunal économique-administratif de Madrid du 22 octobre 2015 est insuffisante pour démontrer l'existence d'une menace à la sécurité juridique des opérateurs et/ou une rupture d'égalité.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la procédure douanière
Selon l'article 67 A du code des douanes, en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n'est pas constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
L'article 22 6è et 7è du code des douanes de l'Union (règlement (UE) n°952/2013) prévoit qu'avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision et qu'une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 44.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, l'enquête, fondant l'infraction douanière relevée, s'inscrit dans la poursuite d'une enquête, initiée en matière de valeur en douane (notification d'avis de résultat de l'enquête par lettres recommandées des 20 janvier et 5 février 2015), et a donné lieu à différents procès-verbaux constatant la communication de documents avant la notification à chaque redevable de l'avis de résultat de l'enquête par courrier du 9 septembre 2016 et à la mise en 'uvre pour chacun du droit d'être entendu, la société Tradall ayant formé des observations par courrier en date du 10 octobre 2016 et l'administration y ayant répondu le 17 octobre.
Ce dernier courrier de l'administration répond expressément au grief relatif à l'absence de test de dégustation lors de l'enquête, celle-ci exposant que le classement retenu repose sur un avis technique au sens du tarif douanier, la notion de substances odoriférantes du libellé de position 3302 ne recoupant nullement l'« impact organoleptique » (sic), dont se prévalent les redevables. Au demeurant, la société Tradall a fait réaliser un rapport d'analyses sensorielles pour la gamme de vodka Grey Goose Cherry Noir, qui, versé aux débats, est soumis à la discussion et n'a, pour autant, pas produit de telles analyses pour les autres préparations.
Concernant le grief relatif à l'absence de transmission de « l'exhaustivité des documents » transmis par l'administration douanière au laboratoire de [Localité 9] (le Service commun des laboratoires), ayant procédé à deux études en date des 2 et 5 septembre 2016 (2016-4812 et 2016-4820), outre que cette demande ne peut être satisfaite eu égard à son caractère trop général, qui ne vise qu'à sous-entendre une transmission occulte, l'administration indiquait, dans sa réponse du 17 octobre 2016, que celui-ci a été destinataire de « toutes les informations communiquées [par la société Tradall] en matière de processus de production, spécifique à » chaque boisson, et les redevables ne contestent pas avoir été destinataires des avis dudit laboratoire dans leur intégralité.
Il résulte de ces éléments que la procédure, prévue par les articles cités ci-dessus, a été parfaitement respectée ; en l'absence d'irrégularités, les exceptions de nullité des procès-verbaux des 2 novembre 2016 et 27 février 2017 et de l'avis de mise en recouvrement n°903/17/0020 du 10 janvier 2017 seront rejetées.
2- sur la classification tarifaire et l'infraction douanière
2.1 L'importation en France d'une marchandise entraîne le paiement de droits de douane proportionnels à la valeur de la marchandise, les libellés de la nomenclature combinée (NC) permettent de classer les marchandises par position et sous-positions correspondant à celles du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH suivi de 6 chiffres), chaque subdivision (ou code NC) est suivie d'un numéro à 8 chiffres.
Cette nomenclature du tarif douanier commun s'applique principalement au regard de six règles interprétatives (RI), des notes de section et de chapitre et des notes explicatives du système harmonisé (NESH).
La position tarifaire de la nomenclature combinée NC8 33 02 1010 est la suivante :
33 02 : mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y compris les solutions alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
33 02 10 : - des types utilisés comme matières de base pour les industries alimentaires ou des boissons
-- des types utilisés pour les industries des boissons
--- Préparations contenant tous les agents aromatisant qui caractérisent une boisson
33 02 10 10 : ---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol.
-----autres (')
et la position tarifaire de la nomenclature combinée NC8 33 02 10 40 est celle-ci :
33 02 10 40 : autres mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y compris les solutions alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour les industries alimentaires ou des boissons ainsi que préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication des boissons (à l'exclusion des préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson).
Le classement du système harmonisé 3302, opéré par les redevables eux-mêmes pour les préparations contrôlées, couvre, selon le tarif douanier, les huiles essentielles (substances du n°3301), les ingrédients odoriférants, les extraits de ces substances et les produits aromatiques obtenus par voie de synthèse. Selon les notes explicatives du système harmonisé de la position 3302, les substances odoriférantes servent « principalement à conférer aux boissons arôme, et dans une moindre mesure, saveur ».
Ce classement ne comprend pas les alcools, classés au SH 2208, dont relève la vodka, qui est un alcool éthylique d'origine agricole distillé à base de pommes de terre et/ou céréales ou d'autres matières premières agricoles selon l'annexe I-15 du règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant, notamment, la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées (anciennement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008) et qui peut être aromatisée, annexe I-31, étant, dans ce cas, une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant autre que celui des matières premières utilisées pour produire la vodka.
L'article 5 b) de ce règlement précise que l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé ne présente aucun goût détectable autre que celui de la matière première.
Enfin, le règlement (CE) 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif, notamment, aux arômes, ne s'applique pas aux denrées alimentaires brutes.
Il s'ensuit que l'arôme de la matière première de la vodka, qui ne peut être dénié (et ne l'est pas par l'administration douanière), ne constitue pas, au sens du tarif douanier, un agent aromatisant.
A ce titre, le rapport d'analyses sensorielles, établi le 11 octobre 2019, à la demande de la société Tradall pour la gamme de vodka Grey Goose Cherry Noir, ne pouvait que retenir l'existence d'une différence organoleptique significative entre la vodka Grey Gosse Cherry Noir et l'eau aromatisée avec la préparation flavor key Cherry ; il est sans emport concernant la définition des préparations litigieuses et leur classification selon ledit tarif.
2.2 L'absence de définition par les instruments communautaires de la définition d'un agent aromatisant n'est pas utile à la solution du litige en ce que les parties ne s'opposent pas sur une telle définition, mais sur l'existence, ou pas, d'un arôme dans la vodka au sens du tarif douanier.
De même, le jugement du tribunal économico-administratif central de Madrid le 22 octobre 2015, dans une décision dont le caractère irrévocable n'est pas rapporté, relatif au classement à la position tarifaire 3302 10 10 de substances aromatisantes utilisées dans la fabrication de boissons à base de rhum ne peut suffire à caractériser une insécurité juridique des opérateurs de l'Union nécessitant une question préjudicielle s'agissant de produits différents.
Il en résulte que l'exception de sursis à statuer tirée d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, qui demeure une faculté, ne pourra qu'être rejetée.
2.3 La société Tradall élabore en Suisse dans le cadre d'un contrat de fabrication les extraits aromatiques ou flavor keys utilisées comme composantes dans la production des différentes boissons du groupe Bacardi. Ces extraits aromatiques, relevant des préparations de substances odoriférantes au sens du système harmonisé (SH), consistent en des mélanges à base de plantes à partir d'alcool (SH4 2207), d'huiles essentielles (SH4 3301) et de mélanges de substances odoriférantes de types utilisés pour la fabrication de boissons (SH4 3302) ; le produit issu de ces mélanges est un extrait alcoolique aromatique, classé au SH 3302.
Ces préparations ont été déclarées à l'import en France sous la nomenclature combinée (NC) 3302 10 40, qui relève du tarif extérieur de 0 %.
Chaque flavor key correspond spécifiquement à une boisson du groupe Bacardi ; le nom commercial des flavor keys, qui figure sur les factures, indique le type de boisson finale ou produit élaboré avec chaque flavor key et les extraits de la comptabilité matière de la société Tradall confirment que chaque flavor key, utilisée seule ou combinée avec une autre, est associée à un seul type de produit final, de sorte que la destination desdites flavor keys, bien qu'appréciée au moment du dédouanement, est connue à ce moment-là.
En l'occurrence, les quatre flavor keys ERILPCF FK LTR AT + 63,91 % 781-262 (vodka Eristoff EU), ERILPCF FK LTR US 63,92 %826-1-3 (vodka Gold Eristoff US), Cherry Noir FK 0440-05-0082 (vodka Grey Goose Cherry Noir pour le marché américain) et Grey FLC LTR CA 60,3% 440-5-93 (vodka Grey Goose Cherry Noir Reste du monde), comprennent tous les agents aromatisants de chaque vodka concernée.
Ces préparations, dont le TAV est supérieur à 0,5% en vol. relèvent, ainsi, de la position tarifaire 3302 10 10 (et non 33 02 10 40).
Cette analyse est confirmée par les rapports techniques du laboratoire de [Localité 9] en date des 2 et 5 septembre 2016 pour les flavor keys ERILPCF FK LTR AT + 63,91 % 781-262 et Grey FLC LTR CA 60,3% 440-5-93.
Ainsi, le déclassement opéré par l'administration douanière est fondé et l'infraction douanière caractérisée, étant constaté que d'autres flavor keys n'ont pas été soumises à la même taxation à défaut de contenir chacune l'ensemble des agents aromatisants qui caractérisent la boisson finale.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes
La demande de jonction est sans objet.
Succombant sur son appel, la société Tradall sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 4 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une jonction,
Rejette les exceptions de nullité des procès-verbaux des 2 novembre 2016 et 27 février 2017 et de l' avis de mise en recouvrement n°903/17/0020 du 10 janvier 2017,
Rejette l'exception de sursis à statuer, tirée d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
Dit que les droits de douanes et la TVA incidente sont dus,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 1er juillet 2021,
Condamne la société de droit suisse Tradall à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirectes, représentée par son directeur régional, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société de droit suisse Tradall fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit suisse Tradall aux dépens d'appel.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64f816660a9accd9695a42d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel