Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816670a9accd9695a42df
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 248 644 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07176 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001091
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE BARBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jacques BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE PACA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller désignée par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS groupe Barba est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce et de la transformation des produits issus de la mer.
La SAS Atalian propreté PACA (devenue Atalian propreté suite à la dissolution sans liquidation en date du 28 septembre 2021 publiée le 5 novembre 2021) est spécialisée dans les prestations de nettoyage et d'entretien.
La société groupe Barba a confié à la société Atalian propreté PACA (anciennement TFN propreté sud-est) l'entretien de ses locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (34) suivant deux contrats sous seing privé d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour un an, sauf dénonciation au plus tard deux mois avant l'échéance contractuelle en cours :
- l'un, en date du 11 avril 2018, concernant les locaux tertiaires,
- l'autre, en date du 20 novembre 2018, concernant les locaux de production.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2019, la société groupe Barba a indiqué souhaiter résilier le contrat de prestation concernant l'entretien des locaux de production, « le préavis d'un mois courant à compter » dudit courrier.
Par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 6 août) en date du 5 août 2019, la société Atalian propreté PACA a mis en demeure la société groupe Barba de lui régler une somme de 32 486,44 euros correspondant au solde de quatre factures impayées pour les mois de mars, mai et juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2019, la société groupe Barba indiquait qu'elle allait régler les deux factures n°19062669 et 19062670, correspondant aux prestations du mois de juin 2019 et refusait tout paiement des factures n° 19032136 et 19052218 correspondants aux prestations des mois de mars et mai 2019, considérant que le plan de nettoyage n'a pas été respecté durant ces deux mois, que les avoirs étaient insuffisants et confirmait sa volonté de rompre le contrat.
Saisi par acte d'huissier en date du 19 novembre 2019 par la société Atalian propreté, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 20 septembre 2021 :
« - Dit et jugé que les preuves du non-respect des règles d'hygiène et sanitaires imposées par la société groupe Barba n'ont pu valablement être apportées,
- Dit et jugé que la société Atalian propreté PACA avait été informée de ces exigences dès la conclusion du contrat,
- Dit et jugé que les obligations mises à la charge de la société Atalian propreté PACA sont des obligations de résultat,
- Dit et jugé que la réalité des manquements commis par la société Atalian propreté PACA n'a pu valablement être apportée,
- Dit et jugé que la réalité des préjudices subis par la société groupe Barba n'a pu valablement être apportée,
- Dit et jugé que le préjudice économique subi par la société groupe Barba pour une somme totale de 18 816 euros n'a pu valablement être démontré,
- Dit et jugé que le préjudice moral subi par la société groupe Barba s'élevant à la somme totale de 5 000 euros n'a pu valablement être démontré,
- Dit et jugé que la société groupe Barba n'a pu apporter les preuves nécessaires à la suspension du règlement de ses factures,
- Dit et jugé que faute d'élément de preuve certain, la responsabilité contractuelle de la société Atalian propreté PACA n'est pas engagée,
- Débouté la société groupe Barba de sa demande au titre de la condamnation de la société Atalian propreté PACA au paiement de la somme de 18 816 euros au titre son préjudice économique,
- Débouté la société groupe Barba sa demande au titre de la condamnation de la société Atalian propreté PACA au paiement de la somme de 5 000 euros (') au titre de son préjudice moral,
- Dit et jugé que les préjudices subis par la société groupe Barba n'ayant pu être établis, le tribunal ne prononce pas une imputation du montant du préjudice sollicité sur les sommes réclamées par la société Atalian propreté PACA,
- Condamné la société groupe Barba à payer à la société Atalian propreté PACA la somme de 25 441 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05/08/2019 par application de l'article 1344 du Code civil,
- Débouté la société Atalian propreté PACA de sa demande au titre de la condamnation de la société groupe Barba au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de l'arriéré de facture,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la société groupe Barba à verser à la société Atalian propreté PACA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société groupe Barba aux entiers dépens de la présente décision. »
Par déclaration reçue le 14 décembre 2021, la société groupe Barba a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, de :
« -Vu notamment les articles 1104, 1194, 1217, 1219, 1220, 1231, 1290 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, (')
- Déclarer l'appel de la société groupe Barba recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement ('),
- et statuant à nouveau :
- Fixer le montant des factures impayées de la société Atalian propreté PACA à la somme de 19.610,12 euros TTC,
- Juger que :
- la société Atalian propreté PACA n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- la responsabilité contractuelle de la société Atalian propreté PACA est présumée,
- la société groupe Barba était fondée à suspendre le règlement de ses factures,
- Condamner la société Atalian propreté au paiement de la somme de 18.816 euros au titre de son préjudice économique du fait des manquements contractuels de la société Atalian propreté PACA,
- Condamner la société Atalian propreté PACA au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur de la société groupe Barba au titre de son préjudice moral,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues par elle à la société Atalian propreté au titre des factures impayées (19.610,12 euros TTC) et le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Atalian propreté PACA,
- Débouter la société Atalian propreté PACA de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Atalian propreté PACA à lui payer la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Atalian avait une obligation de résultat résultant principalement de l'intensité de ses obligations, de l'absence d'aléa du résultat attendu,
- elle avait connaissance du plan d'hygiène et de désinfection annexé au contrat, du cahier des charges et du plan de nettoyage et de désinfection,
- il appartient à la société Atalian de démontrer l'absence de manquement ou qu'il ne relève pas de son fait, ce qu'elle ne fait pas,
- elle démontre l'existence de manquements en mars et mai 2019 (nettoyage vapeur pas effectué une fois/mois, contrôle rinçage pas effectué, suivi consommation pas effectué, absence de nettoyage dans différents zones'),
- elle les a notifiés à sa cocontractante dès leur survenance, qui les a reconnus (courriel du 27 mars 2019),
- les avoirs accordés avaient un caractère dérisoire,
- le montant restant dû au titre des deux factures du 27 septembre 2019 est de 19 610,12 euros TTC (et non de 25 441 euros comme retenu par le premier juge),
- elle a subi un préjudice économique, ayant dû affecter ses équipes au nettoyage et payer des prestations non-effectuées et contrôler la conformité des prestations,
- elle a subi une perte financière, ses propres équipes effectuant les prestations confiées à la société Atalian et non celles auxquelles elles sont normalement affectées,
- elle a subi un préjudice moral, ayant été exposée à un risque de sanction pour non-respect des règles d'hygiène applicables.
Formant appel incident, la société Atalian propreté sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 mai 2023
« -Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil, (') :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société groupe Barba de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société groupe Barba à lui payer la somme de 25.441 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05/08/2019 par application de l'article 1344 du Code civil,
- Et statuant à nouveau :
- Condamner la société groupe Barba à lui payer la somme de 19.610,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05/08/2019 par application de l'article 1344 du Code civil,
- Y ajoutant,
- Condamner la société groupe Barba à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel ».
Elle expose en substance que :
- les factures impayées concernent les mois de mars et juin 2019 alors que celles des mois d'avril à septembre ont été réglées,
- les reproches ne sont étayés par aucun élément de preuve, aucun constat n'a été effectué avant que la prestation critiquée ne soit remplacée par une autre,
- les avoirs concernent des absences de réalisation de certaines prestations de nettoyage,
- le courriel du 27 mars 2019 concernait à ce titre l'absence de réalisation de la prestation de moussages enzymatiques et acides,
- le paiement des mois d'avril à septembre montre que les manquements reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour faire l'objet d'un non-règlement,
- les préjudices ne sont pas établis, pour certains, constituent des doublons ou sont hypothétiques ; il est normal que les responsables qualité contrôlent les prestations, le re-nettoyage n'est pas rapporté, les prestations étaient des prestations forfaitaires et non à l'heure et aucune exposition à un quelconque risque en matière de respect des règles d'hygiène sanitaire n'est établie.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
Les articles 1217 et 1219 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoient que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation et une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1231-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2019, la société groupe Barba faisait part à sa cocontractante de sa « volonté de résilier le contrat de nettoyage pour l'atelier de production souscrit le 20 novembre 2018 ('), comme évoqué lors de la réunion du 29 mai 2019, les raisons de résiliation sont les suivantes :
- le manque de gestion des commandes de produits de nettoyage,
- l'encombrement des locaux par un GRV commandé par erreur pendant plus de 60 jours en période de haute activité,
- le non-respect du plan de nettoyage établi lors du contrat. Le moussage enzymatique, le moussage acide et le nettoyage de vitres n'ont pas été faits après 5 mois d'activité. »
S'agissant de prestations de ménage, les parties s'accordent pour considérer que la société Atalian propreté était tenue d'une obligation de résultat devant fournir la prestation attendue et non, seulement, mettre en 'uvre tous les moyens pour aboutir au résultat escompté.
Il appartient dès lors à la société groupe Barba de prouver que le résultat attendu n'a pas été fourni pour que la société Atalian propreté soit considérée comme fautive.
La société groupe Barba verse aux débats un certain nombre de courriels adressés à sa cocontractante en mars, avril et mai 2019 ainsi que des courriels internes entre Mme [G], responsable qualité hygiène sécurité environnement de la société appelante et la direction de celle-ci, datés des mois de mars, août et septembre 2019.
Il en résulte que les prestations de ménage faisaient l'objet d'une réunion qualité hebdomadaire, au titre desquelles seul un compte-rendu en date du 27 mars 2019 est versé aux débats. De même, les parties se sont réunies le 29 mai 2019 sans que le compte-rendu de cette réunion ne soit produit ; les éventuels reproches formés à cette occasion demeurent, ainsi, inconnus.
S'il est patent que la société Atalian propreté n'a pas procédé aux prestations de moussage enzymatique (2 fois par mois) et de moussage acide (une fois par semaine) aux mois de février à mai 2019, ayant établi des avoirs à ce titre pour ces mois, ce reproche, qui fonde en partie la résiliation unilatérale prononcée le 2 juillet 2019, n'a pas fait obstacle au paiement des factures des mois intercalaire (avril) et suivant (juin), comprenant lesdites prestations.
Si la société groupe Barba considère que les avoirs obtenus étaient limités -536,51 euros HT-, alors qu'elle sollicitait des avoirs à hauteur de moitié du montant de chaque facture, elle ne conteste pas qu'ils correspondaient aux prestations non réalisées (le tableau du 16 octobre 2019 -pièce n°11 du dossier de l'appelant- établi par la société groupe Barba visant à évaluer son préjudice en termes d'heures consacrées par ses salariés à effectuer les prestations non réalisées comportant une évaluation à hauteur de 128 euros et 512 euros pour chacune).
La société groupe Barba considère établir la réalité de l'inexécution à l'appui d'un tableau (pièce n°9 dossier de l'appelant), établi par son service qualité, qui figure dans un courriel interne en date du 2 septembre 2019, comportant en pièce jointe des photographies (qui sont vraisemblablement celles versées aux débats). Outre que ces éléments sont postérieurs à la résiliation, ils sont insuffisamment probants, eu égard à l'absence soit du lieu précis, soit de la date des constatations, qu'ils sont censés recenser, outre que lesdites photographies sont en partie floues. Ils n'ont par ailleurs pas été portés à la connaissance de la société Atalian propreté.
Les reproches relatifs à un « manque de gestion des commandes de produits de nettoyage » et à « l'encombrement des locaux par un GRV commandé par erreur pendant plus de 60 jours en période de haute activité » ne relèvent pas de manquements à l'obligation de résultat pesant sur la société Atalian propreté et ne sont pas, au demeurant, à compter qu'ils soient avérés, constitutifs de manquements justifiant le non-paiement des factures concernées.
En conséquence, la société groupe Barba ne démontrant pas le non-respect par la société Atalian propreté de ses obligations contractuelles, ses demandes tendant au refus de payer les factures, dont elle se reconnaît débitrice et à l'allocation de dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique et d'un préjudice moral avec une compensation, seront rejetées.
Le montant des factures dues à la société Atalian propreté au titre des mois de mars et juin, sur lequel les parties s'accordent, est de 19 610,12 euros TTC ; la société groupe Barba sera condamnée à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, sous réserve du montant de la condamnation à titre principal.
Succombant sur son appel, la société groupe Barba sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 20 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société groupe Barba à payer à la société Atalian propreté PACA la somme de 25 441 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2019,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne la SAS groupe Barba à payer à la SAS Atalian propreté (anciennement Atalian propreté PACA) la somme de 19 610,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2019,
Condamne la SAS groupe Barba à payer à la SAS Atalian propreté la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS groupe Barba fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Atalian propreté aux dépens d'appel.
le greffier, la conseillère faisant
fonction de président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816670a9accd9695a42df
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- Résumé officiel