Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816670a9accd9695a42e1
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6HT O R D O N N A N C E N° 2023 - 476 du 05 Septembre 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [N] né le 28 Avril 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Z] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [M] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 02 août 2023 , de M. Le PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [H] [N], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 07 AOUT 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 01 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 septembre 2023 à 13h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Septembre 2023, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13 heures 39, Vu les courriels adressés le 03 Septembre 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2023 à 08 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 09h50 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Z] [G], interprète, Monsieur [H] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [H] [N] né le 28 Avril 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine . J'ai fait une demande pour renouveler mon passeport . J' ai été incarcéré .Pourquoi ils n'ont pas fait le nécessaire quand j'étais en prison L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Absence de relance des autorités marocaines par le Prefet du Var ; Aucune diligence depuisle 2 août 2023 ; deuxieme moyen , rupture de l'égalité du contradictoire, du prinicpe de l'égalité des armes ; je vous demande d'infirmer la décision Monsieur le représentant du PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur le premier point , 09 juin 2010 arrêt de la cour de cassation ; l'administration française n'a pas a relancé les autotités étrangères ; pour le second moyen je n'ai trouvé aucun accord franco marocain juin 2018 ; Me Pascal MESANS CONTI : je persiste que le non respect de cet accord fait grief ; il a sa carte nationale d'identité marocaine et on ne comprend pas pourquoi ils ne répondent pas Assisté de [Z] [G], interprète, Monsieur [H] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai perdu mon travail , je suis en France depuis 2018 j'ai eu un accident de travail ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Septembre 2023, à 13 heures 39, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Septembre 2023 notifiée à 13h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le non respect du principe du contradictoire et la rupture de l'égalité des armes: En application de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilié , prononcée d'office, aucune irrégulartié antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétenion administrative ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation . En l'espèce, lors de la première audience, ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la rétention devant le juge des libertés et de la détention ni lors de la procédure devant la cour d'appel. Dès lors, le conseil de la personne retenue ne peut soulever qu'en l'absence de production à laprocédure de l'accord de coopération consulaire du 11 mars 2018 entre la France et le Maroc, il ne lui est pas possible de vérifier que les modalités de cet accord ont bien été respectées, il en découle que c'est à juste titre que le pemier juge a déclaré ce moyen irrecevable. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Sur le défaut de diligence : En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités marocaines du laissez passer consulaire malgré les diligences accomplies par la préfecture du Var, soit la transmission le 2 août des documents d'identité de l'intéressé puis la relance adressée le 31 août 2023. Il en découle qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative un défaut de diligence. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Septembre 2023 à 11h07 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816670a9accd9695a42e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel