Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816670a9accd9695a42e7
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TP
Pole social du TJ de HAUT-RHIN
21200273
28 avril 2016
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
CPAM DU HAUT- RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002429 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : HENON Guerric
Conseillers : BRUNEAU Dominique
BUCHSER-MARTIN Catherine
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 21 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2007, monsieur [W] [Z] a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 août 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 25 août 2008.
' Par courrier du 13 octobre 2008, la caisse lui a notifié un taux d'incapacité de 8%.
Monsieur [W] [Z] a contesté ce taux par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg.
Par jugement du 21 octobre 2010, ledit tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [M], chirurgien orthopédique, et une expertise confiée au docteur [Y], neurologue.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 7 mars 2011. Le docteur [Y] a déposé son rapport le 14 avril 2011.
Le tribunal a ordonné une consultation à l'audience, confiée au docteur [U].
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité a attribué à monsieur [Z] un taux d'incapacité de 12% au 25 août 2008.
' Monsieur [W] [Z] a contesté la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le docteur [K], a transmis son rapport le 23 février 2009 et a indiqué que monsieur [Z] ne s'était pas présenté au rendez-vous.
Par courrier du 3 février 2009, la caisse a notifié à monsieur [W] [Z] les conclusions de l'expert, à savoir un « avis technique impossible » et le maintien de la date de consolidation initialement fixée.
Monsieur [W] [Z] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 11 janvier 2012, la commission a rejeté le recours de monsieur [W] [Z].
Le 12 mars 2012, monsieur [W] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
' Le 26 août 2008, monsieur [Z] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute rédigé comme suit : « AT du 17/12/2007- fractures ns déplacées articulaires du radius distal droit et fracture type ns radius gauche. Reprise du travail ce jour mais impotence fonctionnelle, manque de force. Arrêt de travail jusqu'au 09/09/2008 ».
' Par jugement avant dire-droit du 16 avril 2013, le tribunal saisi de la contestation de la fixation de la date de consolidation au 25 août 2008 a ordonné une expertise médicale, a commis le docteur [C] [A] pour y procéder avec mission de dire si l'état de santé de monsieur [W] [Z] était consolidé au 25 août 2008, dans la négative proposer une date de consolidation et donner toutes précisions au tribunal sur le litige.
Le docteur [C] [A] a déposé son rapport le 24 juillet 2014 et concluait ainsi qu'il suit : « Monsieur [W] [Z] a été victime d'un accident du travail le 17/12/2007 ayant entraîné une fracture complexe articulaire du poignet droit et une fracture par compression extension extra-articulaire du poignet gauche, traitées chirurgicalement. (') Selon ses dires, l'état de monsieur [Z] est sans changement depuis 2010, date à laquelle il a été examiné à la demande du TCI par le dr [M], chirurgien de la main. Aussi, on peut fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 17/12/2007 au 07/03/2010 (date du rapport du dr [M]) »
Le 11 septembre 2014 l'expert a ajouté ce qui suit : « Au vu des précisions apportées par le Dr [T], précisions dont je n'avais pas connaissance en raison essentiellement de l'absence de transmission des documents par la CPAM du Haut-Rhin, on peut envisager une première consolidation au 25/08/2008 avec une nouvelle consolidation due à l'aggravation que je fixe au 07/03/2010, comme le précise l'Expert le Dr [M], mandaté par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité'.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a ordonné un complément d'expertise médicale, a commis le docteur [C] [A] pour y procéder avec pour mission de dire si monsieur [Z] a présenté une rechute le 26 août 2008 en relation avec l'accident du travail du 17 décembre 2007 et le cas échéant quelle est la nouvelle date de consolidation en lien avec celle-ci, sinon, dire s'il existait une nouvelle pathologie à prendre en charge en assurance maladie à partir du 26 août 2008.
Aux termes de son rapport de complément d'expertise du 16 octobre 2015, le docteur [C] [A] a conclu ainsi qu'il suit : « On peut considérer qu'à la date du 26/08/2008, monsieur [Z] a repris le travail pendant 2 heures mais devant l'impossibilité de travailler, il a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat de rechute en date du 26/08/2008 de l'accident du travail du 17/12/2007. Cette rechute peut être considérée comme consolidée à la date du 07/03/2010 (date du rapport du dr [M]). En conclusion (') monsieur [W] [Z] a présenté une rechute le 26/08/2008 en relation avec l'accident du travail du 17/12/2007; la nouvelle date de consolidation de cette rechute peut être fixée au 07/03/2010 ».
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a:
- déclaré recevable le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012
- rejeté la demande de contre-expertise médicale
- dit que l'état de santé de monsieur [I] [Z] consécutif à l'accident du travail survenu le 17 décembre 2007 est consolidé à la date du 7 mars 2010
- renvoyé le dossier de monsieur [W] [Z] à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin afin que soient liquidés les droits de l'assuré au titre de la législation professionnelle
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie à payer à monsieur [I] [Z] les indemnités journalières dues pour la période du 26 août 2008 au 7 mars 2010
- infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012
- rejeté la demande de monsieur [W] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par acte du 23 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar a :
- dit recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie,
- infirmé le jugement déféré,
- débouté monsieur [W] [Z] de ses demandes au titre d'une rechute le 26 août 2008 au titre de son accident de travail du 17 décembre 2007,
- dit que la caisse supportera les frais de l'expertise judiciaire et de son complément,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [W] [Z].
Monsieur [W] [Z] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 21 octobre 2021 (n° 20-15548), la Cour de cassation, au visa des articles L141-1, L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, a dit que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, s'impose à la victime et à la caisse, et a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy.
Par acte du 7 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a saisi la cour d'appel de Nancy.
Par arrêt avant dire-droit du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Nancy a :
- fixé la date de consolidation de l'accident du travail du 17 décembre 2007 au 25 août 2008,
- ordonné une expertise médicale technique et commis pour y procéder le docteur [B] [X] (Service interentreprises de santé au travail [Adresse 6], tél. : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]) lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de monsieur [W] [Z]
examiner monsieur [W] [Z]
dire si monsieur [W] [Z] a présenté le 26 août 2008 des nouvelles lésions ou une aggravation de son état de santé constitutifs d'une rechute de son accident du travail du 17 décembre 2007 consolidé le 25 août 2008,
le cas échéant, fixer la date de consolidation de la rechute,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin devra transmettre à l'expert les documents médicaux en sa possession,
- rappelé que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et que le greffe transmettra dans les quarante-huit heures suivant sa réception une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie et au médecin désigné par monsieur [W] [Z],
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens,
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 juin 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit « que l 'état de santé de monsieur [W] [Z] n'a été consolidé qu'en date du 7 mars 2010 »
- juger que c'est à bon droit qu'elle a considéré que l'état de santé de monsieur [Z] [W] était consolidé à la date du 25 août 2008
Et, par conséquent,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de procéder au versement des indemnités journalières au profit de monsieur [Z] [W] à compter du 25 août 2008 ;
- juger qu'à la date du 26 août 2008 monsieur [Z] [W] ne présentait pas une modification de son état de santé pouvant être prise en charge au titre d'une rechute
- débouter monsieur [Z] [W] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 26 août 2008, monsieur [Z] [W], présentait une aggravation de son état de santé ou une nouvelle pathologie pouvant être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 17 décembre 2007 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en lien avec la rechute
Si la Cour devait considérer que l'expertise ordonnée par le tribunal est une expertise médicale technique,
- constater l'irrégularité de l'expertise et du complément d'expertise réalisés par le docteur [A]
- annuler l'expertise réalisée par le docteur [A]
- ordonner la mise en 'uvre d`une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer
si à la date du 25 août 2008 l'état de santé de Monsieur [Z] [W] pouvait être considéré comme consolidé ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré
si à la date du 26 août 2008, monsieur [Z] [W], présentait une aggravation de son état de santé ou une nouvelle pathologie pouvant être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du I7 décembre 2007 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation en lien avec la rechute, étant précisé que c'est à la date de la consolidation et de la rechute, soit respectivement le 25 août 2008 et le 26 août 2008, qu'il conviendra à l'expert de se placer pour apprécier l'état de santé de monsieur [Z] [W].
La caisse a également sollicité la condamnation de monsieur [W] [Z] à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Z], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- juger que l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du HAUT-RHIN est mal fondé et irrecevable,
- débouter la partie appelante de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions, y compris son éventuel appel incident,
- confirmer le jugement du 2 juin 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à maître Joseph MOWENA la somme de 1 500euros par application des dispositions de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile (l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique), pour la procédure en première instance et 1 500euros à hauteur de la cour,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR
A titre liminaire, il est rappelé que par arrêt du 30 novembre 2022, la cour de céans a fixé la date de consolidation de l'accident du travail du 17 décembre 2007 au 25 août 2008, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur la rechute du 26 août 2008
Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d'un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord.
Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que les mentions du certificat médical du 26 août 2008 ne correspondent pas à la définition de la rechute, qui se caractérise par une aggravation de l'état de santé de la victime ou l'apparition d'une nouvelle lésion, puisque ce certificat médical mentionne une impotence fonctionnelle et un manque de force. Elle ajoute que le seul fait que le salarié ait dû cesser le travail après deux heures ne traduit pas une aggravation de son état de santé.
Elle fait également valoir que dans son rapport, le docteur [M] indiquait que l'état des deux poignets de monsieur [Z] s'était aggravé depuis l'expertise du 26 août 2008, il avait réévalué le taux d'incapacité à 12% et avait donc pris en compte l'aggravation des séquelles. Elle ajoute que le docteur [A] devait se prononcer sur l'existence d'une rechute au vu d'éléments médicaux concrets permettant de confirmer l'apparition d'une nouvelle pathologie ou l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, ce qu'il ne fait pas.
Monsieur [Z] fait valoir que la caisse n'a jamais contesté les expertises qui ont constaté une aggravation de son état de santé à travers la rechute. Il ajoute depuis la consultation chez le docteur [M], il n'a bénéficié d'aucun soin ni examen. Il précise que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties comme au juge.
Il fait également valoir que le rapport d'expertise du docteur [X] a été déposé alors que l'expert n'avait pas été destinataire du rapport médical de consolidation établi par le médecin conseil.
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Le docteur [B] [X] a déposé son rapport d'expertise médicale technique le 3 mai 2023 et a conclu ainsi qu'il suit : « après avoir pris connaissance des éléments du dossier médical de monsieur [Z] porté à notre connaissance et précisé dans la rubrique « documents », après avoir examiné monsieur [W] [Z], je dis qu'il n'y a pas de nouvelles lésions ou aggravation d'un état de santé constitutif d'une rechute de son accident du travail du 17/12/2007 consolidé le 25/08/2008 par le médecin conseil. Il n'y a donc pas lieu de fixer une nouvelle date de consolidation ».
Si monsieur [W] [Z] fait grief à la caisse de n'avoir pas transmis à l'expert le rapport médical de consolidation établi par le médecin conseil, il ne sollicite pas pour autant la nullité de l'expertise.
Dès lors, les conclusions de l'expert étant claires et précises, il convient de dire que monsieur [W] [Z] n'a pas présenté le 26 août 2008 de nouvelles lésions ou une aggravation de son état de santé constitutifs d'une rechute de son accident du travail du 17 décembre 2007 consolidé le 25 août 2008, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Monsieur [W] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé infirmé en ce qu'il a débouté monsieur [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 juin 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en ce qu'il a:
- déclaré recevable le recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2012
- rejeté la demande de monsieur [W] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
RAPPELLE que la date de consolidation de l'accident du travail du 17 décembre 2007 dont monsieur [W] [Z] a été victime a été fixée au 25 août 2008,
DIT que monsieur [W] [Z] n'a pas présenté le 26 août 2008 de nouvelles lésions ou une aggravation de son état de santé constitutifs d'une rechute de son accident du travail du 17 décembre 2007 consolidé le 25 août 2008,
CONDAMNE monsieur [W] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pagesArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816670a9accd9695a42e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel