Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816680a9accd9695a42e9
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 632 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6P4 Pole social du TJ de REIMS 20/106 25 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme URSSAF 437 FRANCHE COMTE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Ninon COUANET de la SCP CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2023 ; Le 05 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 26 novembre 2018, l'Urssaf de Franche-Comté (ci-après dénommée l'Urssaf), se fondant sur les éléments reçus de la Direction générale des finances publiques, a adressé à M. [T] [K] un appel à cotisation, d'un montant de 36 321 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) 2017. Après plusieurs échanges, l'Urssaf l'a informé, par courriel du 1er avril 2019, qu'elle maintenait le montant initialement réclamé. Le 21 mai 2019, M. [T] [K] a contesté cette décision par la voie amiable. Par courrier du 23 mai 2019, l'Urssaf l'a informé que les textes réglementaires relatifs à la CSM faisaient l'objet d'un recours en Conseil d'Etat et que dans l'attente de sa décision, l'examen de son recours devant sa commission de recours amiable (CRA) était suspendu. Le 27 avril 2020, M. [T] [K] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par décision du 29 mai 2020, la commission a rejeté sa demande et confirmé son assujettissement à la CSM ainsi que le montant du, de 36 321 €. Par décision du 11 juin 2021, le tribunal a prononcé la caducité de la requête du 27 avril 2020. Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a : - relevé la caducité de la requête du 27 avril 2020, prononcée par ce tribunal le 11 juin 2021, - déclaré M. [T] [K] recevable en son recours, Y faisant droit, - annulé l'appel de la cotisation subsidiaire maladie 2017 émis le 26 novembre 2018 par l'Urssaf de Franche-Comté à l'encontre de M. [T] [K], - rejeté la demande reconventionnelle en paiement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'Urssaf de Franche-Comté aux dépens de l'instance. Par acte du 1er avril 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions responsives reçues au greffe le 17 avril 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims du 25 février 2022, - confirmer et valider la décision de la CRA en date du 29 mai 2020, - condamner M. [K] au paiement de la somme actualisée de 17 768 € au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 mai 2022, M. [T] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 25 février 2022 ; - prononcer la décharge de la somme de 17 768 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ; A titre subsidiaire : - saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/ 679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' En tout état de cause : - condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a consacré l'universalité du droit de chacun à l'assurance maladie en posant un principe de protection universelle maladie (PUMa), au profit de toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé, ainsi qu'il résulte de l'article L. 160-1 du code de sécurité sociale. Par ce même texte, il a été institué, une contribution subsidiaire maladie assise sur les revenus du patrimoine applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 160-1 du code de sécurité sociale ne percevant pas ou peu de revenus d'activités professionnelle dans les conditions précisées l'article L. 380-2 du code de sécurité sociale et les textes réglementaires pris en application de ce texte. 1/ Sur le moyen tiré de la violation du règlement général sur la protection des données ( RGPD) et de l'arrêt de la Cour de justice de l' Union européenne (CJUE) du 1er octobre 2015 . L'article 11 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, est libellé comme suit: «1 Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée: a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; b) les finalités du traitement; c) toute information supplémentaire telle que: ' les catégories de données concernées, ' les destinataires ou les catégories de destinataires des données, ' l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les États membres prévoient des garanties appropriées.» En application de ce texte, l'arrêt de la CJUE du 1er octobre 2015 (C-201/14), portant sur la communication de données entre l'administration fiscale et un organisme de sécurité sociale, a dit pour droit que Les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement. Il convient d'ajouter que selon cet arrêt (point 40 et 45, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 95/46, les dispositions de l'article 11, paragraphe 1, de cette directive ne s'appliquent pas lorsque, notamment, l'enregistrement ou la communication des données sont prévus par la loi, les États membres devant alors prévoir des garanties appropriées. L'arrêt a relevé sur l'application de la loi roumaine que les données relatives aux revenus ne faisaient pas partie des données personnelles nécessaires à l'établissement de la qualité d'assuré ; que la loi ne faisait qu'envisager, en son principe, la transmission de ces dernières données personnelles détenues par des autorités, des institutions publiques et d'autres institutions et que les modalités de mise en 'uvre de la transmission de ces informations avaient été élaborées au moyen non pas d'une mesure législative, mais du protocole de 2007 conclu entre l'administration fiscale et la caisse de sécurité sociale, lequel n'aurait pas fait l'objet d'une publication officielle. Ce même arrêt en a déduit que les dispositions de la loi invoquées par le gouvernement roumain et le protocole de 2007 ne sont pas susceptibles de relever du régime dérogatoire issu de l'article 11, paragraphe 2. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 (RGPD) qui est venu abroger la directive 95/46/CE au 25 mai 2018, est entré en vigueur à cette même date. L'article 14 de ce règlement dispose : « 1. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : [...] c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ; [...] 5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : [...] c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; [...] » A cet égard, l'arrêt de la CJUE du 22 février 2022 (C-175/20) a dit pour droit que Les dispositions du règlement 2016/679 doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce que l'administration fiscale d'un État membre impose à un prestataire de services d'annonces publiées sur Internet de lui communiquer des informations relatives aux contribuables ayant publié des annonces dans l'une des rubriques de son portail Internet pour autant, notamment, que ces données soient nécessaires au regard des finalités spécifiques pour lesquelles elles sont collectées et que la période sur laquelle porte la collecte desdites données n'excède pas la durée strictement nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général visé. Selon l'article 32, III de la loi ° 78-17 du 6 janvier 1978dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juin 2019 » Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche. » L'article L-380-2 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016, précise in fine que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie » dont les finalités sont le calcul et le recouvrement par les URSSAF et CMSA de cette cotisation. Ce décret précise les données relatives aux personnes concernées et celles fiscales relatives aux revenus, comportant une durée de conservation de quatre ans ou jusqu'à l'expiration des recours contentieux avec indication des modalités d'accès et de rectification. *-*-* L'intéressé soutient le tribunal judiciaire de Reims, après avoir relevé qu'il n'avait été informé ni par l'administration fiscale, ni par l'URSSAF, des traitements dont ont fait l'objet ses données à caractère personnel et que les violations aux dispositions de la loi informatique et libertés peuvent être soulevées devant le juge judiciaire, en conclut que l'appel de cotisation «émis sur la base des informations ainsi recueillies et illicitement traitées » doit être annulé. L'URSSAF fait état au contraire d'une information des personnes concernées. Or la campagne d'information menée en novembre 2017 mentionnée par l'URSSAF ne peut pas avoir concerné Monsieur [K] ce dernier n'étant, à cette date, pas redevable de la CSM. Par ailleurs, la « lettre type » dont il est fait mention dans les écritures ne date pas de novembre 2017 et n'a pas été adressée à Monsieur [K] ce qui explique qu'elle n'ait pas été produite et qu'il y soit fait mention uniquement en tant que « lettre type présentées aux cotisants ».Enfin, il ne ressort d'aucun des extraits repris par l'URSSAF qu'une quelconque information concernant les traitements des données à caractère personnel dont ont fait l'objet les cotisants de la CSM ait été donnée dans le cadre de cette lettre. Il apparait uniquement que la lettre portait sur la question des délais applicables à la cotisation. L'intéressé fait état de l'arrêt du 1er octobre 2015, de l'article 14 du RGPD, des dispositions de droit interne dont l'article 4 de la loi informatique et liberté reprenant la directive 95/46 et l'article 32, III de ce texte. Il précise que dans le cadre de la CSM, les données sont collectées par l'administration fiscale auprès des cotisants et sont ensuite communiquées par l'administration fiscale à l'ACOSS puis ensuite aux URSSAF compétentes afin qu'elles mettent en 'uvre le second traitement relatif au calcul de la cotisation et que cette situation est couverte par les articles 14 du RGPD et 32 de la Loi Informatique et Liberté. Or, ni l'Administration fiscale ni l'URSSAF ne l'a informé l de la mise en 'uvre de ces traitements et de leur finalité. Au surplus, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la publication au journal officiel du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel ne saurait constituer une information préalable des personnes concernées au sens du RGPD et de la loi informatique et liberté. Il en est de même de l'information diffusée sur le site internet de l'URSSAF puisque les personnes concernées par le traitement n'étant pas identifiées dans le décret. Contrairement aux allégations de l'URSSAF le juge judiciaire est compétence pour apprécier les manquements relatifs à la protection des données personnelles et la sanction de leur méconnaissance. L'URSSAF fait valoir que le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Elle précise que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit par la publication des textes au Journal officiel ou par la campagne d'information menée en novembre 2017 par l'Urssaf. Si elle n'est pas en capacité de produire le courrier, il reste que dans ses propres écritures de 1ère instance du 27 avril 2020, page 4/22 et dans son courrier de saisine de la Commission de Recours Amiable, page 3/50, invoque le courrier de novembre 2017. Il est, donc, indéniable que M. [K] ait réceptionné le document, sinon, la partie adverse ne pourrait pas indiquer que le contenu du courrier d'information envoyé « à pareille époque », soit en novembre 2017 est rédigé « en terme exactement identiques » à celui du 9 novembre 2018. l ressort de l'article 32,III qu'en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auparavant à des tiers, alors une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de cette première communication. Tel a bien été le cas pour le transfert de données à caractère personnel de la DGFIP vers l'ACOSS, qui est intervenu en application du décret du 3 novembre 2017 pour le calcul de la cotisation 2016, appelée fin 2017, décret qui a en outre été publié au Journal Officiel du 4 novembre 2017. En effet, les cotisants concernés ont reçu de leur organisme du recouvrement un courrier adressé mi-novembre 2017 qui avait pour objectif de présenter la mesure et d'évoquer les modalités de recouvrement de la cotisation. L'Urssaf a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie, conformément à l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale *-*-* Au cas présent, il convient de relever qu'en l'absence d'élément de nature à établir que l'intéressé était concerné par la cotisation en cause avant 2017 et compte tenu des modalités applicables en matière fiscale quant à la déclaration et la détermination de l'impôt sur le revenu qui s'opère au cours du premier semestre suivant l'année considérée, la transmission des données en cause doit être considérée comme ayant été réalisée au cours de l'année 2018 avant la notification de l'appel de cotisation du 26 novembre 2018. En tout état de cause, l'URSSAF, qui procède par déduction au regard des énonciations figurant sur les conclusions et le recours amiable de l'intéressé qui se bornent à rappeler l'envoi de lettre type aux cotisants et dont il ne ressort nullement la réception effective, ne justifie nullement de ses allégations quant à la réception d'un document comportant les informations qu'elle invoque. Compte tenu de la date de transmission des données fiscales, si les dispositions applicables au litige se trouvent être soit celles de la directive 95/46 sus mentionnées dont les dispositions de droit internes doivent s'interpréter à la lumière de cette dernière directive, soit celles de l'article 14 du RGPD, il reste que les principes posés par ces textes et la jurisprudence sont substantiellement identiques. Il s'ensuit qu'il est fait exception aux principes invoqués par l'intéressé lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée. A cet égard, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la jurisprudence qu'elle invoque dans la mesure où précisément et à la différence de la situation ayant donné lieu à l'arrêt du 1er octobre 2015 (Cf. points 40 et 45), le principe et les modalités de transmission des données de revenus par l'administration fiscale en direction des organismes de sécurité sociale concernés procèdent de la loi et de textes réglementaires, régulièrement publiés au journal officiel qui, par les indications énoncées notamment par le décret du 4 novembre 2017, prévoient des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée. En effet au regard de la règle d'assiette de cette contribution, la transmission des informations en cause apparait nécessaire, limitée dans le temps et circonscrite aux données strictement nécessaires pour ce faire. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et sans qu'il ne soit besoin de procéder par renvoi préjudiciel au regard des principes de droit de l'Union qui ont été rappelés, le présent moyen ne saurait être accueilli. En tout état de cause, et à supposer même l'existence d'un manquement de l'URSSAF, l'intéressé qui se borne à invoquer un traitement illégal, ne précise nullement en quoi celui-ci aurait, au regard de la question en litige portant sur l'obligation à la dette de cotisation, pu influer sur le sens de la décision prise ou l'aurait privé d'une garantie particulière et ce alors même qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas manqué de faire état auprès de l' URSSAF de décisions de dégrèvement prises par l'administration fiscale pour obtenir la réduction en conséquence des sommes en cause, passant de 36 321 € à 17 768 €. Il convient dans ces conditions de rejeter le moyen et partant de réformer le jugement entrepris. 2/ Sur le moyen tiré de la violation de l'article 27 de la loi informatique et liberté L'intéressé soutient que l'URSSAF a violé les dispositions précitées de l'article 27 de la loi Informatique et Liberté en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation dans la mesure où le traitement ayant fait l'objet de l'avis et ensuite de l'autorisation par le décret n° 2017-1530 est un traitement réalisé uniquement par les URSSAF territorialement compétentes. La délégation intervenue le 1er décembre 2017, soit postérieurement à l'autorisation du traitement, a modifié ce traitement afin que les URSSAF non territorialement compétentes puissent procéder au calcul de la contribution. Il précise qu'il ne s'adresser qu'à l'URSSAF à laquelle il est rattaché au vu de son adresse fiscale, c'est-à-dire l'URSSAF Champagne Ardenne. Il n'a donc aucun droit à s'adresser à cette fin à l'URSSAF Franche-Comté alors que cet organisme s'est pourtant, en toute illégalité, approprié le traitement de ses données personnelles. L'URSSAF précise qu'elle pouvait parfaitement avoir accès aux données du cotisant pour l'appel de cotisation subsidiaire maladie, cet accès ayant été réalisé dans le cadre d'une délégation de compétence par voie de convention de mutualisation interrégionale conclue entre URSSAF. En effet, par convention de mutualisation du 1er décembre 2017, approuvée par décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017, l'Urssaf Champagne-Ardenne a délégué à l'Urssaf Franche-Comté compétence pour le calcul, l'appel et le recouvrement de la CSM, l'Urssaf Champagne-Ardenne délégante transférant ainsi à l'Urssaf Franche-Comté délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du CSS sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du CSS. Conformément à ces dispositions, en transférant "à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement", la convention de délégation précitée a également eu pour effet de transférer la compétence en matière de gestion et d'utilisation des données personnelles par le traitement automatisé à l'Urssaf Franche-Comté. *-*-* Il apparait que l'intéressé conteste en réalité la compétence territoriale de l'URSSAF pour procéder au traitement des informations reçues de l'administration focale et au recouvrement de la cotisation en cause. Cependant, les textes sus rappelés quant au traitement des données en cause se bornent à faire état de l'organisme territorialement compétent sans autre condition, en sorte qu'en l'état de la convention de mutualisation interrégionale, l'URSSAF de Franche-Comté était territorialement compétente pour procéder au traitement des informations en cause ainsi qu'à l'appel et au recouvrement des cotisations litigieuses. 3/ Sur le moyen tiré de l'appel de cotisation au-delà de la date butoir Il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999, 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.853, arrêt publié). L'intéressé soutient que le pouvoir réglementaire ayant par un texte dénué de tout équivoque choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la CSM pouvait être appelée, passé ce délai, l'URSSAF n'est donc plus recevable à appeler la cotisation litigieuse. Il précise que si l'appel est daté du 26 novembre 2018, cette date ne peut être retenu compte tenu des modalités d'envoi et de réception dont l'URSSAF doit rapporter la preuve. Cependant et à supposer même que la date du 30 novembre n'ait pas été respectée, cette circonstance ne saurait justifier de l'annulation de l'appel litigieux. 4/ Sur le caractère excessif de la cotisation mise à la charge de l'intéressé A/ Sur les conséquences de la réserve d'interprétation issue de la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel : L'article L. 380-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » Ayant énoncé en un paragraphe 19 que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et que toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel a par décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018 déclaré le texte susmentionné conforme à la Constitution sous la réserve d'interprétation précitée. Selon l'article D 380-1, 1° du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes : 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Où : A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où : R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'article D. 380-3 du même code fixe le taux de la cotisation subsidiaire maladie prévue à l'article L. 380-2 à 8% Par plusieurs arrêts la Conseil d'Etat, saisi de recours en excès de pouvoir concernant une circulaire du 15 novembre 2017 et d'une décision implicite de rejet d'une demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires complémentaires, a retenu qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que par suite, l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ( CE, 29 juillet 2020, n° 430326, CE 10 juillet 2019, n° 417919). *-*-* L'intéressé, après avoir procédé à un rappel de la réglementation qu'il estime applicable, expose que les modalités de calcul de la cotisation ont fait l'objet de vives critiques à plusieurs égards, Le taux de 8 % étant considéré comme trop élevé. Il précise que ces modalités de calcul ont eu pour effet d'assujettir Monsieur [K] à une cotisation de 17 768 € alors que s'il avait perçu 3 923 de revenus d'activité soit environ 327 par mois, il aurait été assujetti à des cotisations sociales se limitant à celles prélevées sur ses revenus d'activité comprises entre 500 € et 1 000 € (leur montant dépendant du régime applicable à ses revenus d'activité). Dans ce cadre, la différence de traitement résultant de la simple perception ou non de 3 923 € de revenus d'activité parait excessive et a amené les cotisants à engager un recours devant le Conseil constitutionnel. Il précise que l'exécutif a différé l'application de la réserve d'interprétation en modifiant la disposition concernée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sans remédier à l'inconstitutionnalité du dispositif pour les cotisations 2016 et 2017. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne pouvait appliquer la réserve d'interprétation pour des raisons propres au recours pour excès de pouvoir. Or l'inapplication de la réserve d'interprétation constitue une violation de l'article 62 de la Constitution et qu'il importe dans ces conditions au juge judiciaire de censurer la violation de ce texte, en faisant une application immédiate de la réserve d'interprétation. L'URSSAF fait substantiellement valoir que la demande du cotisant excède les pouvoirs de la cour d'appel et qu'en tout état de cause D'autre part et en tout état de cause, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du Code de la Sécurité Sociale au présent litige car cette réserve d'interprétation s'adresse exclusivement aux autorités de l'Etat chargées de l'application de la loi, et ne peut donc être invoquée par les justiciables, à l'appui de contestations des appels de cotisation subsidiaire maladie ou de demandes de remboursement ou de décharge en paiement de la CSM. Enfin, est impropre de considérer que les modifications de l'article L. 380-2 introduites par la LFSS pour 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel. *-*-* Cependant, le Conseil d'Etat par deux arrêts convergents dont la teneur a été rappelée a considéré que les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de sécurité sociale ne méconnaissaient pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 , en sorte qu'il ne saurait valablement être invoquée la possibilité pour le juge judiciaire sur le fondement de la jurisprudence SCEA [5] de se prononcer en l'état de textes réglementaires applicables au litige dont la conformité à la réserve d'interprétation a été retenue par la juridiction suprême de l'ordre administratif. B/ Sur le moyen tiré d'une discrimination sur le fondement de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme : L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'Interdiction de discrimination, dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon la jurisprudence, ce texte combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 peut s'appliquer en matière de sécurité sociale (en ce sens, Soc., 14 janvier 1999, pourvoi n° 97-12.487, Bull. 1999, V, n° 24 ; 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-21.426, Bull. 2009, II, n° 61 ; Cedh, [X] [N] c. France, 30 septembre 2003 Requête no 40892/98). *-*-* L'intéressé expose que la cotisation subsidiaire maladie constitue une ingérence dans le droit garanti par cet article car elle prive le cotisant d'un élément de propriété, à savoir la somme qu'il doit payer. En l'espèce, ainsi que l'a reconnu le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa réserve d'interprétation et comme l'illustrent les constatations factuelles présentées ci-dessus, l'effet de seuil des modalités de calcul de la cotisation appliquées au cotisant ont pour effet de l'assujettir à une cotisation plus de 17 fois supérieure à celle à laquelle il aurait été assujetti s'il avait perçu 3 923 € de revenus d'activité. Or, cette différence de traitement n'est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d'intérêt général. La cotisation mise à la charge de Monsieur [K] porte donc une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination protégé par les articles 14 de la CESDH et er du premier protocole additionnel à la CESDH. A ce titre, la Cour d'appel de Paris a récemment annulé une cotisation pour ce motif (CA Paris du 3 mars 2023 n° 19/06710). L'URSSAF soutient que le Conseil constitutionnel a décidé que l'absence de plafonnement de la CSM n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et que la cotisation ne présente pas un caractère confiscatoire. Le taux de la cotisation subsidiaire maladie qui est fixé à 8% n'a rien de disproportionné ni d'exceptionnel, par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie. S'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant de revenus du capital et du patrimoine d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. L'arrêt invoqué par l'intéressé n'est pas définitif. *-*-* La loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a consacré l'universalité du droit de chacun à l'assurance maladie en posant un principe de protection universelle maladie (PUMa), au profit de toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé. Au regard d'un principe de financement de l'assurance maladie reposant sur des cotisations assises sur les revenus d'activité professionnelle, le législateur par la modification des dispositions de l'article L. 380-2 du code de sécurité sociale a institué une cotisation présentant un caractère subsidiaire à l'égard des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle en France ou dont les revenus d'activité professionnelle, sont inférieurs au montant prévus par ces textes, qui ont pour effet de prendre en compte de revenus faibles. Pour éviter des effets de seuils, il a été prévu par ce texte des mécanismes d'abattement à proportion des revenus d'activités dont les modalités sont précisées à l'article D. 380-1 du code de sécurité sociale. Il s'ensuit que l'intéressé ne saurait faire état de ce que s'il avait perçu 3 923 € de revenus d'activité, le montant de sa cotisation aurait été 17 fois moins élevé, dans la mesure où précisément les dispositions de l'article L. 380-2 du code de sécurité sociale reposent sur la distinction entre la nature des revenus perçus quant aux critères qui président à l'assujettissement à cette cotisation, ses modalités de calcul et les règles d'abattement destinées à limiter l'effet de seuil résultant du principe de cette cotisation ne sauraient être de nature à remettre en cause le principe ainsi rappelé. Ainsi, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une situation identique à celle d'une personne ayant en tout ou partie perçu des revenus d'activité et la différence qui en résulte apparait justifiée au regard de l'objectif visé par la loi de répartir l'effort contributif entre tous les assurés et, à l'inverse, de ne pas faire reposer le financement de la PUMA sur les seuls actifs comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel par sa décision du 27 septembre 2018, paragraphe 15 : « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge ». De façon plus générale au regard des conditions de contribution des assurés sociaux au titre de l'assurance maladie, salariés, assimilés ou travailleurs indépendants, il ne saurait au cas présent, être fait état d'une violation caractérisée du principe d'égalité de traitement ou encore de discrimination indirecte dès lors que les taux de cotisations applicables à l'ensemble des assurés concernés apparaissent relativement comparables, les différences existantes ne pouvant être considérées comme manifestement disproportionnées et en tous cas ne relevant pas d'une proportion de un à dix-sept comme l'intéressé l'a exposé. En effet, compte tenu de l'assiette retenue in fine au titre de l'année considérée de 222 102 €, le montant de la cotisation d'un montant de 17 768 € n'apparait ni disproportionné ni excessif au regard de l'effort contributif applicable aux personnes ayant perçu des revenus d'activité professionnelle d'un niveau équivalent. Enfin, il convient de faire observer que l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qu'il invoque qui de par son énoncé même ne s'applique qu'au cas d'espèce dont cette dernière cour était saisie. Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen. 5/ Sur les mesures accessoires L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 25 février 2022 ; Rejette le recours de M. [K], En conséquence, condamne M. [K] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 17 768 € au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ; En conséquence, condamne M. [K] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de treize pages
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle L. 380-2 du code de sécurité socialearticle L. 380-2 du code de sécurité sociale ne méconnarticle 450 du code de procédure civile.article L. 380-2 du code de sécurité sociale reposentarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f816680a9accd9695a42e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel