Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f816680a9accd9695a42eb
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAA4 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/02080, en date du 25 mars 2022, APPELANT : Monsieur [N] [I] [F] né le 17 mars 1967 à [Localité 4] (ALGERIE) domicilié [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004327 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY Représenté par Me Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Le 14 décembre 2017, Monsieur [N] [I] [F], né le 17 mars 1967 à [Localité 4] (Algerie), de [H] [F] et de [P] [Y], a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Par décision rendue le 30 novembre 2018 par Madame la directrice du greffe judiciaire du tribunal d'instance de Besançon, ce certificat lui a été refusé. Par acte en date du 3 août 2020, l'intéressé a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 21-1, 30 et 23-1 du code civil, pour voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - dit que Monsieur [F] se déclarant né le 17 mars 1967 à [Localité 4] (Algérie) n'est pas de nationalité française, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la copie intégrale de l'acte de naissance produite par Monsieur [F] ne mentionnait pas le nom du père, les dates et lieux de naissance des père et mère, leur profession ainsi que la qualité du déclarant. Il a considéré en conséquence que Monsieur [F] ne justifiait pas d'un état civil suffisamment fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et qu'ainsi, il ne pouvait être dit de nationalité française, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 juin 2022, Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande à la cour, au visa des articles 21-1 et suivants du code civil notamment, 30 et 23-1, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - annuler la décision du 30 novembre 2018 refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur [F], - ordonner que Monsieur [F] est français par filiation maternelle, - ordonner la mention de la première délivrance de certificat de nationalité française et mention sur les registres de l'Etat civil et au service central de l'Etat civil à Nantes, conformément à l'article 28 du code civil, - condamner l'Etat à verser à Monsieur [F] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, - le condamner aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de : A titre principal, - constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement de première instance, - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères. Par ordonnance du 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement par le Ministère public de son incident d'irrecevabilité de l'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juin 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] le 7 mars 2023 et par le ministère public le 21 décembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 2 mai 2023 ; Sur les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été notifiées au ministère de la justice qui en a accusé réception le 30 septembre 2022. La procédure est donc régulière en la forme. Sur le fond L'appelant a versé à hauteur de cour de nouvelles copies des documents d'état civil qui ont été régulièrement communiquées au ministère public le 7 mars 2023, concomitamment à ses dernières conclusions, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. La copie intégrale de l'acte de naissance de l'appelant, acte n° 192 du 17 mars 1967 (pièce n°33) mentionne qu'il est né le 17 mars 1967 à [Localité 4] de [F] [H], âgé de 26 ans, enseignant et de [Y] [P], âgée de 24 ans, enseignante, l'un et l'autre domiciliés à [Localité 4], acte établi sur la déclaration de [B] [S], employé à l'hôpital de [Localité 4] par Monsieur [V] [J], officier d'état civil de la commune considérée. Les tampons officiels sont traduits en langue française et le document établi sur le formulaire réglementaire EC7 destiné à l'étranger. S'il est exact que ce document ne mentionne pas la date et le lieu de naissance des parents de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 34 du code civil français, encore en vigueur en Algérie à la date considérée, force est de constater que l'acte de mariage de l'appelant (pièce n°34) mentionne cette même filiation, que les actes de naissance de chacun des parents sont versés aux débats (pièces n°36 pour la mère et n°37 pour le père) ainsi que l'acte de mariage de ces derniers en date du 15 avril 1964 (pièce n°38). Ces actes ne laissent apparaître aucune discordance de nature à remettre en cause l'état civil des parents déclarés, pas plus que leur lien de filiation avec l'appelant. En conséquence, il y a lieu de dire que ce dernier justifie d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement contesté sera donc infirmé. L'appelant se prévalant de la nationalité française de sa mère, [P] [Y], il lui incombe d'en rapporter la preuve. L'acte de naissance de l'intéressée, établi sur déclaration [D] [Y], indique qu'elle est née le 10 septembre 1943 à [Localité 5] (Algérie) de [Y] [X] [G] et de [C] [T] (pièce n°21, 36). L'acte de mariage de ces derniers qui porte le n°17 dans le registre de 1944 de [Localité 5] (pièce n° 40), mentionne qu'il est intervenu le 4 mai 1944, soit postérieurement à la naissance de [P] [Y] de sorte que la seule mention du nom du père dans l'acte ne vaut pas reconnaissance de paternité. Il résulte cependant de la pièce n°31 que préalablement à leur mariage les futurs époux ont déclaré vouloir reconnaître et légitimer l'enfant [Y] [P], née de leurs oeuvres le 10 septembre 1943 à [Localité 5]. Ainsi se trouve établi le lien de filiation de l'appelant avec Monsieur [X] [G] [Y], son grand-père, dont il n'est pas contesté qu'il était soumis au régime civil de droit local pour être d'ascendance française, de sorte qu'il a conservé de plein droit la nationalité française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, nationalité qui a été transmise à sa fille [P] et aux descendants de celle-ci. Il sera précisé en tant que de besoin que [X] [G] [Y] est né à [Localité 5] le 3 juillet 1920 de [D] [Y] (pièce n°39) laquelle est elle-même née le 6 décembre 1900 de [A] [Y] et de [L] [E] (pièce n°42) lesquels se sont mariés à [Localité 3] le 4 avril 1891 (pièce n°33 verso), de sorte que l'ascendance française de l'intéressé est parfaitement établie. En conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur [N] [F] étant né d'une mère française, est lui-même français en application de l'article 18 du code civil. Les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat. Il n'est pas inéquitable que l'appelant supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens dans la mesure où ce sont pour l'essentiel les pièces produites à hauteur de cour qui ont permis de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que le récépissé exigé par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la justice le 30 septembre 2022, Infirme le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur [N] [I] [F], né le 17 mars 1967 à [Localité 4] (Algérie), est français comme étant né de [P] [Y], née le 10 septembre 1943 à [Localité 5] (Algérie), elle- même française, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 28 du code civil et obtenir la condamnatarticle 700 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civil et quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 47 du code civil. Le jugement contesté sarticle 34 du code civil franarticle 700 du code de procédure civile et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816680a9accd9695a42eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel