Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816680a9accd9695a42ef
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2V du 05 Septembre 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier , Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB2V ; APPELANT / DEFENDERESSE A L'INCIDENT : CAMBTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 778 847 319 [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.R.L. ATELIERS VALENTIN inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 443 147 293 [Adresse 1] [Localité 3] reprsentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 13 juin 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Septembre 2023. Et ce jour, le 05 Septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 20 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Epinal ; Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022 par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (ci-après désignée CAMBTP) à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident de la société Ateliers Valentin notifiées le 2 avril 2023 tenant à voir : - condamner la CAMBTP à communiquer les pièces contractuelles suivantes : * 'conditions générales applicables dans ce dossier (référence GLOBALE ARTISAN/GLOBALE ENTREPRISE 1563.14.93 (02/2012)' * 'conditions spéciales (réf. 163.02.2009-163.16.93 (06/2007) et 163.17.93 (06/2007)' - déclarer irrecevables les demandes au titre des cotisations d'assurance des années 2018 et 2019 car elles sont prescrites, - condamner la CAMBTP aux dépens de l'incident. Vu les conclusions de la CAMBTP notifiées le 8 juin 2023 tendant à voir : - constater que les pièces réclamées ont été communiquées, - se déclarer incompétent pour connaître de la prescription et subsidiairement, la déclarer mal fondées, - condamner l'intimée à payer la somme de 1 200 euros, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été évoquée à notre audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023. SUR CE : - Sur la demande de communication de pièces : En application des articles 780 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Contrairement à ses affirmations, la CAMBTP ne justifie pas avoir produit aux débats les trois pièces sollicitées par la société Ateliers Valentin, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2023. Elle verse uniquement aux débats un exemplaire des conditions particulières du contrat d'assurance conclu le 19 janvier 2015, lequel ne porte pas les mêmes références que les documents dont la communication est sollicitée par l'intimée. Au surplus, il convient d'observer que conditions particulières du contrat d'assurance liant les parties qui ont été versées dans le cadre de l'instance d'appel avaient déjà été produites en première instance entre les parties. Cependant, suivant jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a débouté la CAMBTP de sa demande formée au titre du règlement des cotisations dues par la société Ateliers Valentin en exécution du contrat d'assurance en date du 19 janvier 2015, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de leur exigibilité sur la base des pièces communiquées en première instance. Aux termes de ses conclusions au fond, notifiées le 3 mars 2023, la société Ateliers Valentin sollicite la confirmation du jugement susvisé et ne forme aucune demande dans le cadre d'un appel incident portant sur l'exécution du contrat d'assurance en date du 19 janvier 2015, ni sur celle intéressant le cas échéant les contrats pour lesquels elle demande à l'assureur la communication des conditions générales et particulières. La société Ateliers Valentin affirme que les pièces sollicitées sont indispensables pour trancher litige déféré à la cour, mais ne fournit dans ses conclusions d'incident aucune explication à ce sujet, étant observé que celui-ci porte exclusivement sur l'exécution du contrat signé par les parties le 19 janvier 2015, dont les conditions particulières sont versées aux débats. Par ailleurs, ayant interjeté appel du jugement en date du 20 septembre 2022, la charge de la preuve des créances alléguées par la CAMBTP au titre des cotisations impayées par l'assurée lui incombe. La société Ateliers Valentin ne démontre en tout état de cause aucun intérêt à la communication des pièces sollicitées dans ses conclusions d'incident. - Sur la prescription : Selon l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021 (Civ. 2ème avis 3 juin 2021 21-70.006), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, la société Ateliers Valentin soulève devant le conseiller de la mise en état la prescription des demandes formées par la CAMBTP au titre des cotisations d'assurance relatives aux années 2018 et 2019. Il est constant que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée par l'intimée en première instance devant le tribunal de commerce d'Epinal. Cependant, il résulte de l'avis susvisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que celle-ci aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal de commerce d'Epinal, dans l'hypothèse où elle serait accueillie. - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société Ateliers Valentin succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens du présent incident et à payer à la CAMBTP la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la société Ateliers Valentin de sa demande de communication de pièces ; Disons que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances soulevée en défense par la société Ateliers Valentin ; Condamnons la société Ateliers Valentin aux dépens du présent incident ; Condamnons la société Ateliers Valentin à payer à la société d'assurance mutuelle à cotisations variables ( CAMBTP) la somme de 800 euros au titre de l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances soulevée en déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816680a9accd9695a42ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel