Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816680a9accd9695a42f1
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 160 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 22/02663 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTT du 5 Septembre 2023 O R D O N N A N C E n° /2023 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02663 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTT ; APPELANT / DEFENDERESSE A L'INCIDENT : S.E.L.A.R.L. GRAVLO LA PHARMACIE MERCIER prise en la personne de son représentant légal pour de domicilié audit siège, [Adresse 3] [Localité 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 521 975 508 représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMES / DEMANDERESSES A L'INCIDENT : S.A. EQUASENS, anciennement dénommée la SA PHARMAGEST INTERACTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 403 561 137 représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY S.A.S. HEALTHLEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 522 381 441 représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMEE S.A.S. FRANFINANCE LOCATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 8] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 314 975 806 représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY . Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 13 juin 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 5 Septembre 2023. Et ce jour, le 5 Septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 17 octobre 2022 du tribunal de commerce de Nancy ; Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2022 par la société Gravlo Phamarcie Mercier à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident des sociétés Equasens et Healthease notifiées le 17 mai 2023 tenant à voir : - constater que la pharmacie Mercier n'a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 17 octobre 2022, - ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire référencée sous le n° RG 22/2663 de la cour d'appel de Nancy, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la société Gravlo Pharmacie Mercier notifiées le 12 juin 2023 tendant à voir : - juger que la société Gravlo Pharmacie Mercier s'est exécutée de ses condamnations, - débouter la sociétés Equasens et Healthease de leur demande de radiation de l'appel, - réserver les dépens. L'affaire a été évoquée à notre audience du 13 juin 2023 et mise en délibéré au 5 septembre 2023. SUR CE : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date 17 octobre 2022 , le tribunal de commerce de Nancy a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Gravlo Pharmacie Mercier à payer à la société Pharmagest Interactive, devenue la société Equasens, la somme de 16 737,22 euros, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi que celle de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Conformément à un ordre de virement en date du 12 juin 2023 la société Gravlo Phamarcie Mercier, partie appelante, justifie avoir réglé à la société Equasens les sommes susvisées en exécution du jugement déféré à la cour. Il convient par conséquent de débouter les sociétés Equasens et Healthease de leur demande de radiation et laisser les dépens à la charge de celles-ci. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons les sociétés Equasens et Healthease de leur demande de radiation ; Condamnons in solidum les sociétés Equasens et Healthease aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en trois pages.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816680a9accd9695a42f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel