Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816690a9accd9695a42f3
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 68 N° RG 23/00906 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5ZT Juge des libertés et de la détention de NIMES 22 août 2023 [J] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté d'Ellen DRÔNE, Greffier, APPELANT : M. [C] [J] né le 02 Février 2000 à [Localité 2] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, TIERS A LA DEMANDE : (le cas échéant à enlever) Virginie PAPILLON régulièrement avisée, non comparante à l'audience Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [C] [J] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [J] le 29 août 2023 et reçu à la Cour d'Appel le 29 août 2023 Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de M. [C] [J], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 30 août 2023, MOTIFS Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 13 août 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie de Monsieur [C] [J] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 18 août 2023. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 août 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [J] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [J] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 29 août 2023 ; Vu l'audience du 5 septembre 2023 à 14 heures à laquelle -Monsieur [C] [J] a assisté avec son conseil, Maître REBOLLO, Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général du 30 août 2023, tendant à voir confirmer la décision attaquée ; Monsieur [C] [J] explique que : - il a souffert enfant des comportement de sa mère, que cette dernière est à l'origine de ses difficultés présentes, qu'elle est à l'origine de son hospitalisation, - il ne souhaite pas avoir de suivi médical en dehors de l'hôpital, - il ne travaille pas pour l'instant et vit de l'héritage de son grand-père, - il souhaite déposer plainte par la suite. Son conseil soutient que : - il y a une irrégularité de procédure en ce que le signataire du certificat médical initial est un médecin de la structure qui accueille Monsieur [J], - sur le fond, elle indique que le conflit qui oppose Monsieur [J] à sa mère n'apparaît nulle part, ce qui est problématique en terme d'historique de la situation, alors qu'il détient des preuves de la maltraitance de sa mère. Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu. MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. 1/ Sur l' irrégularité soulevée : Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure initiale n'ayant pas été soulevée in limine litis, il y a lieu de dire irrecevable le moyen tiré du signataire du certificat initial. 2/Au fond : Monsieur [C] [J] a présenté à son admission des troubles du comportement avec bizarreries, troubles du sommeil sur fond de consommation de toxiques. Par la suite, les certificats médicaux produits en procédure font état de al persistance des symptômes délirants présentés par Monsieur [J], avec une absence de distance critique de son discours malgré la prise en charge médicale. Le dernier avis médical actualisé, du 4 septembre 2023, mentionne que Monsieur [J] n'a aucune conscience de son état alors que es délires de persécution exprimés initialement perdurent. Il y est indiqué que les soins, sous le régime actuel sont toujours nécessaires. Dès lors, ces derniers éléments, circonstanciés, démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Monsieur [C] [J]. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de sa prise en charge par hospitalisation, sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 22 Août 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Septembre 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816690a9accd9695a42f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel