Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816690a9accd9695a42fb
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/854 N° RG 23/00920 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56Q J.L.D. NIMES 02 septembre 2023 [T] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée d'Ellen DRÔNE, Greffier Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 août 2023, notifiée le même jour à 15h10 concernant : M. [O] [T] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 3] (SYRIE) de nationalité Syrienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er septembre 2023 à 11h39, enregistrée sous le N°RG 23/4240 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ; Vu la requête présentée par Monsieur [O] [T] le 1er septembre 2023 à 11h00 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention à son égard le 31 août 2023 et non reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 à 13h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 02 septembre 2023 à 15h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [T] le 04 Septembre 2023 à 12h03 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [B], représentant le Préfet de VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [O] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [T] a reçu notification le 17 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence pendant 45 jours avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [O] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 30 août 2023, à [Localité 2], à 17h00. Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 31 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 1er septembre 2023, Monsieur [O] [T] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 2 septembre 2023 à 13h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2023 à 12h09. Sur l'audience, Monsieur [O] [T] indique que : - il a été interpellé dans le train, il était en fraude , - il veut une dernière chance, il partirait à pieds, comme il l'a déjà fait, - il confirme qu'il n'a pas de document d'identité, qu'il est Syrien, - il ne veut pas retourner vivre dans une dictature, même s'il a de la famille là-bas, il ne veut pas travailler dans « le système », - au centre de rétention, il prend des médicaments, il a vu le médecin. Son avocat soutient que : - l'erreur d'appréciation de la Préfecture conformément à la contestation de la mesure de rétention, en ce qu'il y a une absence de perspective d'éloignement en Syrie : il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la réalité d'un renvoi dans le pays du retenu. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que factuellement, rien ne s'oppose à l'exécution de la mesure puisqu'on ne sait pas si le retenu est véritablement Syrien ; en tout état de cause, un éloignement est toujours possible même avec la Syrie. Il fait valoir que le retenu est connu pénalement. Il ajoute qu'un départ en Espagne n'est pas possible, tout l'espace Schengen est concerné par l'OQTF. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation, d'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [T] soulève l'absence de justification à la prolongation de la mesure et l'existence d'une erreur d'appréciation de la Préfecture dans l'évaluation de sa situation, préalablement à son placement ne rétention administrative, conformément à la requête en contestation adressée dans les délais impartis au juge de première instance. Ce moyen est donc recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation: Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [O] [T] estime que la Préfecture a commis une erreur d'appréciatation en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant en raison de sa nationalité qu'il affirme être syrienne. Pourtant, en l'état d'une personne dépourvue de document d'identité permettant d'établir la nationalité de l'intéressé, il y a lieu de dire que le moyen tiré de cette même nationalité pour affirmer l'existence d'une erreur d'appréciation ne saurait être retenu. Au demeurant, l'absence de perspective d'éloignement en Syrie ne procède que d'une affirmation de principe. Enfin, l'arrêté portant placement en rétention rappelle l'absence de garantie de représentation de Monsieur [O] [T]. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [O] [T]. La décision de placement en rétention le concernant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Syrie le 31 août 2023. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [T] : Monsieur [O] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, des éléments communiqués par la Préfecture, il s'avère que le retenu est présent en France depuis 20218, sans titre. Il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence et il est connu enfin pour avoir commis plusieurs faits délictueux. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'absence totale de garanties de représentation de Monsieur [O] [T]. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de VAUCLUSE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816690a9accd9695a42fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel