Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816690a9accd9695a42fd
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/855 N° RG 23/00921 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I56S J.L.D. NIMES 04 septembre 2023 [M] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté d'Ellen DRÔNE, Greffier, Vu l'arrêté préfectioral portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2023, notifiée le même jour à 15h40 concernant : M. [T] [M] né le 24 Février 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 septembre 2023 à 15h27, enregistrée sous le N°RG 23/4252 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 septembre 2023 à 15h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [M] le 04 Septembre 2023 à 14h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [L], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de NÎMES ; Vu la comparution de Monsieur [T] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [T] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [M] a reçu notification le 9 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [T] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 août 2023 à 17h00 à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 1er septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 septembre 2023, le Préfet du de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 4 septembre 2023, à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de NÎMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2023, à 14h33. Sur l'audience, Monsieur [T] [M] indique que : - il a déjà exécuté la mesure, et il est revenu pour voir son frère, s'il sortait du centre de rétention, il partirait de lui-même, il veut juste une occasion d'exécuter la mesure lui- même, - il n'a pas de passeport, il n'a pas de domicile, - il a donné sa vraie identité lors du contrôle par les gendarmes, - au centre de rétention, tout se passe bien, - il explique que lors de sa garde à vue, il n'a pas eu d'interprète. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. En revanche, elle soulève le moyen de nullité de première instance, le défaut de PV de fin de garde à vue. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que les gendarmes ne font pas de PV de fin de garde à vue et que la fin de la mesure est bien mentionnée avec tout le déroulé de la garde à vue, donc il n'y a pas d'irrégularité de la mesure. Enfin, il fait valoir que le retenu était au fait de la mesure d'éloignement, c'est en connaissance de cause qu'il a violé la mesure. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NÎMES prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [T] [M] soulève un moyen de nullité de la procédure soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est recevable. Sera déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la mesure de garde à vue, ce moyen n'ayant pas été invoqué en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence de procès verbal de fin de garde à vue : Il ressort de la procédure que les gendarmes ont dressé un PV de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde à vue qui permet de vérifier le bon déroulé de la mesure coercitive prise à l'encontre du retenu, avec mention du début de la garde à vue, de la notification des droits de l'exercice de ses droits par le retenu et de la fin de la mesure de garde à vue. Comme le relève pertinemment le juge de première instance, aucun texte n'impose la rédaction d'un procès verbal distinct de fin de mesure. La procédure étant régulière, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [T] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 2 septembre 2023 par Monsieur [P] [I], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 août 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 2 septembre 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [M] : Monsieur [T] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [T] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. . Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'HERAULT , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816690a9accd9695a42fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel