Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f8166b0a9accd9695a4307
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 2 854 842 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX EXPÉDITIONS le : 04/09/2023 COPIES aux PARTIES [V] [Y] [G] [D] veuve [L] [R] [U] [C] [O] Me Delphine COUSSEAU la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du : 04 SEPTEMBRE 2023 N° : - N° RG : 22/00224 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQLT DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTARGIS en date du 17 Décembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : Madame [G] [D] veuve [L] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [R] [U], tuteur de Madame [G] [D] veuve [L], désignée par décision du 22 novembre 2022( RG17/A/00265 ) du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de MONTARGIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE: Madame [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 22 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 06 Juin 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé. Prononcé le 04 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 29 juillet 2011, M. [A] [L] et Mme [G] [D] épouse [L] ont donné à bail rural à M. [V] [Y], pour une durée de dix-huit années à compter du 29 juillet 2011 et jusqu'au 28 juillet 2029, des parcelles de terre situées commune de [Localité 7], et commune de [Localité 8], d'une superficie totale de 69ha 54a 56ca, moyennant le paiement d'un fermage de 6 628,37 euros, actualisé chaque année selon la variation de l'indice national des fermages. [A] [L] est décédé le 29 janvier 2017. Par jugement du 12 décembre 2017, le juge des tutelles du tribunal de Montargis a placé Mme [D] sous le régime de la curatelle renforcée et désigné M. [J] [W] en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens. Par courrier recommandé adressé le 8 octobre 2020, non réclamé, Mme [D], assistée de M. [W], a mis en demeure M. [Y] de payer la somme de 28 548,42 euros au titre des fermages des années 2016 à 2019. Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, Mme [D] et M. [W] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis en résiliation du bail rural aux torts du preneur et paiement des fermages d'un montant de 28 548,42 euros. Par un jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis a : - prononcé la résiliation du bail rural conclu entre M. [Y] et Mme [D] ; - condamné M. [Y] à régler à Mme [D] la somme de 28 548,42 euros au titre des fermages impayés des années 2016 à 2019, échéance du 1er novembre 2019 inclus ; - condamné M. [Y] au paiement des dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Selon déclaration du 17 janvier 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement, en l'intégralité des chefs de son dispositif. Par jugement en date du 12 décembre 2022, rectifié le 19 décembre 2022, la mesure de curatelle renforcée prise à l'égard de Mme [D] a été convertie en mesure de tutelle, Mme [R] [U] étant désignée en qualité de tuteur. Par conclusions reçues le 16 janvier 2023, Mme [C] [L] épouse [O], fille de Mme [D], est intervenue volontairement à l'instance. Les parties ont déposé des conclusions. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] demande : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter Mme [D] de sa demande de résiliation du bail, - lui accorder de larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, - débouter Mme [D] de ses demandes plus amples. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [D] représentée par sa tutrice, Mme [U] demande de : - déclarer l'appel de M. [Y] irrecevable comme tardif, avec toutes conséquences de droit, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2011 aux torts du preneur à bail et condamné celui-ci à payer à Mme [G] [D] veuve [L] les fermages des années 2016 à 2019 pour un montant total de 28 548,42 euros, Y ajoutant, - condamner M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 21 701,73 euros au titre des fermages 2020 à 2022 (échéance du 1er novembre 2022 inclus), soit un total de 50.250,15 euros au titre des fermages 2016 à 2022, - condamner M. [Y] à payer à Mme [D] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux dépens de l'appel et accorder à la SELARL Berger Tardivon Girault Saint-Hilaire le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions en intervention volontaire notifiées par voie postale en date du 21 mars 2023, Mme [O] demande de : - juger son intervention volontaire recevable ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Mme [D] représentée par sa tutrice prétend que le jugement du 17 décembre 2021 a été signifié à M. [Y] le 18 décembre 2021 et que l'appel formé par lettre recommandée du 22 janvier 2022, reçue au greffe le 24 janvier 2022, est irrecevable, comme tardif, puisqu'il devait être formé au plus tard le 18 janvier 2022. M. [Y] conteste la régularité de la notification en ce qu'elle ne comporte pas l'indication des délai et modalités d'exercice des voies de recours. Il est de principe, énoncé à l'article 680 du code de procédure civile que 'L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.' La pièce n°8 de Mme [D], courrier recommandé de transmission du jugement à M. [Y], ne constitue pas un acte de notification du jugement puisqu'il n'indique ni le délai d'appel ni les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Le délai d'appel n'ayant pas couru, la fin de non recevoir soulevée par Mme [D] ne peut être accueillie. L'appel formé par M. [Y] est recevable. Sur l'intervention volontaire de Mme [C] [L] épouse [O] Mme [C] [O] expose que suite au décès de [A] [L], son père, sa mère Mme [G] [D] est titulaire de l'usufruit et est propriétaire de la moitié en pleine propriété des terres données à bail, son frère [M] [L] et elle-même étant chacun nus propriétaires du quart de celles-ci. Elle prétend avoir intérêt à agir à la procédure afin de trouver un accord avec M. [Y] et permettre à sa mère de conserver les ressources liées au bail, précisant que si le bail était résilié, elle ne donnerait pas son accord pour qu'un bail soit consenti à son frère, qui a déjà sollicité une demande d'autorisation d'exploiter. Il est certain que l'intervention de Mme [C] [O], en qualité de nue propriétaire d'une partie des parcelles données à bail, est recevable, mais elle ne l'est que conjointement avec l'usufruitière, qui a seule qualité pour demander la résiliation du bail, l'article 595 du code civil ne faisant pas obstacle à ce que l'usufruitier, en sa qualité de bailleur, poursuive seul la résiliation de la location (Cass. 3e civ., 4 mai 1976 : Bull. civ. III, n° 186. La cour n'étant saisie, au dispositif des conclusions de Mme [C] [O], que de la recevabilité de son intervention, il n'y a pas lieu de répondre aux autres demandes, qui ne constituent pas des prétentions. Sur le fond L'appelant prétend justifier de raisons sérieuses et légitimes s'opposant à la résiliation du bail malgré des impayés de fermages non régularisés. Il soutient que le fermage ne donnait lieu à aucun appel ni détail du montant appliqué ; le fermage de l'année 2016 a été adressé, avec retard, le 22 novembre 2017 pour un montant équivalent à celui de l'année écoulée, soit 7 785 euros, faute d'appel de fonds ; Mme [D] lui a retourné son chèque au motif qu'il ne couvrait pas les fermages exigibles pour les années 2016 et 2017, sans pour autant lui en préciser le montant ; il n'a jamais reçu le détail du calcul du fermage et il lui a fallu attendre un commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 mars 2019 pour que le détail des sommes dues lui soit communiqué. Il considère que la situation s'est enlisée faute d'appel de fermage et de détail du mode de calcul, estime que son bail ne peut être résilié, d'autant qu'il a réglé la somme de 14 456,74 euros et a été déstabilisé et perturbé dans son exploitation en raison des agissements du fils de la bailleresse, [M] [L], qui a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les terres louées et entendait négocier une résiliation amiable du bail moyennant le versement d'une certaine somme et a subi, de par celui-ci, une atteinte à son droit d'occupation. Mme [D] rappelle que le bail prévoit l'indexation du fermage chaque année sur l'indice national des fermages et que l'appelant n'a jamais contesté leur montant. Il résulte de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie (1°) de deux défauts de paiement du fermage ou de la part revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ou (2°) d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le texte précise que ces motifs ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes. Les deux défauts de paiement qui conditionnent la résiliation peuvent avoir pour objet plusieurs termes différents et dans ce cas la résiliation est encourue après une seule mise en demeure restée infructueuse au bout de trois mois. En l'espèce, la demande de résiliation est motivée par le défaut de paiement des fermages des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et Mme [D] justifie avoir mis en demeure M. [Y] de procéder à leur règlement par lettre recommandée du 8 octobre 2020, non réclamée. Le bail précise, page 11, sous la rubrique FERMAGE, que le loyer, d'un montant de 6 628,37 euros, payable les 1er mai, et le 1er novembre, au domicile du bailleur, sera actualisé chaque année selon la variation de l'indice national des fermages et précise l'indice de base à savoir 98,37 au 1er octobre 2010. Le fermage constituant une créance portable au domicile du bailleur, et non quérable, qui n'oblige nullement le bailleur à émettre un appel de fermage pour justifier de son exigibilité, il appartenait à M. [Y] de le lui adresser après l'avoir actualisé selon les indications figurant au bail, à savoir la variation de l'indice national des fermages. Le moyen tiré par lui d'un enlisement de sa situation faute d'appel du fermage et de détail de son mode de calcul ne peut être retenu. Par ailleurs, si M. [Y] prétend avoir réglé à la bailleresse une somme de 14 456,74 euros, le paiement est intervenu postérieurement à l'introduction de la procédure par lettre recommandée du 18 janvier 2021, alors que les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice. M. [Y] verse au débat la lettre d'information destinée à l'exploitant antérieur des biens à reprendre adressée par M. [M] [L], l'informant de ce qu'il sollicite du préfet l'autorisation d'exploiter les parcelles louées, mais cette lettre étant datée du 24 janvier 2022 n'a pu le déstabiliser, le fermage n'étant pas payé depuis l'année 2016. Pour prouver l'atteinte à son droit de jouissance par M. [M] [L], M. [Y] produit des photographies, pièce n°15. Cependant, à leur vue, il n'est pas possible de déterminer les jours et lieu où elles ont été prises et donc de retenir un manquement à la jouissance paisible des lieux par le preneur. En l'absence de raisons sérieuses et légitimes pouvant justifier sa défaillance, la décision doit être confirmée en ce qu'elle prononce la résiliation du bail consenti à M. [Y] et le condamne au paiement des fermages, sauf à préciser que cette condamnation interviendra en deniers ou quittance. Y ajoutant, il y a lieu de condamner M. [Y] au paiement des fermages échus des années 2020, 2021 et 2022, en ce compris l'échéance du 1er novembre 2022 d'un montant de 21 701,73 euros. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, en ce non compris ceux de l'intervention volontaire de Mme [C] [L] épouse [O], et à verser à Mme [D] une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux étant jugé, aux termes de l'article 892 du code de procédure civile, suivant la procédure sans représentation obligatoire, la demande de distraction des dépens faite par Mme [D], au titre de l'article 699 de ce code, doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Déclare M. [V] [Y] recevable en son appel ; Déclare Mme [C] [L] épouse [O] recevable en son intervention volontaire ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Précise que la condamnation de M. [V] [Y] à régler à Mme [G] [D] la somme de 28 548,42 euros au titre des fermages des années 2016 à 2019 est prononcée en deniers ou quittance ; Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [G] [D] la somme de 21 701,73 euros au titre des fermages des années 2020 à 2022, en ce compris l'échéance du 1er novembre 2022 ; Le condamne aux dépens d'appel, en ce non compris ceux de l'intervention volontaire de Mme [C] [L] épouse [O], et à verser à Mme [G] [D] une indemnité de procédure de 2 000 euros ; Déclare Mme [G] [D] irrecevable en sa demande de distraction des dépens. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Karine DUPONT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 595 du code civil ne faisant pas obstaclearticle 892 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 680 du code de procédure civile quearticle L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8166b0a9accd9695a4307
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