Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f8166c0a9accd9695a430c
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° 72 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tracqui-Pyanet, le 04.09.2023. Copies authentiques délivrées à : - Polynésie française, - Curateur, - Greffe Forain, le 04.09.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 20/00008 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 104, rg n° 07/00082 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 19 novembre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 février 2020 ; Appelante : Mme [K] [C]-[NT] épouse [TT], née le 16 juillet 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Localité 3] ; Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [XW] [Z], née le 11 avril 1955 à [Adresse 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; Non comparante, assignée à personne le 16 mai 2022 ; Mme [FM] [XK], né le 13 octobre 1982 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; Non comparante, assignée à personne le 9 juillet 2020 ; M. [G] [XK], né le 5 Juillet 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; Non comparant, assigné à personne le 7 juillet 2020 ; Mme [L] [XK], née le 16 décembre 1988 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; Non comparante, assignée à personne le 9 juillet 2020 ; Tous ayants droit de [P] [DF] [XK], né le 19 juillet 1955 et décédé le 6 novembre 2016 en France ; La Polynésie française dont le siège social est sis Direction Recette Conservation des Hypothèques, Direction des Affaires Foncières, [Adresse 5] ; Ayant conclu ; M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants pour représenter les ayants droit de [R] [S] épouse [O], décédée le 2 juillet 1928 ; Non comparant, assigné à juriste le 9 mai 2022 ; M. [OP] [O], né le 16 octobre 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] [Localité 8] ; Non comparant, assigné à personne le 21 décembre 2020 ; Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP .CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 9] (ou [Localité 9]), d'une superficie de 15a 50 ca, procès-verbal de bornage n°114, cadastrée section AI n°[Cadastre 1], sise à [Localité 8] ' [Localité 3]. Par jugement n°38-38 en date du 2 septembre 2003, le Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal forain a dit : Vu l'article 38 VIII de la Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 ; - Conférons force exécutoire au procès-verbal de conciliation n°83/2001/CCOMF du 8 août 2001 entre [K] [C] [NT] et le Territoire de la Polynésie française ; - Disons que la terre [Localité 9], d'une superficie de 15a 50 ca, procès-verbal de bornage n°114, sise à [Localité 8] - [Localité 3], est la propriété de [D] [NT], né le 27 janvier 1917 aux [Localité 3] et décédé à [Localité 8] le 16 mars 1994 ; - Ordonnons transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], à la diligence de [K] [C] [NT] ; - Met les dépens à la charge de la requérante. Le tribunal a alors retenu que : «La terre [Localité 9] sises à [Localité 8] est présumée domaniale en l'absence de toute revendication ; cependant, par attestation du 29 mai 1940, 16 témoins ont affirmé que [F] [U], décédée le 2 juillet 1928 en est la propriétaire. Le 9 janvier 1945, [N] [CU], née le 6 janvier 1892 à [Localité 6] et décédée à [Localité 2] le 12 janvier 1991, a vendu une parcelle côté mer de cette terre à [T] [U], fille de [F] [U]. À son décès, [T] [U] laisse pour lui succéder deux enfants, [TH] [NT], décédée sans postérité et [D] [NT], né le 27 janvier 1917 à [Localité 10]-[Localité 3] : ce dernier est décédé le 26 mars 1994, en laissant pour lui succéder son fils [W], décédé sans postérité et comme légataire à titre particulier la requérante, sa fille adoptive (Madame [K] [C]-[NT]), suivant testament du 7 mars 1994. Il ressort du transport sur les lieux réalisé par la commission foncière que la parcelle côté mer de cette terre est délimitée par la route et le lagon : dessus est érigée une maison depuis 1985, en remplacement de l'ancienne construction, sur une dalle en béton ; côté lagon, on aperçoit un entrepôt en bois, une dalle en béton et les restes d'une ancienne maison; le terrain est entretenu par la requérante. Les deux témoins âgés entendus ont confirmé l'occupation de cette terre par [D] [NT], le père adoptif de [K] [C], en soulignant l'absence de toute contestation à ce sujet ; selon [E] [M], [D] [NT] a vécu avec sa famille sur cette terre, jusqu'à son décès en 1994 : à cette date, la requérante est revenue s'occuper de cette terre. Ces deux témoins ne connaissent pas [N] [CU]. En 1955, lors des opérations des services du cadastre, le procès-verbal de bornage a été signé par [D] [NT] et par sa tante, [X] [U], ce dernier mentionnant pour [D] [NT] sa qualité d'occupant de la 'partie non vendue'. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de donner force exécutoire au procès-verbal de conciliation du 8 août 2002.» Par requête enregistrée au greffe civil le 17 août 2007, Madame [FM] [PB] épouse [B] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement en date du 2 septembre 2003, contestant que [D] [NT] ait pu prescrire la totalité de la terre. Elle soutenait que Madame [X] [U] l'a installée en sa qualité de fille adoptive sur une partie de la terre située en bord de mer d'une superficie d'environ 500 m2, dite «partie non vendue», et qu'elle y a vécu avec son époux [G] [B] dans une maison construite au bord de mer en 1960. Elle précisait que malgré son installation à [Localité 7] la famille [B] revenait régulièrement sur cette terre. Elle ne contestait pas que la superficie résiduelle en bord de route soit la propriété de M. [D] [NT]. Madame [FM] [PB] épouse [B] étant décédée le 11 janvier 2008, Monsieur [G] [XK] est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de celle qu'il a dit sa mère. Madame [K] [C]-[NT] épouse [TT] s'est vivement opposée à la demande. Par jugement n°07/00082, n° de minute 16-16 en date du 22 février 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre foraine, a notamment dit : - Déclare M. [G] [XK] recevable en sa tierce-opposition du jugement prononcé le 2 septembre 2003 par le tribunal de première instance de Papeete ; - Dit que M. [G] [XK] versera aux débats l'acte de vente du 9 janvier 1945 (transcription du 10 janvier 1945 volume 328 n°92) entre Madame [N] [CU] et [T] [I], ainsi que le procès-verbal de bornage n°114 comportant la mention manuscrite invoquée, lisible ; - Autorise M. [G] [XK] venant aux droits de sa mère décédée, Mme [FM] [PB], à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'elle a usucapé partie de la terre [Localité 9], sise à [Localité 8], Et réserve à la Polynésie française, et Mme [K] [C]- [NT], la faculté de rapporter la preuve contraire, - Ordonne une enquête confiée à Christian MOUR, juge forain au tribunal de première instance de Papeete, aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil, a occupé ou occupe encore la totalité ou pour partie la surface de la terre [Localité 9], sise à [Localité 8] ; - Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux lors d'une prochaine audience foraine organisée sur l'île de [Localité 8] ; - Réserve les dépens. Par arrêt n°457 en date du 8 août 2013, saisie de l'appel de Madame [K] [C]-[NT], la cour d'appel de Papeete a dit : - Dit que l'appel est recevable ; - Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; - Renvoie le dossier devant le juge forain, en vue de sa régularisation à l'égard de la POLYNESIE et du curateur aux successions vacantes pour représenter tous les ayants droit de [F] [U] ; - Condamne [K] [C] [NT] aux dépens d'appel ; - Rejette toute autre demande. Le transport sur les lieux et l'audition des témoins a été effectué le 19 mars 2015. Procès-verbal n°12 en date du 19 mars 2015 a été dressé. Saisie d'une requête en omission de statuer de Madame [K] [C]-[NT], en son arrêt n°177 en date du 26 mars 2015, la cour d'appel de Papeete a dit : Vu l'article 272 du code de procédure civile de Polynésie française ; - Constate que la cour, dans son arrêt du 8 août 2013 a omis de mentionner les motifs par lesquels elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [K] [C] [NT] mais a expressément confirmé le jugement qui rejetait cette fin de non-recevoir ; - Constate qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer sur un chef de demande ; - Rejette la requête en omission de statuer formée par [K] [C] [NT] contre l'arrêt du 8 août 2013 dans le litige l'opposant à [G] [XK] ; - Condamne [K] [C] [NT] à payer à [G] [XK] 330 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; - Condamne [K] [C] [NT] aux dépens. Par arrêt en date du 6 septembre 2018, la cour a ordonné la rectification de l'erreur matérielle qui entachait l'entête de son arrêt n° 457 en date du 8 août 2013 en ce que il y a lieu de lire à l'entête de l'arrêt n° 457 en date du 8 août 2013 que l'intimé est [P] [DF] dit [G] ou [G] [XK], né le 19 juillet 1955 à [Localité 8] et non [G] [XK], né le 22 mai 1922 à [Localité 10]. Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'appel de PAPEETE a ordonné la rectification de l'arrêt numéro 177 du 26 mars 2015 en ce que l'intimé est [P] [DF] dit [G] ou [G] [XK] né le 19 juillet 1955 à [Localité 8] et non [G] [XK] né le 22 mai 1922 à [Localité 10] Le Curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour la représentation des héritiers inconnus de [F] [U]. Suite aux recherches du curateur qui a demandé sa mise hors de cause, [OP] [O] a été appelé en cause aux droits de [A] [O] ou [U] né le 7 décembre 1895 à [Localité 10] ([Localité 3]) et décédé le 3 août 1961 à [Localité 8], fils de [Y] [S] née en 1863 à [Localité 10], mariée avec [JP] [U] le 7 février 1880 à [Localité 10] et décédée le 2 juillet 1928 à [Localité 10].. La Polynésie française s'en est remis à la sagesse du tribunal. Madame [XW] [Z] veuve [XK], Madame [FM] [XK], Monsieur [G] [AL] [XK] et Madame [L] [XK] sont intervenus volontairement à l'instance aux lieu et place d'[P] [DF] dit [G] ou [G] [XK], décédé en cours d'instance le 6 novembre 2016. Par jugement n° RG 07/00082, n° de minute 104 en date du 19 novembre 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ,Tribunal foncier - chambre foraine, a dit : - Rectifie le jugement rendu sous le numéro 16-16 le 22 février 2011 par le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, en ce sens que le requérant est [P] [DF] dit [G] ou [G] [XK] né le 19 juillet 1955 à [Localité 8] et non [G] [XK] né le 22 mai 1922 à [Localité 10] ; - Dit que la propriété de la parcelle de terre [Localité 9] sise à [Localité 8], objet d'un PV de bornage numéro 114 du 10 novembre 1955 pour 15a 50ca appartient : > pour la partie côté route aux ayants droit de [D] [NT] né le 27 janvier 1971 à [Localité 10] et décédé le 26 mars 1994, > pour la partie côté lagon aux ayants droit de [X] [U] née à [Localité 10] le 29 juillet 1886 et décédée à [Localité 8] le 14 décembre 1968 ; - Ordonne la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 7] à la diligence des parties ; - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 février 2020, Madame [K] [C]-[NT] épouse [TT], ayant pour conseil Maître Hina TRACQUI, a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2019 qui n'a pas été signifié. Aux termes de sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [K] [C]-[NT] demande à la Cour de : - Dire et juger que le Tribunal en son jugement du 19 novembre 2019 a jugé ultra ou extra petita en attribuant la propriété de la partie côté lagon de la parcelle de terre [Localité 9] sise à [Localité 8], objet du PV de bornage numéro 114 du 10 novembre 1955 pour 15a 50ca aux ayants droit de [X] [U] née à [Localité 10] le 29 juillet 1886 et décédée à [Localité 8] le 14 décembre 1968 alors que les consorts [XK] demandaient l'attribution de ladite parcelle à [FM] [PB] épouse [B] ; En conséquence, - Annuler ou infirmer le jugement déféré, - Débouter les consorts [XK], ayants droit de Monsieur [P] [DF] [XK], lui-même ayant droit de [FM] [PB] épouse [B] décédée en cours d'instance le 11 janvier 2008 de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les consorts [XK] à payer à l'exposante la somme de 350.000 FCP, au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné. Assignés à personne par acte d'huissier, Madame [XW] [Z] veuve [XK], Madame [FM] [XK], Monsieur [G] [AL] [XK] et Madame [L] [XK], aux droits de [P] [DF] [XK], n'ont pas constitué avocat devant la cour malgré les injonctions qui leur ont été délivrées en ce sens et alors qu'ils étaient représentés en première instance par Maître CHANSIN-WONG. Assigné, Monsieur [OP] [O] n'a également pas constitué avocat. Le curateur aux succession et biens vacants a demandé sa mise hors de cause. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 avril 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Monsieur [OP] [O] ayant été appelé en la cause aux droits de [A] [U], fils de [F] [U], héritier retrouvé par le curateur, il y a lieu de mettre hors de cause le curateur aux biens et successions vacants. Sur la demande de voir constater que le premier juge a statué «ultra petita» : Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, en sa requête en date du 17 août 2007, en tierce opposition à l'encontre du jugement en date du 2 septembre 2003, Madame [FM] [PB] épouse [B] soutenait que Madame [X] [U] l'a installée en sa qualité de fille adoptive sur une partie de la terre située en bord de mer d'une superficie d'environ 500 m2, dite «partie non vendue», et qu'elle y a vécu avec son époux [G] [B] dans une maison construite au bord de mer en 1960. Elle précisait que malgré son installation à [Localité 7] la famille [B] revenait régulièrement sur cette terre. Dès le début de l'instance, il était produit une attestation notariée du 29 mai 1940 valant acte de notoriété prescriptive dressée à la demande de [X] et [T] [U]. Aux termes de cet acte, seize témoins attestaient en 1940 de ce que «la parcelle de terre [Localité 9], sise à [Localité 8] était la propriété de de dame [U] [F], décédée à [Localité 10] le 2 juillet 1928, laquelle habitait sur la terre depuis fort longtemps et a laissé à sa mort, la propriété de ladite parcelle [Localité 9] aux requérantes ci-dessus nommés», à savoir Madame [X] [U] épouse [J] [V] et Madame [T] [U] épouse [FB] [NT]. Les témoins ont également attesté que : «depuis la mort de [F], ses enfants ont continué à l'occuper sans être inquiétés». Ainsi, Madame [FM] [PB] épouse [B] s'est toujours prévalue de la possession mise en 'uvre par Madame [X] [U] qu'elle désignait comme son auteur, possession à laquelle elle demandait à voir adjoindre la sienne. Il en résulte que les conditions et la durée de la possession de Madame [X] [U] étaient nécessairement dans les débats. Or, il est de jurisprudence constante que lorsqu'une personne démontre que son auteur a mis en 'uvre des actes de possessions sur une terre, susceptibles de lui permettre d'en prescrire la propriété contre le propriétaire par titre, actes auxquels elle souhaite joindre ses propres actes de possession pour se voir seule reconnue propriétaire par prescription acquisitive, le tribunal doit s'assurer, pour garantir les droits des ayants droits du premier possesseur, de ce que l'auteur n'avait pas acquis la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire à son décès, et ce avant de statuer sur la demande de prescription acquisitive exclusive d'un seul de ses ayants droits. Ainsi, la question de la prescription acquisitive de l'auteur est interdépendante et un préalable à la demande de prescription acquisitive trentenaire exclusive en joignant sa possession à celle de son auteur, le tribunal se devant de veiller aux droits de tous les ayants droits de l'auteur dont il est argué des actes de possession. C'est la solution qu'a retenue le tribunal en constatant que Madame [FM] [PB] épouse [B] n'était pas seule à venir aux droits de Madame [X] [U] et que de ce fait, Madame [X] [U] ayant prescrit la propriété de la terre [Localité 9] à son décès en 1968, ses droits de propriété devaient revenir à tous ses ayants droit et pas seulement à Madame [FM] [PB] épouse [B] qui ne démontrait pas avoir occupé pour elle-même la terre pendant 30 ans. De plus, en son arrêt n°457 en date du 8 août 2013, la cour d'appel de Papeete avait mis cette question dans le débat en ces termes : «Sur les droits des ayants droit de [X] sur une partie de la parcelle : '''.. Par ailleurs, la cour a constaté sur un document produit au dossier, que [F] [U] n'a pas eu seulement deux enfants mais plusieurs autres, dont [FY], mère de [FM]. [FY] est décédée alors que l'enfant avait 3 ans, ce qui explique que [FM] ait été élevée par sa tante [X]. [FM] [PB] et son mari [H] dit [G] [B] ont adopté (adoption simple notariée) [P] [DF] [XK] en 1993 dit [G], intimé. Il s'ensuit que [G] [XK] est un descendant direct de [FY], et a peut-être des droits dans la succession de [X], en sa qualité de petit neveu. Les parties devront donc conclure en temps utile sur ce point, et appeler en cause la POLYNESIE et le curateur aux successions vacantes pour représenter tous les ayants droit de [F] [U].» Il doit ainsi être retenu que la question de la dévolution successorale de Madame [X] [U] et la préservation des droits de ses ayants droit autres que Madame [FM] [PB] épouse [B] sur la parcelle, était soumise au débat contradictoire depuis au moins 2013. En conséquence, la cour dit que le tribunal n'a pas statué ultra petita. Sur la propriété de la terre [Localité 9], d'une superficie de 15a 50 ca, procès-verbal de bornage n°114, cadastrée section AI n°[Cadastre 1], sise à [Localité 8] ' [Localité 3] : En son jugement n°38-38 en date du 2 septembre 2003, jugement contre lequel il est formé tierce-opposition, le Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal forain, a retenu que la terre [Localité 9] sises à [Localité 8] est présumée domaniale en l'absence de toute revendication. C'est donc bien la Polynésie française qui était défendeur à l'action en revendication par prescription acquisitive trentenaire. Tant devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière que devant le Tribunal, la Polynésie française a accepté sans résistance de reconnaitre l'acte de notoriété prescriptive notarié en date du 29 mai 1940. Il est constant que bien qu'arguant de cet acte et le produisant en justice, Madame [K] [C]-[NT] n'a pas appelé à son action en revendication contre la Polynésie française, les ayants droits de Madame [X] [U], ce qui a conduit la cour a confirmé par arrêt du 2 septembre 2013 la décision du tribunal en date du 22 février 2011 qui a reconnu la tierce-opposition. La Polynésie française, qui ne conclue pas devant la cour, a déjà renoncé expressément devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, procès-verbal de conciliation ayant était dressé en faveur de Madame [K] [C]-[NT], à tous droits de propriété sur la terre [Localité 9]. Le litige oppose donc deux revendications par prescription acquisitive trentenaire concurrente. Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. En l'espèce, le 29 mai 1940, Madame [X] [U] et Madame [T] [U] font établir, de concert, une attestation notariée pour établir que [F] [U], leur mère, était propriétaire de la terre [Localité 9] et qu'elle y habitait depuis fort longtemps à son décès le 2 juillet 1928. Il résulte des témoignages des seize personnes alors recueillis que depuis le décès de [F] [U], soit 1928, ceux sont Madame [T] [U] et Madame [X] [U] qui ont occupé ladite parcelle et ce sans être inquiétées par qui que ce soit. Cet acte est un élément de preuve suffisant pour retenir que en 1940, Madame [T] [U], auteur de Madame [K] [C]-[NT], reconnaissait à Madame [X] [U], une occupation sur la terre depuis 1928 et des droits de propriété sur la terre [Localité 9], au même titre qu'elle-même. Au temps des opérations de bornage de la terre en 1955, il résulte du procès-verbal de bornage que sont présents sur la terre et signent en qualité de propriétaires, [D] [NT], aux droits de [T] [U] et [X] [U]. Il n'est fait état d'aucun litige. Ainsi, la cour retient qu'en 1955, [D] [NT], auteur de Madame [K] [C]-[NT], reconnait pleinement les droits de [X] [U] sur la terre [Localité 9]. Il est par ailleurs établi par les témoignages recueillis par le premier juge que Mme [X] [U] avait construit une maison sur la parcelle côté mer et que jusqu'à sa mort en 1968, elle n'a jamais délaissé cette parcelle de terre. Monsieur [D] [NT], décédé en 1994, n'a par ailleurs jamais contesté les droits de sa tante sur la parcelle. Il est également établi que Mme [FM] [PB] épouse [B] a vécu sur la parcelle une dizaine d'année après le décès de Mme [X] [U], sans jamais être troublée par [D] [NT] qui résidait sur la terre. Il résulte également de l'ensemble des témoignages que Monsieur [D] [NT] occupait quant à lui, sans trouble, la partie côté route de la terre. Ainsi, la cour retient que l'auteur de Madame [K] [C]-[NT], [D] [NT], a toujours accepté la présence sur la terre de Madame [X] [U] puis de Madame [FM] [PB] épouse [B], qui est la fille faaamu de [X] [U] et sa nièce pour être fille de [FY] [U] née le 28 août 1902 à [Localité 10] et décédée à [Localité 8] le 10 mai 1925, elle-même fille de [F] [S] épouse [U] et donc s'ur de [X]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, à ce titre, elle vient aux droits de Madame [X] [U] qui est son auteur, d'autant plus qu'il résulte des témoignages que c'est de son chef qu'elle s'est installée sur la terre et qu'elle s'y est maintenu après son décès. Elle avait donc qualité et intérêt à agir en revendication des droits de propriété acquis par prescription acquisitive par Madame [X] [U]. En conséquence, la cour dit qu'il est démontré que Madame [X] [U] a occupé la [Localité 9] à titre de propriétaire de 1928 à 1968, sans jamais être troublée en sa possession, soit pendant plus de 40 ans. Il en résulte qu'à son décès, elle avait prescrit la propriété du côté mer de la terre [Localité 9], procès-verbal de bornage n°114, cadastrée aujourd'hui section AI n°[Cadastre 1], sise à [Localité 8] ' [Localité 3] ; comme il est démontré que [D] [NT], aux droits de Madame [T] [U] a prescrit la propriété du coté route de la terre de la terre [Localité 9], procès-verbal de bornage n°114, cadastrée section AI n°[Cadastre 1], sise à [Localité 8] ' [Localité 3]. C'est ainsi à raison que le premier juge a dit que la propriété de la parcelle de terre [Localité 9] sise à [Localité 8], objet d'un PV de bornage numéro 114 du 10 novembre 1955 pour 15a 50ca appartient : > pour la partie côté route aux ayants droit de [D] [NT] né le 27 janvier 1971 à [Localité 10] et décédé le 26 mars 1994, > pour la partie côté lagon aux ayants droit de [X] [U] née à [Localité 10] le 29 juillet 1886 et décédée à [Localité 8] le 14 décembre 1968 ; En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' chambre foraine, n° RG 07/00082, n° de minute 104 en date du 19 novembre 2019, en toutes ses dispositions. Il y a cependant lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le dispositif en ce que [D] [NT] est né le 27 janvier 1917 à [Localité 10] et non le 27 janvier 1971 à [Localité 10]. Sur les autres chefs de demande : Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 7]. Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance. Madame [K] [C]-[NT] épouse [TT] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ; CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' chambre foraine, n° RG 07/00082, n° de minute 104 en date du 19 novembre 2019, en toutes ses dispositions ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché le dispositif du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' chambre foraine, n° RG 07/00082, n° de minute 104 en date du 19 novembre 2019, en ce que [D] [NT] est né le 27 janvier 1917 à [Localité 10] et non le 27 janvier 1971 à [Localité 10] ; Y ajoutant, ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 7]. REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [K] [C]-[NT] épouse [TT] aux dépens d'appel ; Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f8166c0a9accd9695a430c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel