Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f8166d0a9accd9695a430e
- Date
- 24 août 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 78 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 04.09.2023. Copie authentique délivrée à : - Me [S], le 04.09.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE [Adresse 3] Audience du 24 août 2023 RG 22/00010 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 296/add, rg n° 18/00048 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 15 novembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 février 2022 ; Appelante : Mme [A] [L], née le 24 décembre 1949 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] PK 9.600 côté mer - 98717; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [M] [U], né le 10 mai 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] ; Mme [Y] [R] [U], née le 6 octobre 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ; Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Le litige porte sur le partage des parcelles dépendant du domaine Papearia sis PK 9,600 c/mer à [Localité 11] cadastrées commune de [Localité 11] parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance respective de 160 m2, 1694 m2 et 411 m2, dépendant de la succession de [H] [U], né le 20 juillet 1921 à Philippeville (Algérie), et décédé le 29 mai 1990 à [Localité 11] et de son épouse [W] [B] entre leurs trois enfants légitimes, à savoir [Y] [U] née le 6 octobre 1947 à [Localité 10], [A] [U] née le 24 décembre 1949 à [Localité 10] et [N] [K] [U] né le 10 mai 1960 à [Localité 10]. Par acte authentique passé par devant Me [V], notaire à [Localité 10], le 27 juin 1969, Monsieur [H] [K] [U], au temps de son mariage, a acquis des consorts [F] une parcelle du Domaine de Papearia sise à [Localité 11], PK 9,6, d'une superficie de 771,4 m2 entre la route de ceinture et la mer, et les constructions y édifiées, soit deux maisons, sous la condition suspensive de l'obtention d'une concession sur le domaine public maritime. Cette concession a été obtenue suivant arrêté du 18 avril 1970 et la vente a été réitérée par acte du 15 avril 1970. L'extrait de plan cadastral indique que la propriété et la concession recouvrent les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 11]. Ensembles, les trois héritiers se sont opposés à la dernière concubine de leur père, Madame [I] [T], dont l'expulsion des lieux a été effective le 30 juin 2015. Depuis, [Y] et [M] [U] s'opposent à leur s'ur [A]. Au principal, ils souhaitent la licitation de la propriété héritée de leur père alors que celle-ci, qui l'occupe, se refuse à la vente et souhaite un partage en nature en 3 lots d'égale valeur. Après avoir transigé le 3 avril 2020, la fratrie s'est de nouveau opposée devant le tribunal, Madame [A] [U] sollicitant la nullité de la convention pour défaut de concessions mutuelles, convention qu'elle n'a exécutée que partiellement, et se refusant à tout paiement d'indemnité d'occupation et à la licitation de la propriété. Par jugement n° RG 18/00048, n° de minute 296/ADD en date du 15 novembre 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure et des moyens de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete - section 1, a notamment dit : - Déboute [A] [U] de sa demande en annulation du protocole d'accord du 3 avril 2020 ; - Constate la résolution du protocole pour défaut d'exécution ; - Condamne [A] [U] à payer à [Y] [U] et [M] [U] la somme de 11 209 375 F CFP au titre la quote part leur revenant de l'indemnité d'occupation due au 3 novembre 2021, outre la somme de 285 000 F CFP mensuels jusqu'au partage ; - Ordonne le partage des parcelles dépendant du domaine Papearia sis PK 9,600 c/mer à [Localité 11] cadastrées commune de [Localité 11] parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'une contenance respective de 160 m2, 1694 m2 et 411 m2, dépendant de la succession de [H] [U] et [W] [B] en 3 lots d'égale valeur à revenir à [Y] [U], [A] [U] et [M] [U] ; Pour le surplus, statuant avant dire droit, - Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Madame [J] [P], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec notamment mission de : > D'indiquer si un partage en nature en trois lots du bien indivis apparaît possible, et d'en constituer dans l'affirmative des lots sensiblement égaux en valeur afin de permettre un tirage au sort ultérieur ; > De dire si à l'inverse elle considère qu'il y a lieu de recourir à une vente, et de donner dans cette hypothèse son avis sur la mise à prix ; > Si un partage en nature est possible constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, > Procéder à leur évaluation, > Déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, > Rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, > En cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, > À défaut d'accord, proposer un projet de partage en vue d'un tirage au sort ; - Dit que [A] [U] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, régie de la cour d'appel et du tribunal de première instance de Papeete située Immeuble Papineau à Papeete dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 30 janvier 2022 la somme de Cinq cent mille francs pacifiques - 500 000 XPF - destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; - Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; - Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 9 février 2022 à 9 heures pour vérification de la consignation ; - Réserve les dépens. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2022, Madame [A] [L], ayant pour conseil Maître Tauniua CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel partiel de cette décision qui a été signifié par acte d'huissier en date du 10 décembre 2021. Aux termes de sa requête d'appel à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [U] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 815-9 du Code civil, Vu celles des articles 2044 et suivants du même Code, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [A] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que validé l'accord transactionnel en date du 03 Avril 2020 ; Statuer à nouveau, - Débouter Monsieur [M] [U] et Madame [Y] [U] sur ces demandes ; - Prononcer la nullité de l'accord transactionnel ; - Condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] : > la somme 15.087.351 xpf au titre de l'indemnité d'occupation > la somme de 2.166.668 xpf au titre des honoraires de conseil ; - Condamner Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 2.975.151 xpf séquestrée à la CARPAP et correspondant à 5% du montant des droits indivis de Monsieur [M] [U] ; - Dire et juger que les sommes dues par Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] à Madame [A] [U] viennent en déduction de leur droit dans le cadre dudit partage ; - Condamner Madame [Y] et Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 400.000 xpf au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française. Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique au greffe de la cour le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Y] [R] [U] et Monsieur [M] [U] (les consorts [U]) ayant pour avocat Maître [Z] [S], demandent à la Cour de : - Débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamner Madame [A] [U] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 avril 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Il résulte de la requête d'appel et des conclusions des intimés que la cour n'est saisie que de deux chefs du jugement, à savoir les demandes portant sur le protocole d'accord du 3 avril 2020 et les demandes portant sur les indemnités d'occupation. Sur le protocole transactionnel en date du 3 avril 2020 : Ayant retenu que l'existence de concessions réciproques était établie, Monsieur [M] [U] et Madame [Y] [U] ayant tout particulièrement renoncé à leur demande de licitation du bien dont la vente leur aurait assuré un capital d'un montant certain, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, que le premier juge a débouté Madame [A] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'accord transactionnel en date du 3 avril 2020. Devant le premier juge, en ses dernières conclusions récapitulatives reprises au jugement, Madame [A] [U] a demandé au tribunal de ce chef de : - Prononcer la nullité de l'accord transactionnel ; - Condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [M] [U] à rembourser à Madame [A] [U] la somme de 15.087.351 XPF au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.166.668 XPF au titre des honoraires de conseil ; - Condamner Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 2.975.151 XPF séquestrée à la CARPAP et correspondant à 5% du montant des droits indivis de Monsieur [M] [U]. En leurs dernières conclusions de ce chef, les consorts [U] ont quant à eux demandé au tribunal de : - Condamner Madame [A] [U] à payer aux concluants la somme de 5.794.374 FCP au titre du solde de l'indemnité d'occupation mise à sa charge contractuellement par l'accord transactionnel du 3 avril 2020 ; - Pour la période postérieure à cette date, mettre à la charge de Madame [A] [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 285.000 FCP jusqu'à libération effective des lieux par elle et par tous occupants de son chef, notamment son fils, [O] [U]. La cour constate que les consorts [U] n'ont ainsi pas demandé au tribunal de prononcer la résolution de la convention transactionnelle pour inexécution suffisamment grave. Cependant devant la cour, ils ne demandent pas à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a résolu la convention en retenant que «Monsieur [M] [U] et Madame [Y] [U] n'en sollicitent pas l'exécution forcée, puisqu'ils ne demandent pas au Tribunal de contraindre leur s'ur [A] à l'achat des droits indivis de [N] [K], tel qu'elle s'y était engagée dans le protocole mais formulent une demande de licitation du bien, de sorte que leur demande doit s'analyser en une demande de résolution de la transaction pour inexécution partielle.» Or, lorsque les parties ont voulu faire une convention indivisible et non fractionnée, la résolution de la convention impose la restitution de toutes les prestations échangées. En l'espèce, il est fait mention de l'indivisibilité en page 7 de la convention. De plus, s'agissant d'une convention transactionnelle pour mettre fin aux procédures qui étaient pendantes devant le tribunal, la convention est nécessairement indivisible. Il en résulte que sa résolution entraîne l'anéantissement de tous les accords ainsi rédigés à l'article 1 de la convention du 3 avril 2023 : «[A] [U] fait l'acquisition et rachète sans exception ni réserves les parts d'indivision de [M] [U] dont il est propriétaire au sein de l'Indivision précitée, Sur la base d'un prix global, forfaitaire et définitif en l'état et sans garantie, de : 60 587 353 XPF calculé comme suit : - 43 333 334 XPF (valeur des droits indivis), -15 087 351 XPF (indemnités d'occupation forfaitisées), -2 166 668 XPF (frais de justice forfaitisés), Un acompte de 5% soit la somme de 2.975.151 XPF est versé ce jour à la CARPA à valoir sur le paiement total du prix, lequel interviendra lors de la réitération devant notaire, La somme de 2.166.668 XPF est versée à la signature des présentes entre les mains de Maître [S].» Ainsi, la résolution de la convention transactionnelle en date du 3 avril 2020 ayant été prononcée par le Tribunal sans qu'il soit demandé à la cour d'infirmer le jugement de ce chef, la cour fait droit aux demandes de remboursement de Madame [A] [U] à hauteur des sommes que les consorts [U] affirment avoir reçues, Madame [A] [U] ne contestant pas que ses paiements se soient limités à ces montants. En conséquence, la cour condamne solidairement Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 9.292.776 FCP en remboursement de la somme versée au titre des indemnités d'occupation forfaitisés au protocole transactionnel du 3 avril 2020 et la somme de 2.166.668 FCP en remboursement de la somme versée au titre des frais de justice forfaitisés au protocole transactionnel du 3 avril 2020. Par contre, il ne peut pas être fait droit à la demande de voir condamner Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 2.975.151 xpf séquestrée à la CARPAP et correspondant à 5% du montant des droits indivis de Monsieur [M] [U]. En effet, cette somme étant séquestrée à la CARPAP, aux dires même de Madame [A] [U] et tel que prévu à la convention, elle n'a pas été perçue par Monsieur [M] [U]. Il appartient à Madame [A] [U] de demander à qui de droit la restitution des fonds séquestrés, la convention au titre de laquelle ils ont été séquestrés étant résolue, les consorts [U] n'en ayant pas sollicité l'exécution forcée, préférant sollicité la licitation du bien en litige. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete - section 1, n° RG 18/00048, n° de minute 296/ADD en date du 15 novembre 2021, en ce que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de la résolution de la convention transactionnelle indivisible en date du 3 avril 2020 qu'il a constaté. Statuant de nouveau, la cour : - Condamne solidairement Mme [Y] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Mme [A] [U] la somme de 9.292.776 FCP en remboursement de la somme versée au titre des indemnités d'occupation forfaitisés au protocole transactionnelle du 3 avril 2020 et la somme de 2.166.668 FCP en remboursement de la somme versée au titre des frais de Justice forfaitisés au protocole transactionnel du 3 avril 2020; - Déboute Madame [A] [U] de sa demande de voir condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 2.975.151 xpf séquestrée à la CARPAP et correspondant à 5% du montant des droits indivis de Monsieur [M] [U]. Sur la demande de voir dit Madame [A] [U] redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'indemnité d'occupation correspond à une indemnité directement liée à l'immobilisation du bien indivis. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. Il appartient à ceux qui soutiennent qu'il a été fait un usage privatif de la chose indivise de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle ils ont été d'user du bien indivis. En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, toutes demandes d'indemnités d'occupation pour une occupation ayant eu lieu antérieurement au 15 avril 2016, date du désistement des consorts [U] de leur action en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [A] [U], désistement d'action auquel elle a acquiescé, sont irrecevables. Les consorts [U] sont par contre recevables en leur demande d'indemnités d'occupation postérieure à cette date. La convention transactionnelle étant résolue, il ne peut être considéré que l'acceptation de Madame [A] [U], à cette convention, de régler des sommes au titre d'une indemnité d'occupation, est un aveu judiciaire, tous les termes de la convention étant indivisibles entre eux. Après avoir constaté que les demandes d'indemnité d'occupation antérieure au 15 avril 2016 étaient irrecevables compte tenu du désistement d'action, le premier juge ne pouvait pas caractériser l'immobilisation du bien indivis sur la base du constat d'huissier en date du 12 avril 2016, ce constat ne concernant pas la période postérieure au 15 avril 2016. De plus, ce constat décrivait une propriété envahie par la végétation avec des maisons sans entretien, la propriété étant très dégradée, ce qui est incompatible avec une jouissance privative de Madame [A] [U]. De plus, il est constant que depuis le décès de [H] [U] le 29 mai 1990, le bien indivis a été accaparé par Madame [I] [T], dont l'expulsion des lieux a été effective seulement le 30 juin 2015, Monsieur [E] [X], installé de son chef sur la propriété, n'ayant quitté les lieux que le 8 novembre 2015 selon sommation de faire en date du 7 décembre 2015 produite devant la cour. Il s'en déduit que le changement des serrures mis en 'uvre par Madame [A] [U] était nécessaire pour prévenir de toute réinstallation de Madame [I] [T], dont la résistance à restituer le bien aux héritiers de [H] [U] a été amplement constatée en justice, la restitution des lieux ayant exigée 15 années de procédure. Ainsi, en de telles circonstances, le changement de serrures ne peut s'analyser à lui seul comme une volonté de priver les autres indivisaires de l'usage du bien indivis. La cour retient également que les consorts [U], qui affirment que Madame [A] [U] a régulièrement changé les serrures pour les empêcher de jouir du bien indivis, ne justifient d'aucune démarche, ni à l'amiable, ni en justice pour exiger les clés du bien indivis. Le refus de Madame [A] [U] de partager les clés permettant l'accès au bien indivis n'est donc pas établi. Par ailleurs, il résulte du constat d'huissier en date du 30 août 2016 que l'huissier mandaté par les consorts [U] a pu pénétrer au sein de la propriété pour procéder à l'inventaire des tableaux restés dans la maison en présence de Madame [A] [U] et de son fils. Il ne résulte pas des constatations de l'huissier, qui a alors seulement procédé à l'inventaire des tableaux, que le bien indivis ait occupé par Madame [A] [U] ou son fils à cette date. Par la production d'un constat d'huissier en date du 11 septembre 2020, Madame [A] [U] établit que le fils de Madame [Y] [U], Monsieur [G] [U] est installé dans la maison proche de la route avec sa concubine et son enfant. Celui-ci a indiqué à l'huissier : «cette propriété est au nom des consorts [U] et depuis décembre 2019, j'occupe la parcelle de Madame [Y] [U] où cette maison a été construite». Le fils de Madame [Y] [U] occupant l'une des maisons édifiées sur la propriété indivise, comme le fils de Madame [A] [U], il ne peut être soutenu que les consorts [U] ont été mis dans l'impossibilité de jouir du bien indivis. Ainsi, il résulte de ce constat d'huissier que tant Madame [Y] [U] que Madame [A] [U] ont ainsi pu user et jouir du bien indivis conformément à sa destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, et ce au bénéfice de leurs enfants respectifs. Le constat d'huissier en date des 16 et 17 février 2021 produit par les consorts [U], ne vient pas contredire ces éléments, l'huissier ayant seulement constaté que le portail est fermé et que Madame [A] [U] lui a confirmé que son fils est installé dans la maison du bord de mer, pour éviter l'installation de squatteurs selon ses dires. Ainsi, les consorts [U] échouent à démontrer que Madame [A] [U] a eu un usage privatif de la chose indivise, les privant de la possibilité d'user du bien indivis, le fils de Madame [Y] [U] en ayant également fait usage. Il en résulte que Madame [A] [U] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete - section 1, n° RG 18/00048, n° de minute 296/ADD en date du 15 novembre 2021, en ce qu'il a condamné [A] [U] à payer à [Y] [U] et [M] [U] la somme de 11 209 375 F CFP au titre de la quote part leur revenant de l'indemnité d'occupation due au 3 novembre 2021, outre la somme de 285 000 F CFP mensuels jusqu'au partage. Statuant de nouveau, la cour déboute Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] de leur demande de voir Madame [A] [U] condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les autres chefs de demande : Compte tenu des spécificités du litige et de sa nature familiale, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [U] les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONSTATE que l'appel est partiel et ne porte que sur deux chefs du jugement, à savoir les demandes portant sur le protocole d'accord du 3 avril 2020 et les demandes portant sur les indemnités d'occupation ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete - section 1, n° RG 18/00048, n° de minute 296/ADD en date du 15 novembre 2021, en ce que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de la résolution de la convention transactionnelle indivisible en date du 3 avril 2020, qu'il a constaté, et en ce qu'il a condamné [A] [U] à payer à [Y] [U] et [M] [U] la somme de 11 209 375 F CFP au titre de la quote part leur revenant de l'indemnité d'occupation due au 3 novembre 2021, outre la somme de 285 000 F CFP mensuels jusqu'au partage ; Statuant de nouveau, CONDAMNE solidairement Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] à payer à Madame [A] [U] la somme de 9.292.776 FCP en remboursement de la somme versée au titre des indemnités d'occupation forfaitisés au protocole transactionnelle du 3 avril 2020 et la somme de 2.166.668 FCP en remboursement de la somme versée au titre des frais de Justice forfaitisés au protocole transactionnel du 3 avril 2020 ; DÉBOUTE Madame [A] [U] de sa demande de voir Monsieur [M] [U] condamné à lui payer la somme de 2.975.151 xpf séquestrée à la CARPAP et correspondant à 5% du montant des droits indivis de Monsieur [M] [U] ; DIT que Madame [A] [U] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision ; DÉBOUTE Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] de leur demande de voir Madame [A] [U] condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation ; Y ajoutant, REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [M] [U] aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 10], le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f8166d0a9accd9695a430e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel