Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8166d0a9accd9695a4310
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 20 811 371 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS/CD Numéro 23/02842 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/09/2023 Dossier : N° RG 21/02618 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6NG Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SA ALLIANZ IARD C/ [R] [Z], [W] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [R] [Z] née le 28 octobre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître MOREL, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [W] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Assigné sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/00895 Vu l'acte d'appel initial en date du 04 août 2021 à la suite duquel a été ouverte la procédure enrôlée sous le numéro 21/2618, Vu le jugement dont appel rendu le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dax qui a : - déclaré [R] [Z] et [W] [U] recevable dans son action en responsabilité et réparation du préjudice affectant un immeuble indivis, - rejeté les moyens de défense de la société ALLIANZ venant aux droits de la société AGF, à réparer des préjudices matériels et immatériels de nature décennale imputable à son assurée (entreprise dénommée ou à l'enseigne DAUG'S BUILDING siret 444 689 48300014), à qui ils avaient confié la réalisation des gros travaux d'édification de leur maison d'habitation, - condamné la société ALLIANZ à payer à l'indivision [Z] [U] une indemnité de 208 113,71 euros, - condamne la société ALLIANZ à payer 2 000 euros à chacun de coindivisaires en compensation de frais irrépétibles. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022 par la société ALLIANZ, appelante, qui conclut : - au rejet des demandes indemnitaires formées à hauteur de 32 964 euros en réparation des préjudices immatériels de 19 932,83 euros, en réparation des désordres matériels affectant sans fissuration une partie de dallage et de et 14 657,58 euros en réparation des désordres matériels affectant avec fissuration une autre partie du dallage, - à une réduction de moitié de l'indemnisation nécessaire à la réparation des désordres de la porte d'entrée (préjudice de 885,23 euros et de la partie du dallage non affecté de fissures (préjudice de 19 932,83 euros) au motif que le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans la réalisation des travaux, - au rejet des demandes de réparation des préjudices immatériels au motif que le contrat d'assurance de l'entreprise DAUG'S BUILDING a été résilié le 27 février 2006, - à l'application de la franchise contractuelle prévue pour l'indemnisation des dommages immatériels ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022 par [R] [Z], intimée, qui poursuit la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et sollicite 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu le défaut de comparution de [W] [U] ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 avril 2023 ; Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS LES FAITS Les consorts [U] [Z] ont acquis en indivision par moitié, au prix de 42.108 euros un terrain nu par acte du 18 juillet 2003 reçu par Me [S], notaire, à [Localité 7] et y ont fait édifier un immeuble d'habitation. La DROC est intervenue le 3 janvier 2005. Les entreprises ont réalisé les travaux de gros-oeuvre, de charpente et de couverture ; les maîtres de l'ouvrage se réservant les travails intérieurs ainsi que la réalisation du dallage en béton autour de la maison. La DAT est intervenue le 1er décembre 2005. L'expert judiciaire situe la réception tacite à cette date. Commis par ordonnance de référé du 05 mai 2015, l'expert [G] [V] constate les désordres suivants : 1- Des fissurations du mortier de calage de la porte d'entrée sont apparues ; l'expert constate qu'il y a eu mauvaise réalisation de la liaison entre la menuiserie et le gros oeuvre qui permet les infiltrations d'eau par mauvais temps. La réparation passe par la purge du mortier fissuré et la reconstitution des ouvrages de calage. Le coût des reprises est évalué à 804,75 euros HT soit 885,23 euros TTC. 2- Des décollements d'enduits se sont manifestés à l'appui des poutres de la toiture du porche d'entrée ; l'enduit n'a pas été adapté pour supporter les variations dimensionnelles des pièces de bois avec lesquelles il entre en contact ; le désordre reste inesthétique selon l'expert. Il faut poser un faux corbeau en bois. Le coût des reprises est évalué à 555 euros HT soit 610,50 euros TTC. 3- Des microfissurations sont apparues aux extrémités des coffres de volets roulants ; ces microfissures n'occasionnent que de faibles inconvénients esthétiques ne justifiant aucune réparation. L'expert n'a pas chiffré de travaux de reprises. 4- Des écaillages ponctuels multiples d'enduit sont apparus en pied de la façade du pignon Sud-Ouest ; les règles n'ont pas été respectées car l'enduit de façade a été appliqué (par le maître de l'ouvrage) jusqu'à joindre en partie basse le dallage en béton horizontal qui fait le tour de l'immeuble ; l'expert expose que les comportements des matériaux sont différents, que la jonction ne perdure pas et que cela provoque des infiltrations avec atteinte à la pérennité de l'ouvrage. Ces microfissures n'occasionnent que de faibles inconvénients esthétiques ne justifiant aucune réparation. L'expert n'a pas chiffré de travaux de reprises. 5- Le dallage en béton brut qui fait le tour de maison, réalisé par le maître de l'ouvrage lui-même, ne présente pas de pente significative sur les côtés Nord-Ouest et Sud-Ouest ; il se situe au même niveau que le dallage intérieur. Le coût des reprises est évalué à 18 120,75 euros HT soit 19 932,83 euros TTC. 6- Des fissurations sont en revanche apparues sur ce dallage de tour de maison coûté Sud-Est ; comme pour le désordre précédent, il n'y a pas de différence de niveau avec le dallage intérieur ce qui engendre le risque d'infiltrations de l'extérieur vers le volume habitable ; l'expert constate un phénomène de retrait du sol servant de support du dallage et le caractère destructeur de ce phénomène de retrait. Ces désordres sont à réparer par injection de résine en sous-'uvre. Le coût des reprises est évalué à 13 297,80 euros HT soit 14 627,58 euros TTC. 7- Des microfissurations multiples de l'enduit sont apparues en façade en pignon Ouest ; l'expert n'y voit qu'un défaut d'aspect qui n'appelle aucune réparation ; L'expert n'a pas chiffré de travaux de reprises. 8- Un vide important est apparu entre plinthes et carrelage dans les pièces ; il provient d'un affaissement du dallage en béton posé sur le remblai ; la cause tient à ce que ce remblai n'a pas été suffisamment compacté et que les couches superficielles n'ont pas été décapées ; le désordre est évolutif et menace la structure de l'immeuble. L'expert préconise une densification du remblai par injection de résine. Le coût des reprises est évalué à 121 125,66 euros HT soit 138 407,07 euros TTC. 9- Des fissurations multiples du carrelage dans la pièce de séjour sont aussi apparues ; elles sont imputables à l'absence de réalisation des joints selon les règles de l'art. Il y a un risque de blessures car les arêtes de dalles sont coupantes. Les fissures apparaissent aussi les lignes de rupture du sol situé sous l'immeuble. L'expert préconise la réfection totale du carrelage. Le coût des reprises est évalué à 19 428,35 euros HT soit 21 371,18 euros TTC. 10- le nettoyage des abords et des espaces vert est évalué à 1 300 euros TTC. 11- le nettoyage des lieux après travaux est évalué à 2 520 euros TTC. 12- les frais de déménagement, de garde meubles, de relogement et de réintégration des meubles sont évalués à 27 445 euros HT outre la TVA applicable. En synthèse, l'expert chiffre les préjudices comme suit : Préjudice matériel chiffré hors MO HT TTC 10 % Désordre 1 - Seuil porte d'entrée 725,00 797,50 Désordre 2 - Enduits fissurés porche entrée 500,00 550,00 Désordre 3 - Non évalué 0,00 0,00 Désordre 4 - Non évalué 0,00 0,00 Désordres 5 et 6 - Dallage pourtour 28 305,00 31 135,50 Désordre 7 - Non évalué 0,00 0,00 Désordre 8 - Vide entre sol et plinthes dus à affaissement 109 122,22 120 034,44 Désordre 9- Carrelage à refaire 17 503,02 19 253,32 Total Travaux hors Maîtrise d''uvre 156 155,24 171 770,76 Maîtrise d''uvre 11 % sur désordres 17 177,08 18 894,78 Travaux de nettoyage à 10 % TVA 3 792,73 4 172,00 Total du préjudice matériel 177 125,04 194 837,55 Le juge judiciaire n'étant pas juge de la TVA, le présent arrêt ne statuera pas sur le taux de TVA applicable. Il se limitera à prononcer des condamnations TTC sur la base retenue par l'expert qui ne reste présumée conforme au droit. Les parties sont renvoyées à faire contrôler le taux par l'administration et à en tirer les conséquences à la baisse s'il y a lieu pour le cas où l'administration fiscale viendrait à accepter un taux réduit. SUR LA GARANTIE DUE PAR LA SOCIETE ALLIANZ Le contrat d'assurance souscrit par la société DAUG'S BUILDING porte la référence 38511924 ; elle a été souscrite le 15 avril 2004 et elle a été résiliée par la suite. A) garantie des préjudices matériels subis par l'immeuble indivis La recevabilité n'est pas contestée. Tous les désordres décrits et appelant une réparation chiffrée par l'expert affectent, soit la solidité de l'ouvrage, soit le rendent impropre à sa destination, à la seule exception du désordre n° 2 de la liste ci-dessus. (Les préjudices découlant des désordres 3-4 et 7 n'ont même pas été évalués). On s'en tiendra donc aux désordres de nature décennale qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ou qui affectent sa solidité. Le désordre n° 1 (seuil de la porte d'entrée) résulte d'une mauvaise coordination entre l'entreprise de gros oeuvre qui n'a pas réalisé le seuil et les travaux réalisés par le maître de l'ouvrage lui-même ; par sa gravité ce désordre présente un caractère décennal ; comme le soutient à juste titre la société ALLIANZ, le maître de l'ouvrage s'est immiscé dans la réalisation de l'ouvrage et a ainsi contribué pour partie à la genèse de ce poste de préjudice décennal ; il sera fait droit au moyen de défense ainsi développés par la société ALLIANZ pour estimer que le maître de l'ouvrage doit supporter la moitié du coût de la réparation. Le désordre n° 5 (moitié du pourtour dallé réalisé par le maître de l'ouvrage) concerne une partie du pourtour dallé posé par le maître de l'ouvrage. Ce pourtour dallé a été réalisé par le maître de l'ouvrage qui l'a arrimé à la maçonnerie de la maison en créant selon l'expert la cause d'un désordre décennal en ce que la liaison perd son étanchéité. Le désordre n° 6 (autre moitié du pourtour dallé réalisé par le maître de l'ouvrage) révèle un affaissement du sol ; le désordre présente un caractère décennal pour porter atteinte à la solidité de l'immeuble qui s'affaisse ; cet affaissement impose de refaire l'intégralité du dallage au sol entourant l'immeuble, même là où les fissures n'apparaissent pas. Ce pourtour a été réalisé par [W] [U] dans des conditions pouvant caractériser son immixtion dans la réalisation de l'ouvrage ; et il se prévaut lui-même du caractère décennal de la destruction postérieure de liaison entre la maison et ce pourtour dallé ; la déformation du sol prouve que le dommage décennal est imputable aux constructeurs ; cependant, la destruction de la liaison entre le pourtour qu'il a lui-même réalisé en est une autre cause. Il y a immixtion fautive ; comme pour la porte d'entrée, le maître de l'ouvrage devra supporter la moitié du préjudice subi. Le dallage de pourtour constituant un tout, la réparation du dommage décennal constaté sur seulement une partie de cet ouvrage commande qu'il soit repris pour le tout ; il y a identité des désordres 5 et 6. Le coût total de la reprise sera supporté par moitié par le maître de l'ouvrage au titre de son immixtion dans l'acte de construire, et l'autre moitié sera supportée par l'assureur du constructeur. Le désordre n° 8 (vide apparaissant entre sol et plinthes à l'intérieur de l'immeuble) impose une reprise en sous-'uvre pour stabiliser l'immeuble. Le caractère décennal est démontré Le désordre n° 9 (déformations du carrelage) comporte un risque pour les personnes, ce qui suffit à le qualifier de décennale ; la cause en est double en ce que les joints ont été mal réalisés, mais aussi en ce que les fissures affectant le carrelage suivent les lignes de mouvement différentiel du sol qui le supporte ; la reprise est aussi commandée par la nécessité de stabiliser l'immeuble. Le coût de la maîtrise d'oeuvre évalué sur la base de 11 % du montant des travaux est justifié par la difficulté technique des reprises en sous-oeuvre. Les désordres matériels de nature décennale justifient par conséquent le versement d'une indemnité de : Indemnisation au titre de la responsabilité décennale HT TTC Désordre 1 - Seuil porte d'entrée pour moitié pour cause d'immixtion du maître de l'ouvrage 362,50 398,75 Désordres 5 et 6 - Dallage pourtour pour moitié pour cause d'immixtion du maître de l'ouvrage. 14 152,50 15 567,75 Désordre 8 - Vide entre sol et plinthes dus à affaissement 109 122,22 120 034,44 Désordre 9 - Carrelage à refaire 17 503,02 19 253,32 Total Travaux hors Maîtrise d''uvre 141 140,24 155 254,26 Maîtrise d''uvre 11 % sur désordres responsabilité entreprise 13 928,78 15 321,65 Maîtrise d''uvre 11 % sur désordres responsabilité partagée 1 596,65 1 756,32 Travaux de nettoyage à 10 % TVA 3 701,82 4 072,00 Indemnité réparant le préjudice matériel 160 367,48 174 647,92 Confirmation du jugement à hauteur 144 255,83 158 781,42 Réformation du jugement (désordres 1, 5 et 6 outre 11 % de Maîtrise d'oeuvre) 16 111,65 17 722,82 B) garantie des préjudices matériels indivis 1) la garantie subséquente trouve à s'appliquer en l'espèce Ces préjudices immatériels consécutifs à un dommage décennal relèvent du régime de réclamation prévus à l'article L 124-5 du code des assurances ; la garantie du risque incombe alors : - soit à l'assureur qui succède à celui dont le contrat a été résilié mais à la condition que le contrat souscrit avec le nouvel assureur, garantisse le même risque, - soit à l'assureur dont le contrat est résilié, par application de la garantie subséquente limitée par la loi, dont la durée est de 5 ans sauf exception. Tel est le cas en l'espèce. L'article R 124-2 du code des assurances prescrit en effet que le délai de garantie subséquente est par exception porté à 10 ans quand l'assuré est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code des assurances. La police d'assurance, souscrite par l'entreprise DAUG'S BUILDING auprès des AGF aux droits qui vient aujourd'hui la société ALLIANZ a été résiliée le 27 février 2006 ; l'entreprise avait souscrit une garantie complémentaire couvrant les préjudices immatériels causés par un dommage de nature décennale. La société ALLIANZ, qui se prévaut de la résiliation du contrat, a la charge de démontrer qu'un autre assureur lui avait succédé dans la garantie du même risque ; faute de rapporter cette preuve, les consorts [Z] [U] sont recevables dans leurs prétentions à invoquer le bénéfice de la garantie subséquente de 10 ans. La réclamation résulte de la saisine du juge des référés ; elle est intervenue dans le délai de 10 ans suivant la résiliation. 2) la recevabilité des demandes formées au titre du préjudice immatériel ayant un caractère indivis Les coindivisaires se sont séparés en 2011, [W] [U] demeurant dans l'immeuble siège des désordres. Les consorts [U] [Z] sont toujours présumés être en indivision puisqu'ils ne font état d'aucun acte de partage entre eux (fut- il non publié). La société ALLIANZ conteste la recevabilité des demandes de réparation formées par [R] [Z] au motif que les dommages immatériels réclamés sont subis par [W] [U] qui est demeuré dans l'immeuble. Par application des articles 815-3 et 815-4 du code civil, un indivisaire à le pouvoir d'agir à titre conservatoire, même en justice, dans l'intérêt des deux coindivisaires tant que l'autre ne s'y oppose pas et les tiers ne peuvent pas utilemnent contester ce pouvoir. La société ALLIANZ ne remet pas en cause la recevabilité de l'action en réparation des dommages matériels affectant le bien immobilier indivis ; elle ne conteste donc pas à [W] [U] sa qualité de codemandeur à l'indemnisation de tout dommage indivis ; cette qualité de codemandeur procède du régime des actes d'administration de biens indivis : chaque coindivisaire agit valablement en justice pour le compte de l'indivision tant que d'autres coindivisaires ne s'y opposent pas, et il est réputé avoir reçu pouvoir à cette fin ; en l'espèce, [W] [U], attrait en référé comme au fond par [R] [Z], a bien la qualité de codemandeur à la réparation des préjudices indivis, quand bien même il ne la formulerait pas dans des actes de procédure ; il s'y est associé à la demande de [R] [Z] sans s'y opposer ; il a suivi les opérations d'expertise et y a été représenté. La recevabilité de la demande de remboursement de frais de déménagement des meubles n'est donc pas contestable car les meubles indivis doivent être enlevés pour la réalisation des travaux, quel que soit le sort de l'immeuble dans les opérations de partage (attribution à l'un ou l'autre des concubins ou même vente à un tiers sans réintégration des meubles) ; même dans l'hypothèse de la vente à un tiers, ce poste de préjudice reste en lien avec la nécessité de réparer. 3) difficulté tenant aux autres demandes de réparation de préjudices immatériels [R] [Z] comparait alors que [W] [U] ne comparait pas en cause d'appel ; il est réputé maintenir ses demandes mais celles-ci sont précisément contestées par la société ALLIANZ qui dénie le caractère indivis de ces autres chefs de demande pour en tirer la conclusion que [W] [U], qui est resté dans les lieux après la séparation, ne subirait qu'un préjudice personnel. On ignore si l'indivision a cessé entre les consorts [Z] [U] par suite d'un partage sous-seing privé intervenu entre eux. Par ailleurs, sans reprise de la vie commune, le préjudice de relogement et de réaménagement est personnellement subi par l'occupant du bien indivis, si le partage a eu lieu, ou par l'attributaire du bien si ce partage n'est pas intervenu. On se trouve donc en présence d'un préjudice futur, et certain, mais l'identité du créancier reste juridiquement incertaine tant que l'attribution du bien à l'un des coindivisaires n'est pas actée. Il faut donc surseoir à statuer tant sur la recevabilité que sur le bien fondé des postes de préjudice immatériel soumis à la règle de l'effet déclaratif du partage et à la fiction de rétroactivité qui s'y attache. 4) sur le montant de l'indemnisation des préjudices immatériels Les frais de déménagement et de garde meubles sont justifiés. L'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation de certains travaux n'est pas tenue pour causale dans la genèse des préjudices immatériels ; en effet, l'impossibilité d'habiter pendant les travaux est en lien avec la déstabilisation de l'immeuble qui n'est pas liée aux travaux que le maître de l'ouvrage a réalisé lui-même. En conclusion, le préjudice immatériel consécutif aux désordres décennaux indemnisables ce jour se limite aux frais de déménagement futurs mais certains, quelle que soit l'issue des opérations de partage. L'indemnisation des autres postes de préjudice dépend du sort du bien à l'issue des opérations de partage selon qu'il est attribué à l'un des deux propriétaires copartageant ou qu'il est vendu. Autres postes de préjudice HT TTC 20 % Déménagement 2 850,00 3 420,00 Frais de garde meubles sur 7 mois Sursis à statuer Frais de relogement en gîte rural Sursis à statuer Réoccupation des lieux Sursis à statuer 5 - Consignation des indemnités allouées Le montant des indemnités allouées sera consigné soit sur un compte séquestre ouvert au nom de l'indivision soit entre les mains du notaire dévolutaire s'il a été désigné pour n'être employé que selon l'accord des parties. SUR LES DEMANDES ANNEXES Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la société d'assurance. Il est sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt par défaut, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, STATUANT SUR LE FOND * confirme le jugement dans ses dispositions : - portant sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, - condamnant la SA ALLIANZ à payer une indemnité de 144 376,74 euros HT en réparation des désordres de nature décennale (n° 5-6-8 et 9 ci-dessus), * le réforme pour le surplus et statue à nouveau, * dit qu'il y a eu immixtion des maîtres de l'ouvrage dans la réalisation de certains postes de préjudice matériel, évalués avant partage de responsabilités, à 32 223,30 euros HT (portes et dallage entourant la maison - désordres 1 - 5 et 6 ci-dessus avec Maîtrise d'oeuvre), * condamne la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur décennal de la société DAUG'S BUILDING à payer à [R] [Z] et à [W] [U], pris en leur qualité de propriétaires indivis du bien endommagé : - en réparation des postes de préjudice matériel concernés par l'immixtion du maître de l'ouvrage, une indemnité limitée à 16 111,65 euros HT, outre la TVA légalement applicable sur ce montant, - en réparation des postes de préjudices immatériels, une indemnité de 2 850 euros HT outre la TVA légalement applicable (frais de déménagement futurs et certains), * dit que les indemnités TTC seront versées soit entre les mains du notaire dévolutaire s'il a été désigné en justice, soit d'un séquestre désigné pour le compte de l'indivision (soit le notaire dévolutaire, soit la CARPA) pour être employées, * condamne la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens d'appel exposés à ce jour ; STATUANT AVANT DIRE DROIT * sursoit à statuer sur la recevabilité et sur le bien-fondé des autres postes de préjudice immatériels jusqu'à la première des dates suivantes : date de réception des travaux de réparation, date du partage ou date de la mutation du bien au profit d'un tiers, à justifier par la partie la plus diligente ; * sursoit à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; * renvoie à la mise en état du mercredi 6 décembre 2023 à 8 heures 30 (par échanges de messages RPVA) pour justification des postes de préjudice immatériels ; * réserve les dépens à venir. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8166d0a9accd9695a4310
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