Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8166e0a9accd9695a4312
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 6 290 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
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Texte intégral
PS/CD Numéro 23/02843 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/09/2023 Dossier : N° RG 21/02723 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6UM Nature affaire : Recours entre constructeurs Affaire : SAS LAPIX BATIMENT C/ SA ETANDEX, SAS BUREAU D'ETUDES CAZEAUX Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS LAPIX BATIMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître SALESSE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES : SA ETANDEX [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DUBELLOY - AARPI Antès Avocats, avocat au barreau de PARIS SAS BUREAU D'ETUDES CAZEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Assignée sur appel de la décision en date du 31 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE RG numéros : 2020 002068 - 2020 003527 Vu l'acte d'appel initial du 16 août 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne qui a : - accueilli l'action de la société ETANDEX en résiliation d'un contrat de sous-traitance passé avec la société LAPIX, - débouté la SA LAPIX BATIMENT de sa demande d'indemnisation, - condamné la société LAPIX BATIMENT à payer à la société ETANDEX une somme de 4 000 euros à titre dommages-intérêts et 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2022 par la société LAPIX BATIMENT, appelante, qui poursuit l'infirmation du jugement, impute la résiliation à la société ETANDEX et lui demande à titre dommages-intérêts, sollicitant en outre la restitution des sommes payées en exécution dudit jugement, paiement d'une somme de 20 079,60 euros TTC de prestations par elle réalisées, et d'une somme de 86 802 euros TTC de prestations fournies par l'entreprise GERFA, de 500 euros correspondant au surcoût de mesures sanitaires, et 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022 par la société ETANDEX, intimée qui poursuit la confirmation du jugement en sollicitant une somme supplémentaire de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 avril 2023 ; Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Selon contrat du 18 janvier 2017 passé dans le cadre des travaux de réalisation du chantier [Adresse 7] à [Localité 8], la société LAPIX BATIMENT a sous-traité à la société ETANDEX la réalisation de travaux de réalisation d'étanchéité moyennant un prix de 13 000 euros HT stipulé global et forfaitaire ; l'entreprise ETANDEX devait réaliser un radier et avait proposé un devis de 13 764,35 euros HT. Le contrat confiait à la société ETANDEX la réalisation de liaison entre le radier (plan horizontal) et les parois moulées (plan vertical) ; cette liaison devait prendre la forme d'une cunette bétonnée étanchéifiée, destinée, après achèvement de l'ouvrage, à recueillir les eaux de ruissellement et de suintement résiduel, en provenance de parois moulées verticales réalisées par les autres entreprises de gros oeuvre. Si le contrat approuvé par la société LAPIX ne détaille pas les conditions de mise en oeuvre du produit, le devis était en revanche précis sur ce point en indiquant qu'il fallait procéder préalablement au rabattement de la nappe aquifère ; cette prestation n'est jamais entrée dans le champ du contrat de sous-traitance liant les parties. La société ETANDEX a entamé l'exécution de ses prestations durant le premier semestre 2018 et a refuser d'exécuter la liaison du radier réalisé aux parois moulées en raison d'une présence d'eau excessive incompatible avec la pose du produit de la société ETANDEX ; elle a fait procéder les 18 et 19 juin 2018 à un relevé précis des points d'infiltration d'eau. Elle a persisté dans ce refus. Au début de l'année 2019, est intervenue la réception entre le maître de l'ouvrage et la société LAPIX ; des réserves ont été faites par le maître de l'ouvrage concernant les arrivées d'eau et l'inachèvement du radier. Néanmoins, malgré les échanges, aucune solution n'a été apportée durant l'année de parfait achèvement, les discussions achoppant sur le coût des prestations rendues nécessaires par la situation. C'est à l'expiration de ce délai légal de garantie de parfait achèvement que la société LAPIX a mis en demeure la société ETANDEX de faire les travaux ou de les financer sur la base d'un devis établi par un tiers, ce qu'elle a refusé de faire ; pour obtenir remboursement des prestations qu'elle a dû fournir au maître de l'ouvrage (ses propres prestations et celles de la société GERFA), la société LAPIX a alors saisi le tribunal de l'action en responsabilité et indemnisation dont elle a été déboutée par le jugement dont appel. Dès lors que le devis accepté par la société LAPIX, se référant aux préconisations du constructeur et des documents techniques, stipulait la nécessité d'une pose de mortier à sec pour la réalisation des cunettes qu'elle s'est refusée à réaliser, la société ETANDEX s'est à bon droit abstenue de réaliser la liaison du radier aux parois moulées, c'est-à-dire la partie d'ouvrage qui lui restait à faire. Le préjudice dont la société LAPIX demande réparation et qui correspond aux prestations qu'elle a été obligée de fournir elle-même ou de financer au bénéfice du maître de l'ouvrage qui avait fait des réserves à la réception (prestations plus onéreuses et d'une autre nature soit elle-même pour 20 079,60 euros TTC commandées à l'entreprise GERFA pour 62 900 euros HT) est un préjudice qui ne peut être rattaché à un manquement contractuel de la société ETANDEX. On note l'absence de versement au débat des échanges qui ont pu avoir lieu avec l'architecte durant la fin du chantier, lors de la réception et durant le cours du délai de garantie de parfait achèvement. La preuve n'est donc pas rapportée par la société LAPIX que la société ETANDEX ait engagé sa responsabilité envers elle. L'action de la société LAPIX n'est pas fondée. Le jugement doit être confirmé dans son rejet de l'action en responsabilité de la société LAPIX. Le jugement doit être confirmé dans sa décision prononçant la résiliation (le contrat de sous-traitance n'a pas donné lieu à réception et a donc pris fait par une résiliation) aux torts de la société LAPIX BATIMENT. La situation cause à la société ETANDEX un préjudice qui a été justement évalué à 4 000 euros par le premier juge. Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions en ce compris celles concernant les dépens et frais irrépétibles. La confirmation justifie l'allocation d'une somme complémentaire de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, * y ajoutant, * condamne la société LAPIX BATIMENT aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, * la condamne à payer à la société ETANDEX une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8166e0a9accd9695a4312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel