Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816700a9accd9695a431c
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/2851 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 septembre 2023 Dossier : N° RG 21/03791 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBOC Nature affaire : Autres demandes relatives au cautionnement Affaire : S.A.S. NACC C/ [H] [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 mai 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. NACC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] / FRANCE Représenté par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 02 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de PAU a : - Débouté [H] [U] de sa demande de juger caduc l'engagement de caution - Dit et jugé les cautionnements souscrits par Mr [H] [U] auprès de 1a Banque PELLETIER inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et ses biens. - Débouté la société SAS NACC venant aux droits de la SA coopérative de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, elle-même venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL SUD OUEST, elle même venant aux droits de la BANQUE PELLETIER, de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la SAS NACC à payer à Mr [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté [H] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - Condamné la SAS NACC aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe. taxés et liquidés à la somme de 60.22€ en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 26 novembre 2021, la SAS NACC a interjeté appel de la décision. La SAS NACC conclut à : - Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la NACC. Y faisant droit, - Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé les cautionnements souscrits par Monsieur [U] auprès de la Banque Pelletier aux droits de laquelle vient la NACC et désormais au nom et pour le compte de la Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL inopposables en raison de leur disproportion à ses revenus et biens. - Déclarer parfaitement valables les cautionnements souscrits par Monsieur [U] à l'égard de la concluante. - Débouter Monsieur [U] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires mais également de son appel incident et confirmer quant à ce (sur l'absence de caducité de l'engagement de caution) la décision de première instance. - Condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 6.000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première Instance comme d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [H] [U] conclut à : - Réformer le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 2 novembre 2021 en ce qu'il a : - écarté le moyen tiré de l'irrégularité du commandement aux fins de saisie vente en raison de la clause limitant le droit d'agir du créancier. - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PAU du 2 novembre 2021 pour le surplus. Ce faisant, - Constater l'inopposabilité du cautionnement en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution. - Débouter la société SAS NACC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, - Condamner la société SAS NACC à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SAS NACC aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023. SUR CE Le 23 novembre 2009, les associés de la SAS LABAT et CIE cédaient les actions qu'ils détenaient dans cette société à la SARL JB INVESTISSEMENT, dont le gérant est [H] [U], pour le prix de 1 605 725 € payable au comptant. Pour financer cette acquisition, la société JB INVESTISSEMENT bénéficiait de divers concours bancaires dont celui de la banque PELLETIER qui lui a consenti, le 23 novembre 2009, un prêt notarié d'un montant de 365 000 €, remboursable en 37 échéances trimestrielles au taux de 4 % l'an. En garantie de ce prêt, [H] [U] se portait caution personnelle et solidaire de la société JB INVESTISSEMENT à hauteur de 450 173,82 € incluant principal, intérêts, commission, frais et accessoires. Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de PAU plaçait la société LABAT et CIE en redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de PAU adoptait un plan de continuation et de redressement de l'entreprise et fixait la durée de ce plan à 10 ans. Le 28 mai 2019, le tribunal de commerce de PAU prononçait la liquidation judiciaire de la société LABAT et Cie. Le 8 mars 2021, la société NACC, venant aux droits de la SA coopérative de la Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par contrat de cession de créance du 4 février 2016, elle-même venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL SUD-OUEST par fusion-absorption du 11 mars 2015, elle-même venant aux droits de la banque PELLETIER Par fusion-absorption du 10 novembre 2011, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre de [H] [U] pour paiement d'une somme de 292 677,15 €. Par décision dont appel, le tribunal de commerce a débouté [H] [U] de sa demande de juger caduc l'engagement de caution et a jugé que les cautionnements lui étaient inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et à ses biens en déboutant la Société NACC de l'ensemble de ses demandes. Sur la caducité de l'engagement de caution : [H] [U] fait valoir que l'acte de cautionnement du 23 novembre 2009 comporte une clause relative d'une part au montant à la durée et à la réalisation du prêt et d'autre part, s'agissant de sa caution personnelle et solidaire, une durée précise de cautionnement libellée en ces termes : « Le présent cautionnement prendra fin lorsque la banque aura été intégralement remboursée des sommes en principal, intérêts,commissions frais et accessoires qui lui sont dues au titre du prêt et au maximum 131 mois à compter des présentes. »Dès lors le cautionnement solidaire datant du 23 novembre 2009 et sa durée de validité étant de 10 ans et 11 mois, il apparaît que l'engagement de caution était caduc au 23 octobre 2020. Le recours du créancier ,qui a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 8 mars 2021, est donc atteint par la forclusion en raison de la caducité de l'engagement de caution qui a cessé de produire ses effets depuis le 20 mai 2020. En réplique, la société NACC fait valoir que [H] [U] confond manifestement l'obligation de couverture de l'acte de cautionnement avec son obligation de règlement ; en effet il n'est pas discutable que le cautionnement couvre l'intégralité des dettes nées entre la date de sa conclusion, novembre 2009 et son terme , octobre 2020. Cependant, cela n'a aucune incidence sur la possibilité de mise en 'uvre et d'actionnement de la caution après ce terme en vertu de l'obligation de règlement qui perdure au-delà de l'obligation de couverture. L'article 2313 du Code civil dispose que l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie. L'acte de prêt du 23 novembre 2009 prévoit en page 6 pour ce qui concerne la durée de l'engagement de la caution : « Le présent cautionnement prendra fin lorsque la banque aura été intégralement remboursée des sommes en principal, intérêts, commissions frais et accessoires (comprenant notamment les intérêts de retard,les indemnités,pénalités et éventuelles primes d'assurances) qui lui sont dues au titre du prêt et au maximum 131 mois à compter des présentes. » La Cour de cassation a jugé qu'à l'égard d'une caution dont l'engagement était limité dans le temps, si la dette est née au cours de la période considérée, la demande ultérieure du créancier est recevable dès lors que l'exercice de l'action n'était soumis par le contrat à aucun délai. Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel qui avait «méconnu la distinction entre obligations de règlement et de couverture»'en rappelant que le cautionnement litigieux prévoyait en des stipulations claires, que la résiliation de l'engagement laissait subsister l'obligation pour la caution de régler les sommes dues pour les dettes dont l'origine était antérieure à sa prise d'effet. En l'espèce la durée de l'engagement est précisée pour une période maximale de 131 mois à compter de la date du 23 novembre 2009 mais l'exercice de l'action du créancier n'est soumise à aucun délai ni forclusion mettant fin à l'obligation de règlement de la caution. Dès lors, la demande ultérieure du créancier est recevable , la dette à l'égard du débiteur principal étant née pendant la durée de couverture du cautionnement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [H] [U] de sa demande de juger caduc l'engagement de caution. Sur la disproportion de l'engagement de caution : La SAS NACC soutient que [H] [U] bénéficiait de revenus et patrimoine largement suffisants au regard de ses propres déclarations pour pouvoir assumer le montant du cautionnement d'un peu plus de 450 000 € ; il disposait en effet au moment de la signature de son engagement de caution d'un salaire net annuel de 60 000 € soit 5000 € par mois et était président de la SAS LABAT depuis 1995. Il était propriétaire également d'un appartement à [Localité 7] d'une valeur de 250 000 € ainsi que de comptes de placements au sein de la Société Générale à hauteur de 270 000 € soit un patrimoine mobilier et immobilier de 520 000 €. Il possèdait également à [Localité 5] un bien immobilier évalué à 550 000 €. [H] [U] fait remarquer que le montant cautionné est particulièrement important et disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine tant au jour de la signature de l'acte de cautionnement qu'au jour où la caution a été appelée en paiement. Il justifie en effet au moment de la souscription du cautionnement litigieux d'un revenu mensuel de 3916 € puisqu'il a déclaré 47 000 € de revenus pour l'année 2009. Sa situation financière s'est dégradée, il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et ne peut plus tirer aucune ressource ni aucun revenu du fonctionnement de la société. Au jour de la saisie il percevait un revenu salarié de 4094,55 € mensuels ayant été conservé comme salarié par la société ayant acquis le fonds de commerce de la société LABAT liquidée dans le cadre de la procédure collective. Il reproche à la société demanderesse de produire une fiche patrimoniale n'ayant aucun lien avec le cautionnement litigieux mais recueillie par une autre banque le CIC le 19 octobre 2009. Il précise que la valeur de l'appartement dont fait état la SAS NACC est grevée de l'emprunt de 120 000 € ayant permis de financer son acquisition. L'article L332-1 du code de la consommation applicable au moment où l'engagement a été souscrit, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,lors de sa conclusion,manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. La disproportion ne se ramène pas à une simple situation d'insolvabilité et doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution suivant jurisprudence de la Cour de cassation. Cette disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée dans l'hypothèse où le créancier entend se prévaloir d'un retour à meilleure fortune de celle-ci. En l'espèce le cautionnement a été souscrit le 23 novembre 2009. [H] [U] fait valoir que son revenu mensuel n'excédait pas un montant de 3916 € et produit son avis d'impôt sur le revenu 2010 ( sur les revenus de l'année 2009) mentionnant un total de salaire de 47 000 €. Il ne communique aucun autre élément justificatif de l'ensemble de sa situation patrimoniale au moment où il a souscrit son engagement de caution. La fiche patrimoniale produite par la NACC datée du 19 octobre 2009, mentionne un salaire annuel de 60 000 €, la propriété d'un appartement situé à [Localité 7] d'une valeur de 250 000 € grevé d'une hypothèque de 110 000 € sur 14 ans, des comptes et placements auprès de la Société Générale pour un montant de 270 000 € et un emprunt pour l'appartement d'un montant de 120 000 € moyennant remboursement de 900 € par mois. [H] [U] ne conteste pas avoir renseigné cette fiche patrimoniale produite par la société NACC et le fait qu'elle ait été destinée à un autre organisme bancaire n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne l'état de son patrimoine déclaré au moment de son engagement de caution. Il soutient que, nonobstant le patrimoine indiqué dans ce document, celui-ci était inférieur à la somme de 450 173,82 € qu'il avait cautionnée. Même à prendre en considération un revenu annuel de 60 000 € nets par an, ce revenu ne lui permettait pas de s'acquitter du montant de son engagement. Il reproche à la banque de n'avoir pas pris la peine de se renseigner sur la réalité de son patrimoine et de ses charges et engagements. [H] [U] tente ainsi d'inverser la charge de la preuve qui lui revient s'agissant d'établir qu'au moment où le cautionnement a été souscrit, ses biens et revenus étaient manifestement insuffisants au regard de cet engagement. La seule production de son avis d'imposition sur le revenu de 2010 et de son avis d'imposition sur le revenu de 2011 ainsi que celle de ses bulletins de salaire de 2020 et 2021 ne suffit pas à rapporter cette preuve de la disproportion de son engagement de caution à l'époque où celui-ci a été souscrit c'est-à-dire le 23 novembre 2009, en considération des critères exigés par la Cour de cassation . Le jugement déféré sera donc infirmé et les cautionnements souscrits par [H] [U] auprès de la banque PELLETIER aux droits de laquelle vient la NACC lui seront déclarés opposables. [H] [U] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et contestations et condamné à payer à la SAS NACC la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de l'engagement de caution. L'infirmant sur le surplus : Déclare opposables à [H] [U] les cautionnements qu'il a souscrits auprès de la banque PELLETIER aux droits de laquelle vient la NACC, Condamne [H] [U] à payer à la NACC la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [U] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel avec octroi à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L332-1 du code de la consommation applicablearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816700a9accd9695a431c
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