Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816710a9accd9695a4327
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 4 287 251 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°335 CL/KP N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVZ [L] C/ [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00626 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPVZ Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES. APPELANTE : Madame [W] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (94) [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON. INTIME : Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (93) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte du 4 octobre 2007, la société Seifa a conclu un contrat de location avec option d'achat avec Monsieur [F] [K], locataire et Madame [W] [L], colocataire solidaire, relatif à un véhicule de marque Ssangyong de type Rexton 270 Xdi Spt 4Wd dont le prix était de 36 330 euros moyennant le paiement de 60 loyers mensuels. Plusieurs loyers échus n'ont pas été réglés à la société Seifa. Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Madame [L] à payer à la société Seifa la somme de 29 883,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2008 correspondant au solde des échéances dues. Madame [L] a trouvé un accord avec la société bailleresse. Elle a soutenu avoir réglé l'ensemble des sommes dues, mais a affirmé ne pas avoir été totalement remboursée par son ex-compagnon des montants versés par elle. Le 13 août 2020, Madame [L] a attrait Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Saintes. En dernier lieu, Madame [L] a demandé de condamner Monsieur [K] à lui verser le solde des sommes versées par ses soins auprès de la société Seifa, soit la somme de 11.792,75 euros, outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Monsieur [K] a demandé : A titre principal, - de déclarer l'action de Madame [L] irrecevable; A titre subsidiaire, - de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a : - déclaré irrecevable Madame [L] en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K] en ce que l'action intentée par cette dernière était prescrite; - rejeté les demandes de Madame [L] dirigées à l'encontre de Monsieur [K] ; - condamné Madame [L] à payer à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Le 7 mars 2022, Madame [L] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [K]. Le 2 février 2023, Madame [L] a demandé : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] en ce que son action intentée était prescrite ; - a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K]; - l'a condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Et statuant à nouveau, de : - juger que l'action qu'elle avait initiée à l'encontre de Monsieur [K] était recevable et bien fondée ; - juger que le défaut de paiement des loyers afférents à la location du véhicule était entièrement imputable à Monsieur [K] ; - juger que la dette contractée solidairement par Monsieur [K] et elle-même auprès de la société Seifa concernait exclusivement Monsieur [K] ; - juger que Monsieur [K] était seul tenu au paiement de cette dette vis-à-vis d'elle-même son codébiteur solidaire ; - juger qu'elle était subrogée dans les droits de la société Seifa à concurrence des sommes payées par elle au titre du règlement de la dette ; - débouter Monsieur [K] de ses demandes ; - condamner Monsieur [K] à lui rembourser la somme de 11 792,15 euros correspondant au règlement des sommes acquittées par elle auprès de la société Seifa au titre du règlement de la dette contractée solidairement ; - condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 6 février 2023, Monsieur [K] a demandé de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; A titre subsidiaire, - débouter Madame [L] de son action à son encontre ; En tout état de cause, - condamner Madame [L] à lui verser une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 7 février 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. A l'audience de la cour du 7 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2023 à la demande des conseils des parties. MOTIVATION : Sur la prescription de l'action de Madame [L] : Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Les poursuites faites contre l'un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, Bull. civ., II, n°324). Selon l'article 2245 alinéa 1 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre toutes les autres, même contre les héritiers. Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Le recours en contribution à la dette, exercée par un coemprunteur qui acquitte celle-ci, est fondée sur la subrogation légale. (Cass. 1ère civ., 1er juillet 2010, n° 09-12.849, Bull. 2010, I, n°153). Selon l'article 1346-4 du même code, alinéa 1, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Le subrogé, qui ne dispose que des droits et actions bénéficiant au subrogeant, doit voir son action contre le débiteur soumise à la prescription applicable à l'action du subrogeant contre le débiteur (Cass. 1ère civ., 4 février 2003, n°99-15.717, Bull. civ., I, n°30). Ainsi, la caution, qui est subrogée dans les droits du créancier, ne dispose que des droits et actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que son action en paiement contre le débiteur est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le créancier, et commence à courir du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer (Cass. com., 5 mai 2021, n°19-14.486, publié). En vertu des règles générales gouvernant la subrogation, prévue par les articles 1250 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance numéro 2016 -131 du 10 février 2016, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime et que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celle de l'action du subrogeant (Cass. 1ère civ., 2 février 2022, n°20-10.855, publié). Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance. Selon l'article 1317 alinéa 1 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour leur part, et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. La créance de remboursement que détient le codébiteur solidaire qui a payé la dette, à l'encontre de l'autre codébiteur, a son origine dans l'engagement solidaire envers le créancier. Par acte du 4 octobre 2007, la société Seifa a conclu un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule avec Monsieur [K], et Madame [L] en leurs qualités de colocataires solidaires. Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Madame [L] à payer à la société Seifa la somme de 29 883,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2008 correspondant au solde des échéances dues au titre de ce contrat. * * * * * Monsieur [K] soutient que le point de départ du délai de prescription de l'action en contribution à la dette de sa coobligée solidaire Madame [L] à son encontre doit être fixé au 14 novembre 2008, date de la mise en demeure adressée à cette dernière de régler le créancier immédiatement exigible à hauteur de 42 872,51 euros, à compter de laquelle celle-ci avait connaissance de la dette. Mais il ressort de l'ensemble des dispositions susdites que l'action en contribution de la dette de Madame [L] trouve son origine dans le contrat de location initial, et se trouve ainsi soumis au même délai de prescription que celui-ci. Ce délai de prescription a donc été interrompu par l'introduction de son action en justice par le bailleur, et cet effet interruptif a joué jusqu'au jugement de condamnation de Madame [L], rendu le 5 juin 2012. En outre, il est constant entre parties qu'ensuite de la transaction passée le 29 juin 2012 entre Madame [L] et la société Seifa, cette codébitrice solidaire a réglé seule entre les mains du créancier l'intégralité des causes de la condamnation judiciaire susdite à hauteur de 31 728,12 euros. C'est donc au plus tôt à compter du 5 juin 2012 que court l'action en contribution à la dette de Madame [L] susceptible d'être exercée contre Monsieur [K]. * * * * * Il ressort de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2245 alinéa 1 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre toutes les autres, même contre les héritiers. Il est constant entre parties qu'ensuite de la transaction passée le 29 juin 2012 entre Madame [L] et la société Seifa, cette codébitrice solidaire a réglé seule entre les mains du créancier l'intégralité des causes de la condamnation judiciaire susdite à hauteur de 31 728,12 euros, selon les termes de la transaction, à savoir : - un premier règlement de 350 euros ; - 91 règlements mensuels de 351,714 euros à compter du 10 août 2012 au taux légal, sans interruption, dont le dernier est intervenu le 10 février 2020. Madame [L] soutient que le point de départ de la prescription du recours en contribution exercé par un débiteur solidaire à l'encontre de son coobligé ne courrait qu'à compter de l'exigibilité de la créance de recours, soit à compter de la date de chaque paiement effectué au profit du créancier. En rappelant avoir elle-même réalisé des paiements au profit de la société Seifa, créancière, dont le dernier a eu lieu le 10 février 2020, Madame [L] soutient que son action en contribution dirigée contre son coobligé Monsieur [K], engagée par assignation en date du 13 août 2020, ne serait ainsi pas prescrite. Au regard des textes susdits, et de l'accord des parties quant à l'exacte exécution par Madame [L] du protocole d'accord passé avec le créancier principal, il y aura donc lieu de retenir que chacun des paiements faits à ce titre par Madame [L] entre les mains de la société a eu pour objet et pour effet d'interrompre la prescription pour la créance en sa totalité, tant s'agissant de l'action susceptible d'être exercée par le créancier principal contre les codébiteurs solidaires, que de l'action en contribution à la dette exercée par le codébiteur solidaire ayant réglé la totalité de la celle-ci à l'encontre de l'autre codébiteur solidaire. Ainsi, de par l'effet de ses propres paiements entre les mains de la société Seifa, ayant eu lieu mensuellement entre le mois d'août 2009 et le mois de février 2020, Madame [L] a interrompu la prescription de son action en contribution à la dette exercée contre Monsieur [K]. Et il n'y aura pas lieu de rechercher à ce titre si les versements que Monsieur [K] a faits entre les mains de Madame [L], pendant cette période, auraient eu pour cause la contribution du premier à la dette solidaire réglée en intégralité par la seconde, ainsi que cette dernière l'affirme. Par voie de conséquence, il n'y aura pas lieu de rechercher si ces paiements réalisés par Monsieur [K], auraient valu reconnaissance de sa dette en contribution à la dette solidaire réglée par Madame [L], et n'auraient pas été ainsi interruptifs de prescription de l'action de celle-ci en contribution à la dette dirigée contre celui-là. L'action de Madame [L] à l'encontre de Monsieur [K] n'est donc pas prescrite. Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Madame [L] en ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] en ce que l'action intentée par cette dernière serait prescrite. Sur les effets de la procédure collective touchant Monsieur [K]: Il résulte du I de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moins depuis le 15 février 2019, issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf les deux exceptions qu'il énumère. Mais le II de ce texte prévoit que toutefois, les coobligés, la caution ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle qui ont payé en lieu et place du débiteur peuvent poursuivre celui-ci. La créance de remboursement que détient le codébiteur solidaire qui a payé la dette, à l'encontre de l'autre codébiteur a son origine dans l'engagement solidaire contracté envers le créancier, de telle sorte que si celle-ci est antérieure à l'ouverture de la procédure collective touchant l'autre codébiteur solidaire, elle doit être déclarée au passif de celui-ci (Cass. com., 30 juin 2004, n°01-14.086). Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance (Cass. com., 12 mai 2009, n°08-13.430 Par jugement en date du 23 juillet 2009, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l'encontre de Monsieur [K] une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 25 mai 2010, le tribunal de commerce de Lyon a clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [K] pour insuffisance d'actif. Monsieur [K] fait grief à Madame [L] de ne pas avoir déclaré sa créance présentement litigieuse à son propre passif, de telle sorte que celle-ci ne pourrait pas recouvrer à son encontre son droit de poursuite individuel. Mais Madame [L] fait observer, sans contradiction adverse, que la société Seifa a déclaré sa propre créance au passif de Monsieur [K] le 27 juillet 2009. Et en ce que sa propre action en contribution à la dette revêt un caractère subrogatoire, Madame [L] est ainsi bien fondée à se prévaloir, en sa qualité de codébitrice solidaire, de la déclaration de créance du créancier principal, qui lui permet de recouvrer contre son codébiteur solidaire, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, son propre droit de poursuite individuel. Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action engagée par Madame [L]. Sur le fond: Selon l'article 1318 du code civil, si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres; s'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs; si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. Selon l'article 1319 du même code, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation; la charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. La teneur de ces textes, issus du code civil dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, vaut cependant pour la période antérieure. Le contrat de location fait ressortir que celui-ci a été souscrit à titre professionnel par Monsieur [K] en qualité de locataire, qui a personnellement souscrit l'assurance afférente à ce bien, Madame [L] n'intervenant qu'en qualité de co-locataire. Bien plus, il résulte de son propre mail du 7 mai 2018 que Monsieur [K] reconnaît que les loyers afférents à ce véhicule doivent être intégrés à la procédure collective le concernant. Il ressort du courrier de mise en demeure adressé à Madame [L] que le paiement des loyers était réalisé à partir du compte bancaire personnel de Monsieur [K] et que celui-ci a interrompu tout paiement à compter du mois de juin 2008. L'exemplaire du contrat d'assurance de ce véhicule en date du 27 juin 2008, revêtu de la signature de l'assureur, met encore en évidence que celui-ci est souscrit par le seul Monsieur [K], pour tous déplacements y compris professionnels, et désigne comme conducteur non seulement lui-même, mais encore Madame [S] [D], qui serait, selon Madame [L], la nouvelle compagne de celui-ci. Il en sera déduit que la dette afférente à l'obligation principale procède d'une cause intéressant le seul Monsieur [K], que le défaut de paiement des loyers lui est exclusivement imputable, de telle sorte que ce dernier sera tenu à payer à Madame [L] à titre définitif la charge de la dette dans sa totalité. Madame [L] fait valoir avoir réglé entre les mains du débiteur principal la somme de 31 728,12 euros, et au regard des écritures adverses, ce paiement doit être considéré comme constant. Madame [L], qui soutient que Monsieur [K] lui a remboursé une partie de sa dette, demeure redevable à son égard d'un reliquat de 11 792,75 euros. Or, Monsieur [K], non seulement ne démontre pas avoir payé de ce chef une somme quelconque, mais encore revendique l'absence de paiement dans son mail du 8 mai 2018, motif pris de ce que la dette y afférent serait intégrée au passif de sa procédure collective. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] à payer à Madame [L] la somme de 11 792,75 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef. En l'absence de toute demande à cet égard de Madame [L], il y aura lieu de dire que la somme susdite portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. * * * * * Le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré. Le jugement sera infirmé pour avoir débouté Madame [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamnée aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [K] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [K] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné à payer au même titre à Madame [L] la somme de 2500 euros. Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: Déclare recevable l'action engagée par Madame [W] [L] à l'encontre de Monsieur [F] [K] ; Condamne Monsieur [F] [K] à payer à Madame [W] [L] la somme de 11 792,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute Monsieur [F] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [W] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816710a9accd9695a4327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel