Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816720a9accd9695a4329
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 375 057 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°336 CL/KP N° RG 22/01461 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR47 [G] [B] C/ Société LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01461 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR47 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANTS : Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (44) [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. INTIMEE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , , agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 7]. Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la banque) a consenti à la société par actions simplifiée Atelier Blu (la société), un prêt d'un montant de 220 000 euros remboursable sur une durée de 6 ans en 72 échéances mensuelles moyennnant un taux de 1,44 % l'an. Par actes sous seing privé en date du 29 septembre 2017, Messieurs [V] [G], [Y] [B] et [D] [P] se sont portés cautions solidaires de la société dans la limite de 44 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires dans la limite de 50 % de l'encours ensemble. A compter du mois de décembre 2018, la société a cessé d'honorer ses échéances, et la dette bancaire est devenue immédiatement exigible. Le 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, convertie en liquidation judiciaire par un jugement en date du 11 décembre 2019. Le 19 août 2019, puis le 20 décembre 2019, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 août 2019, la banque a appelé en paiement Messieurs [G], [B] et [P]. Elle leur a ensuite adressé une mise en demeure d'avoir à régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 janvier 2020. Le 16 octobre 2020, la banque a assigné Messieurs [G], [B] et [P] devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Par ordonnance en date 22 janvier 2021, la présidente du tribunal de commerce de La Rochelle a renvoyé l'affaire devant la première présidente de la cour de céans. Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de céans a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers. Le 5 octobre 2021, la banque s'est désistée de l'instance engagée à l'encontre de Monsieur [P]. En dernier lieu, la banque a demandé de: - débouter Monsieur [G] et Monsieur [B] (les cautions) de leurs demandes tendant à être déchargés de leurs engagements de caution; - débouter les cautions de leur demande de dommages-intérêts; - débouter les cautions de leur demande de déchéance du droit aux intérêts; dans la limite de la somme totale de 89'810,84 € correspondant à 50 % du principal restant dû en vertu du prêt de 220'000 €, - s'entendre d'une part, Monsieur [G] condamné à lui payer la somme de 44'000 €, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 1,18 % l'an à compter du 31 juillet 2020 jusqu'à complet règlement ; - organiser au profit de Monsieur [G] un échéancier sur une durée maximale de 24 mois, par le versement de 24 mensualités, la dernière augmentée du solde en principal, frais et intérêts, et avec une clause résolutoire en cas de défaillance de l'intéressé dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle ; - s'entendre d'une part, Monsieur [B] condamné à lui payer la somme de 44'000 €, montant limité de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 1,18 % l'an à compter du 31 juillet 2020 jusqu'à complet règlement ; - organiser au profit de Monsieur [B] un échéancier sur une durée maximale de 24 mois, par le versement de 24 mensualités, la dernière augmentée du solde en principal, frais et intérêts, et avec une clause résolutoire en cas de défaillance de l'intéressé dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle ; - subsidiairement, si le tribunal dût faire droit à la demande déchéance du droit aux intérêts, juger que les condamnations prononcées à l'encontre des cautions seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2020, date de mise en demeure, et jusqu'à complet règlement, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ; - condamner solidairement les cautions à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner les cautions aux entiers dépens de l'instance ce compris le coût des mesures conservatoires. En dernier lieu, les cautions ont demandé : - à être déchargées totalement de leurs engagements de caution ; - à tout le moins, de condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 44'000 € à titre de dommages-intérêts ; - d'ordonner la compensation entre les créances respectives des cautions et celles de la banque ; - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les intérêts pénalités de retard échus avant la date 23 août 2019 ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les intérêts conventionnels du prêt garanti par les cautions ; A titre subsidiaire, - de leur octroyer des plus larges délais pour s'acquitter de leur dette ; En tout état de cause, - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la banque à leur payer la somme de 2000 € chacun au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a: - déclaré la banque recevable et bien fondée en ses demandes; - constaté le désistement de la banque de son action à l'encontre de Monsieur [P] ; - débouté les cautions de leurs demandes tendant à être déchargés de leur engagement de caution ; - débouté les cautions de leur demande de dommages-intérêts ; - condamné Monsieur [G] à verser à la banque la somme de 44'000 € au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt de 220'000 € souscrit le 29 septembre 2017 par la société Atelier Blu, selon un échéancier de 23 mensualités égales d'un montant de 1913,04 euros et la 24e du montant des intérêts au taux légal, payables le 20 de chaque mois à compter du 20 mai 2022, avec une clause résolutoire en cas de défaillance dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle ; - condamné Monsieur [B] à verser à la banque la somme de 44'000 € au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt de 220'000 € souscrit le 29 septembre 2017 par la société Atelier Blu, selon un échéancier de 23 mensualités égales d'un montant de 1913,04 euros et la 24e du montant des intérêts au taux légal, payables le 20 de chaque mois à compter du 20 mai 2022, avec une clause résolutoire en cas de défaillance dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle ; - débouté les cautions de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - condamné les cautions solidairement à verser à la banque la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Le 8 juin 2022, Messieurs [G] et [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la banque. Ce dossier a été ouvert sous le Rg 22/1461. Le 6 septembre 2022, Messieurs [G] et [B] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la banque. Ce dossier a été ouvert sous le Rg 22/02246. Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures susdites, et a dit que la présente procédure serait poursuivie sous le numéro 22/1461. Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état a: - rejeté la demande de production de pièces des cautions; - débouté les cautions de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; - condamné les cautions pris en une seule partie, à payer à la banque la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. - rejeté toute demande plus ample ou contraire; - dit que l'ordonnance de clôture interviendrait le 26 mai 2023. Le 26 mai 2023, Messieurs [G] et [B] ont demandé d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la banque recevable et bien fondée en ses demandes, les a déboutés de leurs demandes de décharge de leur engagement de caution et de dommages-intérêts, les a chacun condamnés au titre de leurs engagements de cautions respectifs avec délais de paiement de 2 ans et clause résolutoire, les a déboutés de leurs autres demandes, et les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau, de : - les décharger totalement de leurs engagements de caution ; - à tout le moins, condamner la banque à leur payer à chacun la somme de 44'000 € à titre de dommages-intérêts ; - d'ordonner la compensation entre les créances respectives des cautions et celles de la banque ; - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les intérêts et pénalités de retard échus avant la date 23 août 2019 ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les intérêts conventionnels du prêt garanti par les cautions ; A titre subsidiaire, - de réduire le montant de la condamnation à la somme totale de 45'810,84 €, à parfaire ; - de leur octroyer des plus larges délais pour s'acquitter de leur dette ; En tout état de cause, - d'ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la juridiction sous les numéros Rg 22/01461 et 22/02246 ; - de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la banque à leur payer la somme de 2000 € chacun au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 25 mai 2023, la banque a demandé de : - déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de réduction de la condamnation fondée sur l'existence d'un protocole d'accord avec Monsieur [P] ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter en tant que de besoin les cautions de leurs demandes en contestation du décompte si celle-ci était déclarée recevable ; Y ajoutant, - condamner les cautions solidairement à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Le 26 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Sur la demande de jonction : Dans la mesure où celle-ci a déjà a été ordonnée par le conseiller de la mise en état selon ordonnance susdite du 12 octobre 2022, il y aura lieu de déclarer sans objet la demande de la banque tendant à ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la juridiction sous les numéros Rg 22/01461 et 22/02246. Sur la demande de la banque tendant à déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel la demande de Monsieur [B] tendant à la réduction de la dette solidaire : Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 1313 du Code civil, La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des codébiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier dans l'exercice d'en exercer de pareilles contre les autres. La banque soutient que pour la première fois à hauteur d'appel, les cautions entendent se prévaloir de l'article 1313 du code civil, pour arguer de l'accord intervenu avec Monsieur [P] pour obtenir une diminution de leur condamnation. Plus exactement, cette demande s'analyse comme tendant à la réduction du montant de la dette solidaire à laquelle seraient tenus les trois cautions, ensuite des paiements réalisés par Monsieur [P]. Elle demande à voir déclarer une telle prétention irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel. Mais la présentation d'une telle demande par les cautions d'une part, a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, et d'autre part, de faire juger de la révélation du protocole d'accord transactionnel passé entre la banque et Monsieur [P]. Une telle demande est donc recevable à hauteur d'appel au sens du premier des textes susdits. Il conviendra donc de déclarer recevable à hauteur d'appel la demande des cautions, tendant à réduire le montant de la dette solidaire des 3 cautions à hauteur de 45 810,84 euros. Sur la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus : Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution. A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié). Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378). La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié). La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass.com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié). L'établissement prêteur n'a pas à vérifier la situation financière de la caution. Une caution ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription. L'établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800). S'agissant de Monsieur [G]: Il ressort de la fiche de renseignement datée du 1er août 2017, signée de la main de Monsieur [G], et par lui certifiée exacte et sincère, que cette caution a déclaré : - être divorcé et vivre en union libre ; - percevoir personnellement 54 385 euros de salaires nets annuels; - que son conjoint perçoit 21 128 euros de salaires nets mensuels; - disposer d'une épargne à hauteur de 60 000 euros (assurance-vie); - ne disposer d'aucun patrimoine immobilier ou fonds de commerce; - ne pas avoir d'emprunts en cours; - ne pas avoir donné de cautionnements. Alors que Monsieur [G] déclare vivre en union libre, il n'y a pas lieu de tenir compte des biens et revenus de sa concubine, mais de ses seuls biens et revenus personnels. Au regard de cette seule fiche de renseignement, il sera d'emblée observé que le montant de l'engagement de caution, à hauteur de 44 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à un patrimoine déclaré de 60 000 euros et à des revenus annuels nets de 54 385 euros. Au surplus, il est constant entre parties que la banque ne pouvait pas ignorer que Monsieur [G] détenait 50 000 actions (sur 200 000) de la société holding qui était la société mère de la société Atelier Blu, même si cette circonstance n'était pas mentionnée dans la fiche de renseignement. Et la banque, observe, exactement, que dans ses propres conclusions n°3, Monsieur [G] a avancé avoir perçu au titre de l'année 2016, la somme de 75'500 € nets avant impôt au titre des dividendes distribués par la société holding Atelier Blu société nouvelle (Absn), société mère détenant l'intégralité du capital de la société atelier Blu, suite à la cession de l'immeuble d'exploitation pour un montant de 3 750 579 euros. A supposer même que Monsieur [G] ait, comme il le soutient, réinvesti essentiellement cette somme dans le contrat d'assurance vie mentionné sur la fiche de renseignement, il y a lieu d'observer, avec la banque, que le prix de la cession du bien immobilier laisse présumer raisonnablement que la société holding n'a pas procédé à la distribution aux associés de la totalité des dividendes remontés à la société fille ensuite de la cession, de telle sorte le reliquat a pu être conservé dans les comptes de la société holding. Or, Monsieur [G] n'apporte aucun estimation sur la valeur des actions qu'il détenait au sein de la société holding Atelier Blu société nouvelle, appréciée au moment de son engagement de caution. Il défaille ainsi à faire la preuve de la consistance de son patrimoine. Dans ces conditions, l'engagement de caution litigieux de Monsieur [G], à hauteur de 44 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, appréciés au moment de son engagement. La banque est donc bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [G]. S'agissant de Monsieur [B]: Une lecture attentive des écritures des appelants met en évidence qu'ils ne présentent aucun moyen à l'appui de leur demande tendant à décharger Monsieur [B] de son engagement de caution. Dès lors, l'engagement de caution de Monsieur [B] souscrit à hauteur de 44 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, cette appréciation étant faite au moment de cet engagement. La banque est donc bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [B]. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde: La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés. Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232). La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie. Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux. Le caractère averti ou non d'une personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant. Le préjudice né du manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Mais le dommage de la caution découlant du manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde consiste à devoir être appelée en cette qualité. Monsieur [B] était associé de la société holding Absn et Monsieur [G] en était le président depuis le 31 mars 2018. Avec Monsieur [P], Messieurs [G] et [B] étaient associés de la société Atelier Blu société nouvelle, qui avait été créée en 2008 dans le but de racheter l'ensemble des actions constituant le capital de la société Atelier Blu. Les cautions rappellent que ce n'est qu'en avril 2018 que les actions détenues par Messieurs [B] et [G] dans la société Atelier Blu société nouvelle ont été apportées au capital de la société holding Absn lors de sa constitution, cette dernière ayant souscrit un emprunt afin de racheter les parts détenues par Monsieur [P]. Cette future opération était donc un leverage by out (lbo) aux fins que la société holding Absn acquière les titres de la société Atelier Blu Nouvelle. Les cautions font valoir que jusqu'au rachat des actions de Monsieur [P] par la société holding Absn, l'intéressé était tout à la fois président de la société Atelier Blu et président de la société Atelier Blu société nouvelle, intervenant ainsi dans la gestion de ces deux sociétés, la seconde étant l'associée unique de la première, tandis qu'eux-mêmes ne participaient pas aux assemblées générales de la société Atelier Blu, dont ils n'étaient pas directement associés, et dont ils ignoraient la réelle santé financière. Mais il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire de la société holding Absn en date du 30 juillet 2019 (page 13) que la société Atelier Blu réalisant depuis plus de 30 ans des ouvrages de menuiserie, avait été rachetée en 2008 par 4 salariés de l'entreprise, dont Messieurs [G] et [B], tous deux conducteurs de travaux, et que l'acquisition des titres avait été réalisée au moyen d'un montage par lbo, la société Atelier Blu société nouvelle portant initialement la dette d'acquisition des titres. Il en ressort ainsi que les cautions avaient dès 2008 pratiqué une opération de lbo, et se trouvaient, depuis cette date, associés dans une société Atelier Blu qui était une société holding détenant les parts sociales de la société Atelier Blu, procurant ainsi aux associés une expérience solide de l'activité spécifique d'une société holding, tenant à la participation financière dans d'autres sociétés, et non pas au contrôle de l'activité d'une société industrielle. Dans ces circonstances, il importe peu que les cautions, associés de cette première société holding, société mère, n'aient pas été directement associés à la gestion quotidienne de la société fille la société Atelier Blu, alors que par leur présence en qualité d'associés de la société mère, ils se trouvaient en mesure d'apprécier les résultats financiers de l'une comme de l'autre. Il se déduira du tout que les cautions doivent être considérées comme averties. Et les cautions n'apportent pas la preuve que la banque aurait détenu, s'agissant de la société débitrice principale, des informations péjoratives ignorées d'eux-mêmes. Ainsi, la banque ne se trouvait tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard. A l'issue de cette analyse, il sera retenu qu'en l'absence de manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, le moyen susdit ne peut pas être opposé à la banque pour faire échec à ses demandes en paiement dirigées contre les cautions, ni ne peut fonder une action en responsabilité se résolvant en dommages-intérêts. Les cautions seront donc déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à son obligation d'information de la caution portant sur le premier incident de paiement non régularisé: Il résulte de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1 du code de la consommation, que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Selon l'article L. 343-5 du même code, lorsque le créancier ne se conforme pas l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. La teneur de ce texte est reprise, à compter du 1er janvier 2022, par l'article 2303 du code civil. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier professionnel. Les cautions soutiennent avoir été avisées de la défaillance de la débitrice principale par courrier reçu en date du 23 août 2019, mais font grief à la banque d'avoir manqué à cette obligation d'information antérieurement, pour réclamer qu'elle soit déchue des intérêts et pénalités de retard échus avant le 23 août 2019. Mais d'une part, la sanction édictée par ce texte est limitée à la déchéance des pénalités et intérêts de retard, et non pas à la déchéance des intérêts conventionnnels. Et d'autre part, il ressort de la déclaration de créance de la banque du 19 août 2019 que celle-ci s'est bornée à déclarer sa créance au titre des intérêts conventionnels, du capital restant à échoir et des impayés, pour un total de 184 900,76 euros, sans solliciter de pénalités ou d'intérêts de retard, tandis que l'engagement de chacune des cautions, en principal, intérêts, frais commissions et accessoires est plafonné à 44 000 euros et encore dans la limite de 50 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais commissions et accessoires. Au surplus, les décomptes de la banque, actualisés au 30 juillet 2020, ne font pas état de pénalités ou intérêts de retard, pour mentionner un principal restant dû de 181 079,15 euros, après application des seuls intérêts au taux contractuel de base de 1,18 %, sans majoration d'intérêt ou ajout de pénalités de retard. Il en ressort ainsi que la demande de la banque à l'égard des cautions ne porte que sur le seul capital de l'emprunt cautionné et des intérêts conventionnels, à l'exclusion de tous intérêts ou pénalités de retard. Dès lors, l'invocation des textes susdits est impropre à emporter la déchéance des intérêts au préjudice de la banque. Il y aura donc lieu de déclarer sans objet la demande des cautions tendant à prononcer la déchéance de la banque pour les intérêts et pénalités de retard échus avant la date du 23 août 2019 sur le fondement des articles L. 341-1, devenu L. 333-1, et L. 343-5 du code de la consommation: le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution: L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dispose que: -'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; - Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. - les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' La teneur de ce texte est reprise, à compter du 1er janvier 2022, par l'article 2302 du code civil, qui vient préciser que l'irrespect de cette obligation d'information est sanctionné par la déchéance du droit des intérêts, mais encore des pénalités entre la date de la précédente information et celle de la nouvelle information. Cette obligation persiste même après l'introduction de l'instance. La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel. La production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Mais la preuve de l'accomplissement de cette obligation peut être rapportée par tous moyens, dès lors que l'information de la caution constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens. Cependant, nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. 1ère civ. 9 avril 2015, n°14-10.975, diffusé). Les cautions demandent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour les intérêts conventionnels du prêt qu'elles ont garanti, faute pour la banque de justifier de son obligation d'information annuelle à son égard. La banque a versé les courriers d'information de chacune des 12 février 2018 et 21 février 2019, et comportant l'ensemble des informations requises par ce texte. La banque a également versé les constats d'huissiers réalisés les 26 février 2018 et 8 mars 2019, dont leurs auteurs ont assisté aux dates susdites à l'édition et à la mise sous pli et l'expédition des lettres d'informations annuelles adressées aux cautions de la banque, et ont procédé à un contrôle par sondage. Il y a donc lieu de retenir que la banque a justifié de l'envoi des cautions des courriers d'informations des 12 février 2018 et 21 février 2019. Mais en revanche, la banque n'a pas justifié de l'envoi de courriers identiques avant le 31 mars 2020 pour l'année 2019, étant observé que les mises en demeures adressées aux cautions le 14 janvier 2020, n'ayant pas le même objet, ne comportent pas mention du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que du terme de cet engagement. Et la banque n'a pas justifié de l'exécution de son obligation pour les années postérieures, alors que celle-ci continue à s'exécuter nonobstant l'engagement de la présente procédure judiciaire, et que ses écritures et autres pièces ne comportent pas l'ensemble des informations exigées par le texte susdit. Il y aurait ainsi lieu d'ordonner la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 21 février 2019 sur le fondement de ce texte, et de dire que dans les rapports entre la banque et la caution, les entiers paiements réalisés seront réputés s'imputer intégralement sur le seul capital. Mais il sera renvoyé aux observations figurant plus bas, s'agissant du montant des condamnations et des prétentions de la banque, pour retenir qu'une telle demande est sans objet, et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le quantum des sommes dues par les cautions: Selon l'article 1313 du Code civil, La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des codébiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier dans l'exercice d'en exercer de pareilles contre les autres. Chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés. Un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un des coobligés, dès lors qu'il en résulte pour lui un avantage dont il peut lui-même bénéficier. Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elle pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord, en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le décompte de la banque, arrêté au 30 juillet 2020, le montant de sa créance est de 181 079,15 euros, de sorte qu'en vertu des contrats de cautionnement, limitant leur garantie à chacun à 50 % de la dette de la société Atelier Blu (abstraction faite du plafond, pour chacun, de 44 000 euros), la dette solidaire des trois cautions que la banque est habile à rechercher est de 89 810,84 euros. Il sera observé que ce décompte se trouve en conformité avec la déclaration de créance de la banque au passif du débiteur principal, qui, en raison de son admission, se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée notamment à l'égard des cautions. La banque ayant ainsi justifié du bien fondé de son obligation, c'est aux cautions qu'il appartient désormais de démontrer la preuve de l'extinction de celle-ci, ou des paiements en ayant réduit le quantum. Les cautions rappellent qu'à la suite de pourparlers transactionnels avec Monsieur [P], autre caution solidaire, la banque s'est désistée de son action à l'encontre de ce dernier, ce qui a été constaté par le jugement déféré. Ils avancent qu'en contrepartie, Monsieur [P] a nécessairement éteint une partie de la dette solidaire des cautions, et les a libérés en conséquence à l'égard de la banque. En rappelant que la dette solidaire des cautions, avant paiement par Monsieur [P], s'élevait à 89 810,84 euros, ils postulent que le reliquat de celle-ci, après la transaction passée avec ce dernier, est nécessairement inférieur. Ils demandent ainsi à voir réduire leur propre dette à concurrence des paiements réalisés par Monsieur [P] au profit de la banque. L'ordonnance en date du 22 mai 2023 du conseiller de la mise en état, rejetant la demande de communication de pièces des cautions, mentionne que dans le cadre de l'incident, la banque a produit un décompte arrêté au 7 avril 2023, duquel il ressort qu'à compter du 4 août 2022, Monsieur [P] a réalisé des paiements à hauteur de 19 506,50 euros à son profit. Les cautions entendent en voir déduire que le montant de la dette solidaire serait ainsi réduit, à la date du décompte de la banque, à 70 304,34 euros (89 810,84 - 19 506,50 euros). Ils ajoutent qu'en l'absence de preuve du paiement réalisé par Monsieur [P], il y aura lieu de retenir que ce dernier a réglé à la banque la somme de 44 000 euros. Ils en concluent que le montant de la condamnation doit être réduit à la somme de 45 810,84 euros, à parfaire, Mais cependant, Messieurs [B] et [G], représentant leur codébiteur solidaire Monsieur [P], n'apportent aucune preuve de l'existence ou du montant de paiements réalisés par ce dernier, en sus de ceux mentionnés au décompte de la banque arrêté au 7 avril 2023. Et au surplus, il sera observé que le reliquat des sommes restant dues à la banque, même après les paiements réalisés par Monsieur [P] arrêtés au 7 avril 2023, demeure très supérieur au plafond de garantie de chacune des cautions de 44 000 euros, de telle sorte la demande des cautions se trouve privée de toute incidence. Les cautions seront donc déboutées de leur demande tendant à limiter à 45 810,84 euros le montant de la dette solidaire des 3 cautions. Sur la condamnation au profit de la banque: Il ressort des décomptes produits par la banque que la première échéance impayée est celle du 3 décembre 2018, avant le paiement de laquelle le capital restant dû était de 178 432,62 euros, sans que les cautions n'allèguent d'un quelconque paiement ultérieur. Eu égard au plafond des engagements de chacune des cautions, de 44 000 euros en couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires dans la limite de 50 % de l'encours ensemble, il sera observé que la somme réclamée à chacun d'eux. même après déchéance des intérêts échus pour la période courant du 3 décembre 2018 au 21 février 2019, ne sera constitué que par l'entier capital. En l'absence de tout paiement entre le 3 décembre 2018 et le 21 février 2019, date de déchéance des intérêts conventionnels, il n'y pas lieu à procéder à l'imputation susdite prévue par le texte, avant le 21 février 2019. Après le paiement de la dernière échéance du 3 décembre 2018, le capital restant dû s'élevait à 178 432,62 euros. Il y aura donc lieu de retenir que le capital restant dû s'élevait à 178 432,62 euros, et dire que chacune des cautions est ainsi tenue à la moitié de cette somme, soit à hauteur de 89 216,31 euros, de tenir compte des versements réalisés par Monsieur [P] (réduisant le quantum total à 70 304,34 euros) et à leur appliquer à chacun le plafond de leur engagement de caution de 44 000 euros. Mais eu égard à la déchéance susceptible d'être prononcée, cette somme ne pourrait porter intérêts qu'au taux légal, et encore à compter de la mise en demeure des cautions par la banque. La banque a produit ses courriers en date du 14 janvier 2020 ainsi que les accusés de réception y afférent, justifiant de leur présentation à chacun de cautions, par lequel elle met celles-ci en demeure de régulariser les échéances impayées sous huitaine, à peine de déchéance du terme. Mais il résulte des demandes de la banque, qui demande confirmation du jugement sur ce point, que celle-ci a borné ses prétentions à hauteur de 44 000 euros par caution, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022. Ainsi, la banque s'est limitée à réclamer aux intéressés le paiement du seul capital, avec intérêts au taux légal à une date très postérieure aux mises en demeure. De plus fort, il y aura lieu de déclarer sans objet la demandes des cautions tendant à la déchéance des intérêts conventionnels. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné chacune des cautions à verser à la banque la somme de 44'000 euros au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt de 220'000 euros le 29 septembre 2017 par la société Atelier Blu, selon un échéancier de 23 mensualités égales d'un montant de 1913,04 euros et la 24ème du montant des intérêts au taux légal, payable le 20 de chaque mois à compter du 20 mai 2022, avec une clause résolutoire en cas de défaillance dans le règlement à bonne date d'une échéance mensuelle. Sur les délais de paiement: Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Les cautions sollicitent des délais de paiement pendant 2 ans, mais ne formulent aucune proposition de règlement. Monsieur [G] fait valoir disposer d'un revenu net mensuel après impôt de 3180,67 euros, duquel il convient de déduire les échéances mensuelles d'un crédit immobilier à hauteur de 925,18 euros, de sorte que son revenu mensuel disponible est de 2255,49 euros. Mais le reste à vivre de Monsieur [G], sur lequel ce dernier ne s'exprime d'ailleurs pas, ne peut pas lui permettre d'apurer sa dette dans un délai de 2 ans. Monsieur [B] se déclare sans emploi depuis le 31 mai 2022, et toucher des allocations chômage et des revenus fonciers pour un total mensuel de 1041,34 euros, mais supporter des charges mensuelles de 600,65 euros au titre des échéances d'un emprunt immobilier et 264 euros par mois au titre des impôts locaux. Il en ressort ainsi que le reste à vivre subsistant modique de l'intéressé ne lui permet pas de réaliser le moindre paiement à l'égard de la banque. La situation des cautions semble plutôt relever d'une procédure de surendettement. Il y aura donc lieu de rejeter leurs demandes de report de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les cautions de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour les avoir condamnées solidairement aux dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Monsieur [G] et Monsieur [B] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. Monsieur [G] et Monsieur [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens des d'appel et à payer à la banque la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à sa demande. Il sera précisé que les dépens des deux instances comprendront le coût des mesures conservatoires. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare sans objet la demande de la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique tendant à ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la juridiction sous les numéros Rg 22/01461 et 22/02246. Déclare recevable à hauteur d'appel la demande de Monsieur [V] [G] et de Monsieur [Y] [B] tendant à limiter à 45 810,84 euros le montant total de la dette solidaire des trois cautions engagées par actes du 20 septembre 2017; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a: - débouté Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard; - débouté Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels; Infirme le jugement de ces seuls chefs; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Déboute Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B] de leur demande tendant à limiter à 45 810,84 euros le montant de la dette solidaire des 3 cautions engagées par actes du 20 septembre 2017; Déclare sans objet la demande Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B], tendant à prononcer la déchéance de la banque pour les intérêts et pénalités de retard échus avant la date du 23 août 2019 sur le fondement des articles L. 341-1, devenu L. 333-1, et L. 343-5 du code de la consommation et de l'article 2303 du code civil; Déclare sans objet la demande Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2302 du code civil; Déboute Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne in solidum Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens d'appel et à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816720a9accd9695a4329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel