Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816720a9accd9695a432b
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 18 788 771 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
ARRET N°337 CL/KP N° RG 22/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSAU [X] [Z] [W] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSAU Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES. APPELANTS : Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 14] (86) [Adresse 9] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES. Monsieur [P] [E] [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (77) [Adresse 11] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES. Monsieur [H] [J] [I] [W] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (VAR) [Adresse 10] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES. INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2013, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sévres (la banque) a consenti à la société civile immobilière Sya (la société) un prêt d'un montant de 347.000 euros destiné à l'achat et la rénovation d'un bien immobilier à usage de résidence principale et locatif, remboursable, à l'issue d'une période de préfinancement de 24 mois, en 180 échéances mensuelles de 3.142,29 € incluant les cotisations d'assurance et les intérêts au taux de 3,28 % (taux effectif global 3,4249 %). Par actes sous seing privé du même jour, Messieurs [H] [W], [P] [Z], et [F] [X] (les cautions), associés de la société, se sont portés cautions solidaires de cette dernière pour garantir le remboursement du prêt précité dans la limite de la somme de 150.367 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 264 mois. Par avenant en date du 27 juin 2015, le taux des intérêts conventionnels du prêt a été réduit à 2,98 %. Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société; la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par courrier recommandé en date du 7 janvier 2019 pour un montant de 187.794,01 euros en principal. Les 6, 7 et 24 juillet 2020, la banque a attrait les cautions devant le tribunal judiciaire de Saintes. Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de : - condamner solidairement les cautions au paiement de la somme de 98.263,94 euros augmentée des intérêts au taux de 2,98 % à compter du 21 juin 2020 sur la somme de 91.835,46 euros et au taux légal pour le surplus; - condamner les mêmes à payer cette somme en leur qualité d'associés à hauteur de la somme de 24.565,98 euros chacun outre les intérêts au taux de 2,98 % à compter du 21 juin 2021; - ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ; - condamner in solidum les cautions aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et au paiment de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, les cautions ont demandé de : - juger que la banque ne pouvait pas se prévaloir des engagements de caution en raison de leur caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus dont ils avaient disposé, et subsidiairement en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, - condamner la banque à leur payer la somme de 197.729,67 euros; - enjoindre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels ; - juger qu'ils n'avaient pas la qualité de caution avertie ; - prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels; - en tout état de cause, condamner la banque au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a : - condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 98.263,94 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,98 % à compter du 22 juin 2021 sur la somme de 91.935,46 euros et des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamné in solidum les cautions aux dépens avec distraction au profit du conseil de la banque ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile. Le 14 juin 2022, les cautions ont relevé appel de ce jugement, en intimant la banque. Le 21 décembre 2022, les cautions ont demandé d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il : - les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 98.263,94 euros augmentée des intérêts au taux de 2,98 % à compter du 22 juin 2021 sur la somme de 91.935,46 euros et des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus ; - a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière; - les a condamnés aux dépens avec distraction au profit du conseil de la banque ; - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : A titre principal, - juger que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ; - juger qu'au jour des engagements de cautions, leurs biens et revenus ne pouvaient en aucun cas leur permettre de faire face aux engagements ; En conséquence, - juger que la banque ne pouvait pas se prévaloir de leurs engagements de caution; A titre subsidiaire, - constater que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde; En conséquence, - juger que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution ; - condamner la banque à leur payer la somme de 197.729,67 euros ; - enjoindre à la banque à produire le décompte expurgé des intérêts contractuels ; En conséquence, - juger qu'ils n'avaient pas la qualité de caution avertie ; - juger que la banque serait déchue de son droit aux intérêts conventionnels; En tout état de cause, - débouter la banque de toutes ses demandes ; - condamner la banque à leuro payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 03 janvier 2023, la banque a demandé de confirmer le jugement, et y ajoutant, de : - condamner les cautions à lui payer la même somme de 98.263,94 € augmentée des intérêts au taux de 2,98% à compter du 21 juin 2021 sur 91.835,46 € et au taux légal sur 6.428,48 € en leur qualité d'associés dans la limite pour chacun de la somme de 24.565,98 € outre intérêts au taux de 2,98% sur 22.958,85 euros à compter du 21 juin 2021 et au taux légal sur 1.607,12 € à compter du 24 juillet 2020 ; - condamner les cautions in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 2 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION: Sur la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus : Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution. A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié). La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass.com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié). L'établissement prêteur n'a pas à vérifier la situation financière de la caution. Une caution ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription. L'établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800). Il est constant qu'au jour de leurs engagements respectifs, les cautions n'ont pas été amenées à remplir au profit de la banque une fiche de renseignement. Monsieur [W]: S'agissant de Monsieur [W], celui-ci indique avoir souscrit deux prêts immobiliers le 17 octobre 2012, le premier d'un principal de 130 000 euros, destiné à l'acquisition d'un bien, et le second d'un principal de 20 000 euros destiné au financement de travaux. Mais il n'apporte aucun élément permettant d'évaluer le bien immobilier ainsi acquis à la date du 7 octobre 2013, jour de son engagement de caution. Et dans la mesure ou la charge probatoire de la disproportion repose sur lui, il ne peut pas à présent reprocher à la banque de ne pas l'avoir alors invité à faire appel à un professionnel de l'immobilier pour procéder à une évaluation de ce bien au moment de son engagement. Il ressort des statuts de la société à responsabilité limité Imagibois.com mis à jour au 8 juillet 2011 qu'à cette date, Monsieur [W] était détenteur de la moitié des 4100 parts (évaluées à 10 euros la part) composant le capital social de cette société ayant une activité d'ébénisterie, de fabrication, agencement, création, désign, agencement de magasins. Mais il n'a apporté aucun élément permettant d'évaluer ses parts sociales dans cette société à la date du 7 octobre 2013, jour de son engagement de caution. Alors que Monsieur [W] est marié sous un régime de communauté, il n'a pas au surplus justifié du patrimoine de son épouse. En conclusion, Monsieur [W] défaille à faire la preuve de la consistance de son patrimoine au moment de son engagement de caution. Par suite, il défaille à faire la preuve de la disproportion de cet engagement à ses biens et revenus au jour de sa souscription. Monsieur [Z]: Monsieur [Z] se prévaut d'un emprunt immobilier faisant ressortir une 59ème échéance au 5 janvier 2011, avec un capital restant dû à cettte date de 36 785,34 euros, réduit à la somme de 31 468,49 euros au 5 octobre 2013, date d'échéance précédant immédiatement son engagement de caution du 7 octobre 2013. Mais il n'a produit aucun élément sur l'évaluation de son bien immobilier à la date de cet engagement, et la circonstance qu'il produise un avis de valeur émanant d'un professionnel de l'immobilier, mais arrêté à la date du 2 juin 2022, ne peut pas suppléer à cette carence. Et pour le surplus, il n'a produit aucun élément permettant d'évaluer son patrimoine mobilier au jour de son engagement. En conclusion, Monsieur [Z] défaille à faire la preuve de la consistance de son patrimoine au moment de son engagement de caution. Par suite, il défaille à faire la preuve de la disproportion de cet engagement à ses biens et revenus au jour de sa souscription. Monsieur [X]: Il ressort de ses avis d'impositions et extraits de compte bancaires que Monsieur [X] était au jour de son engagement propriétaire d'un bien immobilier. Mais il n'apporte aucun élément sur la valeur de ce bien au jour de son engagement, et celle-ci ne peut pas être déduite a posteriori au regard des sommes perçues par l'intéressé, apparaissant sur son relevé de compte bancaire pour la première quinzaine du mois de juillet 2016, ensuite de la mise en vente du bien au cours du second trimestre de l'année 2016. Il ressort des statuts de la société à responsabilité limité Imagibois.com mis à jour au 8 juillet 2011 qu'à cette date, Monsieur [X] était détenteur de la moitié des 4100 parts (évaluées à 10 euros la part) composant le capital social de cette société ayant une activité d'ébénisterie, de fabrication, agencement, création, désign, agencement de magasins. Mais il n'a apporté aucun élément permettant d'évaluer ses parts sociales dans cette société à la date du 7 octobre 2013, jour de son engagement de caution. Et pour le surplus, il n'a produit aucun élément permettant d'évaluer son patrimoine mobilier au jour de son engagement. En conclusion, Monsieur [X] défaille à faire la preuve de la consistance de son patrimoine au moment de son engagement de caution. Par suite, il défaille à faire la preuve de la disproportion de cet engagement à ses biens et revenus au jour de sa souscription. Dès lors, l'exception présentée par les cautions, tenant à la disproportion de leurs engagements respectifs à leurs biens et revenus au moment de leur souscription, ne pourra manifestement pas prospérer, s'agissant de chacune d'entre elles. Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde: La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. A l'égard d'une caution ou d'un emprunteur averti, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde que si elle-même détenait au sujet de l'emprunteur des informations qui n'auraient pas été connues de la caution ou de l'emprunteur lui-même. En revanche, elle n'est pas tenue d'un devoir d'information sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés. Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232). La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client à la qualité de caution avertie. Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux. Le caractère averti ou non d'une personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant. Le préjudice né du manquement de l'établissement à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Les cautions invoquent le manquement au devoir de mise en garde à la fois comme un moyen opposant aux prétentions de la banque, et comme un moyen fondant leur action indemnitaire à son égard. Les cautions se bornent à faire grief à la banque de ne pas avoir sollicité du débiteur principal la production d'un prévisionnel quant à la validité et la faisabilité de l'opération commerciale projetée. Mais d'une part, leur moyen tend à faire porter l'obligation de mise en garde de la banque non pas sur les capacités de remboursement de la société, emprunteur principal, mais sur les risques de l'opération financée, tenant à la mise en location par la société, des biens immobiliers dont l'acquisition et les travaux étaient financés par l'emprunt litigieux. Et d'autre part, les cautions n'apportent aucun élément sur les capacités financières de la société civile immobilière Sya, emprunteuse principale, au moment de la soucription des engagements litigieux. Ainsi, ils ne démontrent pas en quoi le prêt consenti à la société aurait été inadapté à sa situation financière. Par suite, ils défaillent à faire la preuve d'un risque à l'égard duquel ils auraient dû être mis en garde. Les cautions se bornent encore à reprocher à la banque de ne pas s'être assurée de leurs capacités contributives respectives. Mais ce faisant, ils entendent faire porter sur la banque la charge de la preuve du caractère inadapté de leurs engagements de cautions, sans apporter d'éléments à cet égard. Au surplus, ils ne démontrent pas que la banque disposait sur la société ou sur eux-mêmes d'informations péjoratives qui étaient alors ignorées d'eux-mêmes. Le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne pourra pas être opposé à celle-ci, ni comme moyen de défense à l'appui de sa demande, ni comme fondant une demande indemnitaire à son égard. Il y aura lieu de débouter les cautions de leur demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde, et le jugement sera complété de ce chef. Par suite, la demandes des cautions tendant à ordonner la compensation des dettes respectives des parties sera déclarée sans objet. Sur les demandes des cautions tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels et à l'enjoindre à produire un décompte expurgé des intérêts contractuels : Une lecture attentive des écritures des cautions révèle que ceux-ci n'ont présenté strictement aucun moyen à l'appui de ces prétentions. Il y aura donc lieu de débouter les cautions de leurs demandes tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels et à l'enjoindre à produire un décompte expurgé des intérêts contractuels: le jugement sera complété de ce chef. Sur la condamnation au profit de la banque des intéressés en leur qualité de caution: Au regard des élements qui précèdent, de la conformité des prétentions de la banque aux stipulations contractuelles, et de l'absence de preuve de tout paiement par les cautions, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 98.263,94 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,98 % à compter du 22 juin 2021 sur la somme de 91.935,46 euros et des intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande complémentaire de la banque de condamnation des intéressés pris en leur qualité d'associés de la société civile immobilière Sya: Selon l'article 1857 du Code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements; l'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation en capital social est la plus faible. Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La mise en oeuvre de ce régime de poursuites subsidiaires à l'encontre des associés nécessite, de la part du créancier, l'exercice de poursuites préalables de la société, mais encore la démonstration de l'insuffisance de l'actif social pour désintéresser le créancier. Lorsque les poursuites sont engagées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, l'antériorité des poursuites contre la personne morale est établie par la déclaration de créance au représentant des créanciers, équivalant à une demande en justice, réputée comme poursuite préalable de la société. En outre, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure collective dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413, Bull. 2007, Ch. Mixte, n°4). La déclarations de sa créance par la banque à la procédure collective de la société civile immobilière, sus rappelée, et antérieure aux poursuites exercées contre les associés, sont justifiées à hauteur de 187 887,71 euros par la production de la pièce y afférente en date du 7 janvier 2019 et de l'accusé de réception y afférent, signé par le mandataire judiciaire. Et les cautions ne viennent pas soutenir que cette déclaration de créance aurait fait l'objet d'une décision de rejet. Il sera ainsi retenu cette décision d'admission de créance, désormais irrévocable, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la banque a fait la preuve de l'exercice de vaines poursuites préalables contre la société. En outre, il résulte du jugement du 19 décembre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société, la preuve suffisante que le patrimoine de la société est insuffisant pour désintéresser la banque. Les statuts de la société font ressortir que Messieurs [W], [X] et [Z] sont chaucun détenteurs du tiers de ses parts. Soutenant que les intéressés sont chacun détenteur du quart du capital de la société, la banque demande en sus leur condamnation en qualité d'associés à lui payer la même somme de 98.263,94 € augmentée des intérêts au taux de 2,98% à compter du 21 juin 2021 sur 91.835,46 euros et au taux légal sur 6.428,48 euros en leur qualité d'associés dans la limite pour chacun de la somme de 24.565,98 euros outre intérêts au taux de 2,98% sur 22.958,85 euros à compter du 21 juin 2021 et au taux légal sur 1.607,12 euros à compter du 24 juillet 2020. Il sera fait droit à cette dernière prétention de la banque, et ce conformément à sa demande. * * * * * Le jugement sera confirmé pour avoir condamné in solidum les cautions aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de la banque, et dit n'y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles de première instance. Les cautions seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombants en leur appel, les cautions seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la banque. et à payer à celle-ci la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Yajoutant : Déboute Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ; Déboute Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X] de leurs demandes tendant à déchoir la société coopérative de crédit à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sévres de son droit aux intérêts conventionnels et à l'enjoindre à produire un décompte expurgé des intérêts contractuels ; Déclare sans objet la demande de Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X], tendant à voir ordonner compensation des créances respectives des parties ; Condamne Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X], en leur qualité d'associés de la la société civile immobilière Sya, à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sévres la même somme de 98.263,94 euros augmentée des intérêts au taux de 2,98% à compter du 21 juin 2021 sur 91.835,46 euros et au taux légal sur 6.428,48 euros, dans la limite pour chacun de la somme de 24.565,98 euros outre intérêts au taux de 2,98% sur 22.958,85 euros à compter du 21 juin 2021 et au taux légal sur 1.607,12 euros à compter du 24 juillet 2020 ; Déboute Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sévres la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Monsieur [H] [W], Monsieur [P] [Z], et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Roudet-Boisseau-Leroy-Devaine-Bourdeau-Molle, conseil de la société coopérative de crédit à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sévres, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
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