Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816740a9accd9695a4337
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 43 295 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
ARRET N°343 CL/KP N° RG 22/03093 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDY SCI DOMINO C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A TOURAINE ET DU POITOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03093 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 novembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTE : SCI DOMINO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES. INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A TOURAINE ET DU POITOU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP PORCHET THOMAS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 22 novembre 2006, Monsieur [H] [Y] a constitué la société civile immobilière Domino (la société) afin de mettre en place un investissement locatif défiscalisé « loi Malraux » ayant pour objet la réhabilitation et la restauration d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Les 23 décembre 2006 et 4 juin 2009, la société a souscrit trois emprunts in fine auprès de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) de 119.700 euros, 545.415 euros et 339.000 euros. Entre 2006 et 2009, la banque a ainsi procédé à plusieurs règlements sur le compte de la société emprunteuse comme suit: - le 28 décembre 2006: 270 000 euros; - le 4 janvier 2008: 45 000 euros; - 30 décembre 2008: 100 000 euros; - le 30 décembre 20008: 67 415 euros; - le 5 juin 2009: 339 000 euros. Le 3 mai 2019, l'administration fiscale ayant refusé à la société l'accès au dispositif de défiscalisation précité, Monsieur [H] [Y] a fait l'objet d'un redressement fiscal validé par le tribunal administratif de Poitiers et confirmé en appel le 16 juin 2020. Le 20 août 2019, la société et Monsieur [Y] ont attrait leur conseiller patrimonial, Monsieur [X] [B], devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin d'obtenir chacun réparation financière de ses manquements. Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la société de toutes ses demandes et a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 68 518,17 euros. Le 21 juillet 2022, la société et Monsieur [Y] ont interjeté appel de cette décision. Le 14 septembre 2022, la société a attrait la banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans le dernier état de ses demandes, la société a demandé de : - condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à lui communiquer: - les justificatifs d'état d'avancement des travaux réalisés au sein de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2]; - tout autre justificatif ayant permis de débloquer les trois crédits in fine n°23542320, n° 23861913 et n°70075769; - se réserver la liquidation de l'astreinte; - débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la banque a demande de : - déclarer la demanderesse irrecevable et mal fondée ; - constater qu'elle avait déjà communiqué les pièces justifiant le déblocage des fonds et que le reste des pièces était dorénavant produit ; - condamner la demanderesse à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a : - déclaré les demandes de la société tant irrecevables que mal fondées; - condamné la société et à payer à la banque 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 13 décembre 2022, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant la banque. Le 26 avril 2023, la société a demandé : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré ses demandes tant irrecevables que mal fondées ; - l'a condamnée à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, de : - condamner la banque, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à lui communiquer : - les justificatifs d'état d'avancement des travaux réalisés au sein de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 2]; - tout autre document justificatif ayant permis de débloquer les trois crédits in fine n°23542320, n°23861913 et n°70075769 ; - se réserver le droit de liquider l'astreinte prononcée ; - condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 28 février 2023, la banque a demandé de : - débouter la société de toutes ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - condamner l'emprunteuse à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 02 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Le juge n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ni même sur l'opportunité d'un éventuel procès. L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction in futurum suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien-fondé de l'action envisagée. Cet intérêt ne cède que si l'action envisagée est manifestement vouée à l'échec, ou que la mesure sollicitée n'est pas de nature à améliorer la situation probatoire de la partie la sollicitant. Selon l'article L. 123-22 du code de commerce, Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservées pendant 10 ans. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenues sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Une banque ne peut être condamnée à communiquer des documents de plus de 10 ans, qu'elle n'est pas tenue de conserver (Cass. com., 11 janvier 2005, n°02-16.765). Et c'est sur celui qui en demande communication que repose la charge de la preuve de la conservation des archives (Cass. com., 22 janvier 2008, n°07-12.642). Sur le fondement de ce texte, la société a demandé la condamnation sous astreinte de la banque à lui communiquer les justificatifs d'avancement des travaux réalisés au sein de l'ensemble immobilier dont la réalisation était financée par les trois emprunts qu'elle avait souscrit auprès de cet établissement bancaire, ainsi que de produire tout autre justificatifs ayant permis de débloquer les fonds y afférents. La société rappelle que l'opération de défiscalisation immobilière dans laquelle elle s'est engagée a consisté à réhabiliter et restaurer un ensemble immobilier désaffecté à [Localité 5], pour le transformer en appartements rénovés, Monsieur [B] ayant dans ce but créé l'association foncière urbaine libre des bans (Aful des Bancs) dans le but d'acquérir et de réhabiliter cet ensemble immobilier. Elle rappelle avoir fait l'acquisition de plusieurs lots, financés par les emprunts que lui a consentis la banque. La société observe, exactement, que les trois prêts litigieux avaient prévu que les fonds portant sur une construction ou des travaux d'aménagement, seraient débloqués au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dûment justifiés. Elle soutient qu'aucun justificatif d'avancement des travaux ni d'affectation des sommes empruntées et versées à l'Aful ne lui aurait été communiqué. Elle indique que l'objet de sa mesure d'instruction consiste à contrôler la régularité des différents déblocages des fonds par la banque, qui est tenue à son égard à une obligation d'information et à un devoir de conseil. Elle soutient que les appels de fonds reçus par la banque, et émanant du cabinet Deschamps Immobilier des 5 et 20 décembre 2006 et du 6 décembre 2007, pour un total de 432 950 euros cumulés, produites par cette dernière, ne permettent pas de s'assurer de la régularité d'un tel déblocage au regard des stipulations contractuellles. Elle observe que la facture produite par la banque, à hauteur de 43 144,76 euros ttc, adressée par la société d'architecture Crea à la société Arcadep et à Monsieur [Y], concernant un chantier à l'[Localité 4], est étrangère au dossier de financement la concernant elle-même, et se rapportant à la rénovation d'un ensemble immobilier à [Localité 5]. Il échet de relever qu'un délai de plus de 10 ans sépare nécessairement la demande de communication en justice présentée par assignation du 14 septembre 2022, et la date des justificatifs de déblocage des fonds, virés du 28 décembre 2006 au 5 juin 2009. Par courrier en date du 9 avril 2021, la banque a communiqué à la société les appels de fonds qu'elle avait reçus, et émanant du cabinet Deschamps Immobilier, des 5 et 20 décembre 2006 et du 6 décembre 2007, pour un total de 432 950 euros cumulés. Par courrier en date du 27 octobre 2021, après relance de la société, la banque a procédé à une nouvelle communication, en indiquant fournir l'ensemble des documents en sa possession, tandis que la société souligne que cette nouvelle communication prétendue a trait à des éléments déjà transmis. Et aux dires mêmes de la société (pages 10 et 11 de ses écritures), les nouveaux documents produits par la banque en cours de procédures concernent d'autres sociétés appartenant à Monsieur [Y] que la société civile immobilière Domino. Dans ses écritures, la banque souligne avoir communiqué les seuls documents en sa possession. Dès lors, même si un délai de plus de 10 ans sépare la date de certains de ces documents de leur communication effective, il ne peut pas être présumé avec une plausibilité suffisante que la banque aurait conservé par-devers elles plus d'éléments qu'elle n'en a déjà transmis. La demande de communication de pièce sous astreinte est ainsi manifestement vouée à l'échec, et n'est pas nature à améliorer la situation probatoire de la société. Il y aura donc lieu de rejeter ses demandes de communication de pièces sous astreinte, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. * * * * * Il conviendra de condamner la société aux entiers dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Alors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant le juge des référés de première instance, soumis à une procédure orale, il conviendra de dire n'y avoir lieu à ordonner distraction des dépens de première instance au profit du conseil de la banque. En revanche, cette demande de distraction au profit du conseil de l'appelante sera accueillie s'agissant des dépens d'appel, la procédure devant la cour, même en matière de référé, étant soumise à un ministère d'avocat obligatoire. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Déboute la société civile immobilière Domino de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société civile immobilière Domino aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dit n'y avoir lieu à ordonner distraction, au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de ceux des dépens de première instance dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision; Ordonne distraction, au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 123-22 du code de commercearticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f816740a9accd9695a4337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel