Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816750a9accd9695a433d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 05 septembre 2023 R.G : N° RG 20/01754 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5NG [Y] [J] c/ [N] [N] [F] [N] [N] [N] [F] [F] Formule exécutoire le : à : la SELARL PELLETIER ASSOCIES Me Pascal GUERIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTS : d'un jugement rendu le 06 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [W] [Y] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [A] [J] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS Madame [C] [N] [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS Madame [D], [E], [M] [F] [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS Madame [R] [N] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 2](Belgique) Représenté par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Localité 15] Représenté par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS Madame [D] [F] [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS PARTIE INTERVENANTE : Madame [O] [F] [Adresse 12] [Localité 16] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2023, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte reçu le 17 juillet 2015 par Me [V] [K], notaire à [Localité 17] (Ardennes), Mme [L] [U], veuve de [X] [N], a vendu à M [W] [Y] et Mme [A] [Y] née [J] une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 11] (Marne). Ayant découvert la présence de la mérule dans cet immeuble au mois de mars 2016, à l'occasion de travaux, M et Mme [Y] ont confié une mesure expertale à un mycologue, qui a établi son rapport le 17 mai 2016 faisant état d'une infestation sérieuse et importante de l'ensemble du rez-de-chaussée par la mérule des maisons. M et Mme [Y] ont ensuite fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims afin qu'une expertise soit ordonnée. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 octobre 2016 désignant M [G] [H], lequel a rédigé son rapport le 21 décembre 2017. [L] [N] est décédée le 1er février 2019. Le 26 septembre 2019, M et Mme [Y] ont fait assigner Mmes [B] et [C] [N] en qualité d'héritières de [L] [N] Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a débouté M et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il a estimé que l'ensemble des éléments produits faisaient apparaître que la dégradation des boiseries était flagrante et nécessairement visible aux acquéreurs lors de la visite précédant la vente, ainsi qu'aux intervenants extérieurs (diagnostiqueur et agent immobilier), mais que l'origine de ces désordres, qui auraient pu être imputés par des novices à la vétusté des lieux, état de fait cohérent avec la baisse de prix consentie par Mme [N], n'a pu être déterminée que suite à l'intervention de spécialistes, dont l'avis n'a été requis par les acquéreurs que 10 mois après la vente, preuve de ce que les symptômes de la mérule sont loin d'être évidents pour des non spécialistes. Il a encore relevé qu'au jour de la vente, Mme [N], âgée de 91 ans, ne résidait plus sur place depuis plusieurs années pour en conclure que l'expert ne procède que pas simples suppositions lorsqu'il indique qu'elle ne pouvait ignorer la présence de mérules en raison de réparations ponctuelles dont il déduit qu'elles auraient été réalisées avec un objectif de dissimulation. M et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2020. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [N] qui soutenaient que M et Mme [Y] ne justifiaient pas de leur qualité d'héritières de [L] [N], a dit qu'il n'avait pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur une telle fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M et Mme [Y]. Par actes d'huissier des 17, 19 et 26 août, 6 et 20 septembre 2022, M et Mme [Y] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à MM [I] et [S] [N], à Mme [R] [N] et à Mmes [D] et [O] [F], en qualité d'héritiers de [L] [N]. Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, M et Mme [Y] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel et en leurs interventions forcées, - Infirmer le jugement - Condamner les intimés en leur qualité d'héritiers de [L] [N], au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du 24 juin 2016 : o 180 672.17 euros TTC au titre des travaux réparatoires, o 17 400 euros à titre de préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2019, o 25 000 euros à titre de préjudice moral, o 5 152 euros à titre de remboursement des frais de l'expert extra-judiciaire, o 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o L'actualisation du trouble de jouissance à hauteur de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à l'obtention de l'arrêt à intervenir, - Condamner les intimés aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils affirment que l'intervention forcée des héritiers de [L] [N] est valable, rappellent en ce sens les termes de l'article 555 du code de procédure civile et affirment que Mmes [B] et [C] [N] ne leur ont communiqué l'acte de notoriété faisant apparaître la liste des héritiers putatifs de [L] [N] qu'après le jugement, que la présence de nombreux autres héritiers modifie sensiblement les données du litige dès lors que l'article 873 du code civil ne prévoit aucune solidarité entre les héritiers de sorte que Mmes [C] et [B] [N] ne peuvent être tenues responsables que pour une fraction moindre de la dette de [L] [N], d'autant qu'elles n'ont accepté la succession, à concurrence de l'actif net, que le 25 avril 2022. Ils s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée par les intimés et appelés, en soutenant qu'il résulte des articles 730-3, 730-4 et 1354 du code civil que l'acte de notoriété fait présumer la qualité d'héritiers aux personnes qui y sont mentionnées, la charge de la preuve se trouvant alors inversée. Ils ajoutent que les intimés et appelés se comportent amplement comme des héritiers. Ils estiment vain le moyen de la partie adverse selon lequel ils auraient dû demander la désignation du domaine dès lors qu'ils ne disposent pour l'heure d'aucune créance liquide et exigibles à l'encontre de la succession et que le texte en cause ne prévoit aucune obligation. Sur le fond, ils demandent à la cour d'écarter la clause de non garantie des vices cachés en affirmant que [L] [N] avait connaissance du vice caché, soit la présence de champignons, même si l'expert judiciaire a reconnu qu'il n'était pas certain qu'elle soit en mesure de mettre un nom sur le champignon. Ils invoquent en ce sens la visibilité des dégradations atteignant les boiseries, les travaux manifestement réalisés pour en masquer certaines, la profession d'antiquaire de [L] [N], ainsi que l'antériorité de l'infestation, évaluée par l'expert entre 10 et 15 ans. Ils assurent que, pour leur part, ils n'auraient jamais acheté le bien immobilier s'ils avaient eu connaissance de la dégradation des boiseries. Par conclusions notifiées le 12 avril 2023, Mmes [B] et [C] [N], MM [I] et [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [D] [F] demandent à la cour : - D'infirmer le jugement qui n'a pas déclaré recevables M et Mme [Y] en leurs demandes, - De juger que M et Mme [Y] irrecevables en leur action à l'encontre de Mmes [B] et [C] [N], - Condamner M et Mme [Y] à payer à Mmes [B] et [C] [N] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger irrecevables les demandes présentées pour la première fois, à hauteur d'appel, à l'encontre de MM [I] et [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [D] [F], en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit au moment du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, Subsidiairement, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Condamner M et Mme [Y] à payer à chacun d'eux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens dont distraction requise au profit de Me Pascal Guérin dans le cadre et limites de l'article 699 du code de procédure civile. Ils affirment que la qualité d'héritières ayant accepté la succession de Mmes [B] et [C] [N] n'était pas démontrée et qu'elle n'existait pas à la délivrance de l'assignation le 29 novembre 2019. L'article 809 du code civil disposant qu'à défaut d'acte de notoriété dressé dans les six mois de l'ouverture de la succession, celle-ci est considérée comme vacante, ils estiment que la succession de [L] [N] pouvait faire l'objet d'une curatelle et que les appelants devaient demander la désignation du domaine en l'absence d'acte de notoriété. Ils estiment que les actes de notoriété et d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net ne sont pas de nature à constituer la révélation d'une circonstance de fait et de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Sur le fond, ils se prévalent de la clause contenue dans l'acte de vente, qui prévoit que le vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés, à l'exception des défauts dont le vendeur a déjà connaissance. Et ils affirment que les appelants ne rapportent pas la preuve de la connaissance par [L] [N] de la présence de la mérule dans son immeuble alors qu'il a été nécessaire de faire appel à un expert mycologue pour établir ce diagnostic, 18 mois après que les appelants ont visité le bien, que les professionnels de l'immobilier n'ont pas constaté le moindre désordre, que sa profession d'antiquaire ne conférait pas à la défunte la qualité de vendeur professionnel et que celle-ci n'a effectué aucuns travaux concernant les boiseries et placards. Mme [O] [F] n'a pas constitué avocat. L'assignation en intervention forcée a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [Y] L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les demandes présentées contre Mmes [B] et [C] [N] L'article 724 alinéa 1er du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il résulte des articles 730-1 et 730-3 que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit et que l'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Il résulte d'un acte de notoriété établi par Me [T] [Z], notaire à [Localité 18] le 2 juillet 2021, que [L] [N] a laissé pour recueillir sa succession, Mmes [B] et [C] [N], notamment. Celles-ci ne justifient d'aucun élément de nature à renverser la présomption qui en résulte de leur qualité d'héritières de [L] [N]. Elles se sont donc trouvées, dès le décès soit dès le 1er février 2019, saisies de plein droit des droits et actions de la défunte, dont les créanciers étaient dès lors recevables à les poursuivre par assignation du 26 septembre 2019, sauf pour elles à renoncer à la succession ou à démontrer qu'elles sont primées par des héritiers plus proches ou qu'elles sont exclues par un légataire universel, ce qu'elles ne font pas. Il en résulte que leur mise en cause par M et Mme [Y], en qualité d'héritières de [L] [N] est recevable. Les demandes présentées contre MM [I] et [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [D] [F] Les articles 554 et 555 du code de procédure civile disposent que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige (Cass., ass.plén., 11 mars 2005 n°03-20.484). M et Mme [Y] font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de la liste des héritiers de [L] [N] que par la production de l'acte de notoriété le 18 octobre 2021, soit postérieurement au jugement. La découverte par M et Mme [Y] d'autres héritiers constitue la révélation d'une circonstance, en l'espèce postérieure au jugement, modifiant les données du litige et impliquant la mise en cause de ces derniers à hauteur d'appel. En conséquence, leurs demandes sont recevables à l'encontre de MM [I] et [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [D] [F]. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte de l'article 1643 que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acte de vente du bien litigieux contient une clause qui stipule que le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit sous le titre " Environnement - Santé publique ". Il est toutefois précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. Sous le titre " Protection de l'environnement et santé publique ", il est précisé que l'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par la mérule au sens des articles L133-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation et que le vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de la présence d'un tel champignon dans l'immeuble. L'expert extra judiciaire indique que l'ensemble du rez-de-chaussée de la maison fait l'objet d'une infestation sérieuse et importante par la mérule des maisons et par le polypore des caves Donkioporia expansa. Il évoque encore la présence, çà et là, mais surtout au niveau d'un mur du salon, d'une moisissure Chaetomimum globosum qui produit une pourriture molle du bois et du coprin domestique au niveau de la buanderie et de la montée d'escalier de l'entrée 1. L'expert judiciaire fait état de la dégradation d'éléments en bois de l'immeuble litigieux liée à l'infestation et au développement de champignons lignivores tels que la mérule. Il indique que les affaissements de parquet constatés dans la salle à manger et la salle de bain au rez-de-chaussée du bâtiment sont liés à la dégradation des supports en bois telles que les lambourdes en sous face des lames de parquet et ont un caractère facilement décelable pour tout occupant qui évolue quotidiennement dans l'immeuble, tout comme le bombage et le fissurage de certains panneaux de boiseries murales qui restent facilement accessibles visuellement. Le technicien a constaté que certains éléments de boiseries murales ont bénéficié de rénovations partielles, voire de remplacements partiels avec des bois modernes comme le contreplaqué. Pour autant, il conclut : " il n'est pas certain que Mme [N] ait eu précisément connaissance de l'origine des dégradations des bois et donc pas la connaissance de la présence de champignons lignivores telle que la mérule, pas toujours facile à identifier pour un profane, mais en tout état de cause, sa profession d'antiquaire a tout au moins dû l'alerter sur la présence de dégradations évidente des bois ". Dans ces conditions, quand bien même il serait tenu pour établi que Mme [N] ne pouvait ignorer l'existence de dégradation d'éléments en bois de son immeuble et, même, qu'elle aurait tenté de les masquer ou de les remplacer, il n'est aucunement démontré qu'elle connaissait la cause desdites dégradations, qui constitue le vice caché allégué par M et Mme [Y], c'est-à-dire la présence de la mérule, sa profession d'antiquaire ne lui conférant pas avec évidence une compétence particulière en matière de champignons lignivores, pas plus que l'antériorité de l'infestation, évaluée entre 10 et 15 ans par l'expert, ne permet de conclure à une nécessaire connaissance de la présence de champignons par le vendeur. En conséquence, M et Mme [Y] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes, fondées sur la garantie des vices cachés et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M et Mme [Y] succombant en leurs demandes, doivent supporter la charge des dépens d'appel, comme de première instance. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des intimés en paiement au titre de leurs frais irrépétibles. Me Pascal Guérin sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, Déclare recevables les demandes présentées par M [W] [Y] et Mme [A] [Y] née [J] contre Mmes [B] et [C] [N], MM [I] et [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [D] [F], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, Déboute Mmes [B], [C] et [R] [N], ainsi que MM [I] et [S] [N], et Mme [D] [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [W] [Y] et Mme [A] [Y] née [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pascal Guérin. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 555 du code de procédure civile et affirmarticle 873 du code civil ne prévoit aucune solidarticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Le prése
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816750a9accd9695a433d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel