Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816760a9accd9695a4341
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° du 05 septembre 2023 R.G : N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDMH [Z] c/ [U] NÉE [I] [U] [U] [U] Formule exécutoire le : à : la SELARL RAFFIN ASSOCIES la SELAS FIDAL COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS Maître [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître WALLART avoat au barreau d'AMIENS INTIMES : Madame [O] [U] née [I] décédée [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DASSE avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [L] [U] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DASSE avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [B] [U] en sa qualité d'ayant droit de Madame [U] née [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DASSE avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [Y] [U] en sa qualité d'ayant droit de Madame [U] née [I] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DASSE avocat au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS greffier lors du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 30 juillet 2011, les époux [U] ont confié leur fils [P], âgé à l'époque de 40 ans, en situation de handicap mental, à l'association Tourisme et Loisirs 53, agrémentée «'vacances adaptées organisées'», pour un séjour dans le Morbihan. [P] [U] a été porté disparu le lendemain et n'a jamais été retrouvé. Les époux [U] ont mandaté Maître [Z], avocat au barreau de Soissons, afin qu'il dépose plainte auprès du procureur de la république de Soissons puis de Lorient. A défaut d'éléments laissant présumer la survenance d'une infraction, la procédure a été classée sans suite. Les époux [U] ont ensuite engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Laval, et ce par exploit d'huissier des 25 et 26 juillet 2017. Le 25 juin 2018, le tribunal a déclaré l'action irrecevable comme étant prescrite. Ils ont interjeté appel de la décision mais à défaut d'avoir conclu dans le délai, une ordonnance de caducité a été prononcée le 6 mars 2019. Par exploit d'huissier du13 juillet 2020, les époux [U] ont assigné Maître [Z] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Reims. Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal a : - déclaré Maître [R] [Z] responsable d'une faute professionnelle à l'égard de Madame [O] [U] née [I] et Monsieur [L] [U], - condamné Maître [R] [Z] à payer à : * Madame [O] [U] la somme de 42 500 euros en réparation de la perte de chance d'être indemnisée de son préjudice moral par l'association Tourisme et Loisirs 53 (85 % de perte de chance de voir reconnaître la responsabilité du centre sur la base d'un préjudice moral de 50 000 euros) * Monsieur [L] [U] la somme de 42 500 euros en réparation de la perte de chance d'être indemnisée de son préjudice moral par l'association Tourisme et Loisirs 53 * Monsieur et Madame [U] la somme de 4 250 euros en réparation de la perte de chance d'être indemnisés de leur préjudice matériel et de leurs frais d'avocat par l'association Tourisme et Loisirs 53 * Monsieur et Madame [U] la somme de 438 euros en réparation de la perte de chance de ne pas être condamnés aux dépens - rejeté les demandes plus amples, - condamné Maître [R] [Z] à payer à Madame [O] [U] née [I] et Monsieur [L] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [R] [Z] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La juridiction a considéré qu'en application des articles 1147 et 2225 du code civil, il y avait lieu de retenir la responsabilité civile professionnelle de Maître [Z]': - d'abord, en ce qu'il avait commis une faute': Maître [Z] avait un mandat de représentation en justice et était tenu d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense de ses clients, ce qu'il n'avait pas fait puisque le tribunal de grande instance de Laval a déclaré prescrites les demandes d'indemnisation formées'; - ensuite, en ce que le lien de causalité entre la faute et le préjudice était caractérisé, les époux [U] ayant été privés de la possibilité de voir trancher par un tribunal leur action en responsabilité contre l'association Tourisme et Loisirs 53, - enfin, la perte de chance résultait de la chance de succès qu'avait cette action en responsabilité contre l'association'; que les contrats relatifs à l'accueil des personnes adultes handicapées comportent une obligation contractuelle de sécurité de moyens'; que l'association avait un agrément permettant d'accueillir des handicaps lourds'; que Maître [Z] ne pouvait d'ailleurs à cet égard pas opposer l'absence de production des pièces du contentieux devant le tribunal de grande instance de Laval car il ne les avait jamais rendues aux époux [U] et que celles-ci doivent donc être considérées comme ayant été fournies'; que dans la fiche de renseignement adressée à l'établissement, les parents d'[P] avaient indiqué que leur fils avait tendance à s'aventurer'; que si les conditions précises de la disparition étaient difficiles à établir, il en ressortait nécessairement une faute de surveillance de l'association Tourisme et Loisirs 53 qui aurait dû mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'[P] [U] ne puisse pas quitter le centre'; que la perte de chance de voir l'action en responsabilité des époux [U] aboutir favorablement devait être évaluée à 85% ; ensuite que le préjudice était établi': d'abord moralement en ce que les parents d'[P] vivent dans l'incertitude du sort de leur fils, dans le chagrin et le désarroi et ne peuvent faire le deuil d'un fils dont ils ignorent le sort'; ensuite, matériellement, les frais exposés en première instance qui correspondent à la demande d'article 700 en l'absence de production de facture d'avocat ainsi que les dépens dont il est justifié du montant (il s'agit des dépens résultant de la procédure de caducité devant la cour) devant être indemnisés à ce titre. Par déclaration reçue le12 janvier 2022, Maître [Z] a formé appel de la décision. Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, Maître [Z] a demandé à la cour de': - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré Maître [R] [Z] responsable d'une faute professionnelle à l'égard de M. et Mme [U], Pour le surplus, - infirmer la décision de première instance en l'ensemble de ses dispositions. A titre subsidiaire, fixer à 33 % la perte de chance pour Madame [O] [U] née [I] et Monsieur [L] [U] la possibilité de voir prospérer favorablement l'action ayant été engagée à l'encontre de l'association Tourisme et Loisirs 53 pardevant le tribunal de grande instance de Laval, réduire à plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral à allouer à Madame [O] [U] née [I] et Monsieur [L] [U], au regard de la jurisprudence habituelle évaluant ce préjudice entre 10 000 et 20 000 € par personne, débouter les époux [U] en leur demande de condamnation au titre de leur préjudice matériel pour les frais prétendument exposés pour faire valoir la défense de leurs intérêts par devant le tribunal de grande Instance de Laval, réduire à plus justes proportions leur demande en réparation du préjudice matériel s'agissant des frais de déplacement et des dépens d'appel exposés par leurs soins, dire et juger que Madame et Monsieur [U] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute commise par Maître [R] [Z] et les préjudices invoqués, les débouter de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires. Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, les époux [U] ont demandé à la cour de': - débouter Maître [R] [Z] de son appel, En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré Me [R] [Z] responsable d'une faute professionnelle à l'encontre de Madame et Monsieur [L] [U] en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, * condamné Me [R] [Z] à payer à Mme [O] [U] et à M. [L] [U] la somme chacun de 42 500 € au titre de la perte de chance d'être indemnisés de leur préjudice moral, de la perte de chance d'être indemnisés de la somme de 4250 € au titre de leur préjudice matériel et de la somme de 438 € au titre de la perte de chance de ne pas être condamnés aux dépens. En tout état de cause, - sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner Me [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel comme de première instance, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Me [R] [Z] à payer à Madame et Monsieur [L] [U] la somme de 8000,00 €. L'affaire devait être appelée à l'audience du 21 novembre 2022 mais l'instance a été interrompue du fait du décès de Mme [I] épouse [U]. L'instance a été reprise après intervention volontaire à la procédure des ayants droit de Mme [U]. Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, Maître [Z] demande à la cour de': - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré Maître [R] [Z] responsable d'une faute professionnelle à l'égard de Madame [O] [U] née [I] et Monsieur [L] [U], Pour le surplus, - infirmer la décision de première instance en l'ensemble de ses dispositions et débouter Monsieur [L] [U], Madame [Y] [U] et Madame [B] [U] de l'ensemble de leurs demandes à caractère indemnitaire, A titre subsidiaire, - fixer à 33 % la perte de chance pour les époux [U] d'avoir pu obtenir une décision de condamnation de l'Association Tourisme et Loisirs 53 par devant le tribunal de grande instance de Laval, - réduire à plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral à allouer à Monsieur [L] [U], à Madame [Y] [U] et à Madame [B] [U] au regard de la jurisprudence habituelle, Eu égard à la présomption d'absence de Monsieur [P] [U] fixer le droit à dommages et intérêts de Monsieur [L] [U] à la somme de 10 000 €, - fixer le droit à dommages et intérêts pour préjudice moral de Mesdames [Y] et [B] [U], héritières de Madame [O] [U] à la somme globale de 10 000 €, Eu égard à la perte de chance de 33%, allouer à : - Monsieur [L] [U] une somme de 3 333 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Mesdames [Y] et [B] [U] une somme globale de 3 333 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter Mesdames [Y] et [B] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, - débouter Monsieur [L] [U] de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel pour les frais prétendument exposés pour faire valoir la défense de ses intérêts par devant le tribunal de grande instance de Laval. - réduire à plus justes proportions les demandes en réparation du préjudice matériel présentées par Monsieur [L] [U] au titre de ses frais de déplacement et des dépens d'appel exposés par ses soins, - débouter Monsieur [L] [U], Madame [Y] [U] et Madame [B] [U] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance. L'appelant reconnaît sa faute mais conteste tout lien de causalité entre la faute et le préjudice'; il considère que l'association avait une obligation de moyens et que les parents d'[P] ne lui avaient jamais indiqué qu'il fuguait'; qu'en effet, les époux [U] avaient rayé la mention «'tendance à fuguer'» sur la fiche de renseignement et l'avaient remplacée par «'tendance à s'aventurer et ne sait plus se retrouver'»'; que de plus, il avait profité de la sortie d'une personne pour s'échapper et qu'il importait donc peu de savoir si le terrain était clos ou si les clés étaient à proximité du portail'; que Maître [Z] rappelle que les recommandations sont de quatre résidents par animateur, alors qu'au centre de Locline, il y avait un animateur pour deux résidents'; que le centre a cherché [P] dès qu'il a constaté sa disparition et a prévenu dans l'heure les services de police'; que le fait qu'[P] ait pu quitter les lieux ne peut suffire, à lui seul, à caractériser une faute exclusive à l'origine de la disparition. A titre subsidiaire, Maître [Z] conteste l'étendue de la perte de chance, considère qu'il a fait perdre 33% de chances d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Laval et que les sommes allouées en première instance sont disproportionnées par rapport à la jurisprudence habituelle qui alloue aux parents dans ce type de situation entre 10 et 20 000 euros. Il ajoute qu'ils ne justifient aucunement de leur préjudice matériel, soit avoir réglé la somme de 3 500 euros dans le cadre de la procédure civile engagée devant le tribunal de grande instance de Laval et les dépens. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, M. [L] [U], Mme [B] [U] et Mme [Y] [U] demandent à la cour de': A titre préliminaire, - déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de Mesdames [B] et [Y] [U], filles de Madame [O] [U], décédée le [Date décès 5] 2022, en leur qualité d'ayants-droit de la défunte suivant acte de notoriété du 18 novembre 2022, - débouter Maître [R] [Z] de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2021, et de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont mal fondées, - en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 30 novembre 2021 en ce qu'il a': * déclaré Maître [R] [Z] responsable d'une faute professionnelle à l'encontre de Madame et Monsieur [L] [U] en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, * condamné Maître [R] [Z] à payer à M. [L] [U] la somme de 42 500 € et à Mesdames [Y] et [B] [U], héritières de Madame [H] [O] [U], la somme globale de 42 500 € au titre de la perte de chance d'être indemnisés de leur préjudice moral, de la perte de chance d'être indemnisés de la somme de 4 250 € au titre de leur préjudice matériel et de la somme de 438 € au titre de la perte de chance de ne pas être condamnés aux dépens, En tout état de cause, - sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner Maître [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel comme de première instance, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Maître [R] [Z] à payer à Monsieur [L] [U] et Mesdames [Y] et [B] [U] la somme de 8 000,00 €, Les intimés sollicitent la confirmation du chef de la faute commise par Maître [Z] qui ne la conteste d'ailleurs pas. Ils considèrent que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi est évident : c'est en effet à cause de l'absence d'introduction d'instance dans le délai de cinq ans qu'ils ont perdu toute chance de se voir indemniser. Ils estiment que les multiples fautes contractuelles commises par l'association auraient à l'évidence engagé sa responsabilité. Ils considèrent que les demandes indemnitaires ne sont en rien disproportionnées, les arrêts cités par Maître [Z] étant radicalement différents du cas d'espèce'; qu'ils s'occupaient depuis 40 ans, quotidiennement de leur fils [P] et qu'un lien très étroit les unissait'; que le fait qu'[P] n'ait pas été retrouvé empêche tout processus de deuil. MOTIFS DE LA DECISION': Les interventions volontaires d'[B] et de [Y] [U]': Il y a lieu de déclarer recevables les interventions volontaires d'[B] et de [Y] [U] venant aux droits de leur mère, [O] [U] décédée le [Date décès 5] 2022. La faute de Maître [Z]': Celle-ci n'est pas contestée et est, en tout état de cause, double'comme étant constituée d'une part par la carence du conseil des consorts [U], professionnel du droit, à saisir dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil la juridiction de première instance pour voir engager une action en responsabilité à l'encontre de l'association Tourisme et Loisirs 53 et d'autre part par l'absence de conclusions d'appel par le même conseil dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel privant ainsi les époux [U] d'un débat contradictoire devant la cour sur la prescription retenue par le premier juge. La décision sera confirmée sur ce point. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice': M. et Mme [U] ont été privés de la possibilité de voir trancher la question de la responsabilité de l'association Tourisme et Loisirs 53 avec le préjudice en résultant en raison de la faute commise par Maître [Z]. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est ainsi avéré. La perte de chance': Par application de l'article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Toute perte de chance ouvre droit à réparation. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Lorsqu'est engagée la responsabilité civile professionnelle d'un avocat dans le cadre d'une action en justice, le juge du fond doit procéder à une reconstitution fictive du procès afin de déterminer les chances de succès de l'action ou de la voie de recours en cause et ainsi évaluer la réalité de la perte de chance invoquée. En l'espèce, l'appelant expose qu'il est impossible de considérer que l'éventuelle faute commise par l'association Tourisme et Loisirs 53 soit la cause exclusive de la disparition d'[P] [U] et que s'il devait être jugé que l'association Tourisme et Loisirs 53 a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance, l'omission de lui faire délivrer une assignation dans les délais légaux a fait perdre aux époux [U] tout au plus 33 % de chances d'obtenir gain de cause dans le cadre de leur action. Il considère par ailleurs que les sommes allouées en première instance sont disproportionnées par rapport à la jurisprudence habituelle. Il ressort des actes de procédure versés aux débats par Maître [Z] , en particulier des dépôts de plainte rédigés par l'avocat et plus encore de l'assignation qu'il a fait délivrer devant le tribunal de grande instance de Laval le 19 juin 2017 que l'association Tourisme et Loisirs 53 dispose d'un agrément préfectoral de type «'vacances adaptées organisées'» et qu'elle est par conséquent censée avoir une connaissance parfaite des obligations générées par l'accueil de personnes atteintes de handicaps mentaux lourds tels que ceux dont souffrait [P] [U], obligations d'ailleurs matérialisées par le fait que l'encadrement, par dérogation aux règles habituelles, y est assuré suivant un ratio de un animateur pour deux pensionnaires. L'organisme d'accueil a une obligation contractuelle de sécurité de moyens qui implique qu'il prenne les mesures adéquates pour assurer la sécurité des personnes qui lui sont confiées. Or, il est constant que l'association a commis plusieurs manquements dans l'accueil d'[P] [U]. Tout d'abord, Mme [U] avait précisé dans un écrit transmis à l'établissement d'accueil que son fils avait tendance à s'aventurer et qu'il ne savait plus se retrouver, la cour ayant la même analyse que le premier juge sur le fait que s'aventurer sans savoir retrouver son chemin revient exactement à fuguer. Elle avait également indiqué que son fils dormait mal, se réveillait pendant la nuit et qu'il se levait. Il en ressort que l'établissement d'accueil se devait d'avoir une vigilance toute particulière pouvant être assimilée à une obligation de sécurité de moyens renforcée quant à la surveillance d'[P] [U] compte tenu des informations données par la famille. Par ailleurs, personne n'a remarqué qu''il avait quitté sa chambre le lendemain de son arrivée et il est probable qu'il a profité de la sortie d'une personne de l'établissement pour disparaître, même s'il n'est pas exclu qu'il ait pu ouvrir le portail fermant l'enceinte du bâtiment puisque, en dépit de toute règle élémentaire de prudence, la clé en permettant l'ouverture était placée en évidence à côté et était ainsi accessible à tout résident. Ensuite, le témoignage de Mme [M], cadre de l'établissement, établit qu'elle savait qu'[P] [U] avait déjà fugué à deux reprises lors de précédentes activités dans le Soissonais (son lieu de résidence habituelle). Enfin, interrogée par les gendarmes, la responsable de secteur, Mme [J], indique que Mme [M] ne l'a informée de la disparition d'[P] [U] qu'à 11 h 15, soit près d'une heure après celle-ci, amenuisant ainsi considérablement les chances de le retrouver. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qui établissent avec certitude les nombreux manquements contractuels de l'association Tourisme et Loisirs 53 dans la prise en charge d'[P] [U] que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 85 % la perte de chance pour les consorts [U] de voir leur action en indemnisation prospérer devant le tribunal judiciaire de Laval. La décision sera confirmée sur ce point. L'indemnisation des préjudices': - le préjudice moral': C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le préjudice moral servant de base au calcul de la perte de chance a été fixé à 50 000 euros pour chacun des parents , montant qui n'apparaît nullement disproportionné et qui tient justement compte du fait que les parents d'[P] [U], particulièrement investis dans la vie de leur enfant et plongés dans un désarroi permanent depuis sa disparition, n'ont jamais pu faire le deuil de leur fils âgé de 40 ans et que cette disparition a créé un véritable traumatisme en particulier chez sa mère qui s'investissait au quotidien pour le bien-être et l'avenir de son fils et qui était suivie régulièrement pour des problèmes de dépression réactionnelle depuis 2012. La décision sera confirmée en ce qu'il a été alloué la somme de 42 500 euros (50 000 x 85 %) à chacun des parents à ce titre sauf à préciser que Mmes [Y] et [B] [U] viennent maintenant aux droits de Mme [O] [U]. - le préjudice matériel': C'est par une exacte motivation qui sera reprise par la cour qu'il a été alloué à M. et Mme [U] la somme de 4 250 euros ( 5 000 x 85 %) en réparation de la perte de chance d'être indemnisés de leurs frais d'avocat (3 500 euros) et des frais nécessités par la disparition de leur fils (1 500 euros). - le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas être condamnés aux dépens': M. et Mme [U] justifient, suite à la réception d'un commandement de payer d'une particulière violence compte tenu des circonstances, avoir dû régler les dépens de la procédure s'étant éteinte par la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de conclusions des appelants dans le délai légal. C'est par conséquent à juste titre qu'il leur a été alloué la somme de 438 euros (515 x 85 %). L'article 700 du code de procédure civile': La décision sera confirmée. L'équité commande qu'il soit alloué aux consorts [U] la somme totale de 4 500 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel. Les dépens': La décision sera confirmée. Maître [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire'; Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [U] et de Mme [B] [U]. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims sauf à dire que Mmes [Y] et [B] [U] viennent maintenant aux droits de leur mère, Mme [O] [I] épouse [U]. Y ajoutant'; Condamne Maître [R] [Z] à payer à M. [L] [U] et à Mmes [Y] et [B] [U], venant aux droits de Mme [O] [U], la somme totale de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Maître [R] [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64f816760a9accd9695a4341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel