Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816770a9accd9695a4343
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 390 554 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 05 septembre 2023 R.G : N° RG 22/00944 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFOO [D] c/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Formule exécutoire le : à : la SCP LEJEUNE-THIERRY la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de TROYES Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame MATHIEU, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLASgreffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme [W] [D] épouse [C] était titulaire d'un compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX04]) ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) selon convention du 12 mai 2014. Se prévalant d'un débit excessif, la BPALC a procédé à la clôture du compte et mis Mme [D] en demeure de lui régler la somme de 13 905.54 euros. Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, la BPALC a fait citer Mme [W] [D] épouse [C], à comparaître devant le tribunal d'instance de Troyes pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 905,54 euros avec intérêt conventionnel à compter du 11 octobre 2018 et jusqu'à complet paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a : - Dit la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en son action ; - Condamné Mme [W] [D], épouse [C], à payer à la Société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 13 770,82 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 octobre 2018 au titre du compte de dépôt (n°[XXXXXXXXXX04]) ; - Rejeté la demande de Mme [W] [D], épouse [C] tendant à voir condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre des dommages et intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à compensation, - Autorisé Mme [W] [D], épouse [C] à apurer la dette en 24 mensualités de 573,78 euros chacune, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement ; - Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; - Rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer les dettes, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ; - Condamné Mme [W] [D], épouse [C] à payer à la Société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de Mme [W] [D], épouse [C] tendant à voir condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné Mme [W] [D] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance; - Rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a fait application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, a relevé que le compte de Mme [D] était débiteur à compter du 27 novembre 2017 alors qu'aucune autorisation de découvert ne lui avait été consentie et que la banque aurait donc dû en informer sa cliente dès le 27 décembre 2017 et qu'elle a adressé à celle-ci un courrier le 26 février 2018 pour lui proposer un autre type de contrat de crédit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la priver de son droit aux intérêts conventionnels, mais que les frais imputés entre le 27 décembre 2017 et le 26 février 2018 doivent être déduits des sommes dues à la banque. S'agissant de la demande de dommages intérêts de Mme [D], il a relevé que celle-ci avait continué à faire fonctionner son compte bancaire, qu'elle savait débiteur alors que la banque l'avertissait régulièrement par courrier du montant du solde débiteur, l'enjoignant de le régulariser, pour en conclure que celle-ci ne démontrait pas en quoi elle avait subi un préjudice, outre le fait qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, qui a respecté ses obligations. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-46, L. 311-47 et L.311-48 du code de la consommation et 1104, 1241 et 1343-5 du code civil, de : - La recevoir en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise d'une offre de crédit conforme suite au fonctionnement à découvert d'un compte bancaire pendant plus de trois mois consécutivement ; - Déduire les frais et intérêts de toute nature à hauteur de 3 891.10 euros et subsidiairement à la somme de 3 303.72 euros entre le 27 novembre 2017 et le 26 Janvier 2019 ; - Condamner la BPALC à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ; - Ordonner la compensation entre les deux sommes à hauteur de la plus faible d'entre elle ; A titre subsidiaire, et s'il devait exister, après compensation, une somme résiduelle à sa charge, - Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes à sa charge. En tout état de cause, - Condamner la BPALC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Condamner la BPALC aux entiers dépens d'appel. Elle affirme que l'article L312-92 du code de la consommation ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, faute d'autorisation de découvert et que les faits relèvent de l'article L312-93. Elle invoque deux périodes de découvert de plus de trois mois, entre le 4 mars et le 9 septembre 2016, puis entre le 27 novembre 2017 et le 26 janvier 2019. Et elle soutient que la banque ne s'est pas conformée à son obligation de lui proposer sans délai une autre opération de crédit, affirmant que le courrier du 26 février 2018 donc la BPALC se prévaut porte une adresse qui n'était alors plus la sienne, de sorte qu'elle ne peut donc en avoir eu connaissance, mais aussi que ce courrier ne peut produire aucun effet dès lors qu'il a pour objet de lui proposer un rendez-vous. Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts, elle invoque une négligence fautive de la banque, qui a laissé fonctionner son compte à découvert, en l'absence d'autorisation, sans offre de crédit et en ne dénonçant pas ses concours dans un délai raisonnable. Elle explique que son préjudice consiste en un accroissement particulièrement important entre mars et octobre 2018. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1103 et 1193 et suivants nouveaux du code civil, et les articles L311-1 et suivants et L 312-93 du code de la consommation, de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : " Déchargé Mme [D] de la somme de 134,72 euros au titre des frais entre le 27 décembre 2017 et le 26 février 2018 ; " Autorisé Mme [D] à apurer la dette en 24 mensualités de 573,78 euros chacune, payable au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du Jugement et dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; - Confirmer le jugement concernant le surplus de ses dispositions ; En conséquence, A titre principal : - Déclarer Mme [D] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en l'ensemble de ses prétentions, moyens, fins et conclusions, et l'en débouter ; - Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 13 905,54 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2018, jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX04] ; Subsidiairement, - Dire et Juger que Mme [D] reste tenue aux intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure du 11 octobre 2018, jusqu'à parfait paiement ; - Au cas où le 'tribunal' accorderait des délais de paiement à Mme [D], lui accorder le bénéfice d'une clause de déchéance du terme ; En tout état de cause : - Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] aux entiers dépens. Elle fait valoir que le compte de Mme [D] est devenu débiteur le 27 novembre 2017 et soutient qu'elle a adressé à celle-ci le 26 février 2018, soit dans le délai requis, à l'adresse déclarée par Mme [D] et seule connue de ses services, un courrier lui proposant différentes offres de crédit, sans qu'elle n'y donne suite, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle se prévaut encore de plusieurs courriers postérieurs envoyés à l'intéressée, lui rappelant la permanence de son solde débiteur et la nécessité de le régulariser et explique que ce n'est qu'à défaut, qu'elle a procédé à la clôture du compte. Elle s'oppose à l'octroi de dommages intérêts à Mme [D] en rappelant les termes des conditions générales de la convention de compte, selon lesquels le compte du client ne doit jamais être débiteur, fait valoir que Mme [D] a continué à faire fonctionner son compte alors même qu'elle recevait ses relevés l'avisant de sa situation de trésorerie et estime que celle-ci a ainsi commis une faute contractuelle et ne peut invoquer sa propre turpitude. Elle ajoute que la seule sanction légale de la non-présentation d'une offre préalable de crédit à la consommation est la déchéance du droit aux intérêts et non le prononcé de dommages intérêts et qu'il ne saurait y avoir cumul de sanctions alors que Mme [D] ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute distincte de celle sanctionnée par la déchéance du droit au intérêts conventionnels. Elle fait encore valoir que s'il devait exister un préjudice pour Mme [D], celui-ci ne pourrait être équivalent au montant du découvert, puisqu'il s'agit de somme qu'elle a dépensées. MOTIFS Sur la demande en paiement de la BPALC Sur la déchéance du droit aux intérêts Mme [D] ne se prévaut pas de l'article L312-92 du code de la consommation dont le tribunal a fait application pour déduire des sommes dues à la banque les frais imputés entre le 27 décembre 2017 et le 26 février 2018 et ne fonde sa demande de déchéance que sur l'article L312-93. La BPALC n'invoquant pas davantage l'article L312-92, il n'en sera pas fait application. L'article L312-93 du code de la consommation dispose : " Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ". Il résulte de l'article L341-9 que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2019, la BPALC a informé Mme [D] de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 13 905.54 euros au titre de son solde débiteur. Les conditions particulières de la convention de compte de dépôt signées par Mme [D] ne font pas mention d'une autorisation de découvert. L'historique du compte produit par la BPALC montre qu'à la date de clôture, le solde en était négatif de façon continue depuis le 27 novembre 2017. La BPALC était donc tenue de proposer à Mme [D] un autre type d'opération de crédit, sans délai à compter du 28 février 2018. La banque produit un courrier du 26 février 2018, adressé en recommandé à Mme [D], lui rappelant que, conformément aux dispositions du code de la consommation, la situation débitrice de son compte ne pouvait excéder plus de 30 jours et lui proposant d'étudier l'opération de crédit la mieux adaptée, parmi plusieurs formules : autorisation de découvert, prêt personnel, crédit renouvelable, plan d'amortissement du découvert. Pour ce faire, elle demandait à celle-ci de prendre contact avec l'un de ses agents, nommément désigné et dont les coordonnées téléphoniques étaient précisées. Ce courrier, intervenu avant même que le dépassement n'ait atteint trois mois d'ancienneté, propose certes un rendez-vous à Mme [D], mais il précise l'objet dudit rendez-vous, qui consiste à lui proposer d'étudier l'opération de crédit la plus adaptée pour faire face au débit de son compte, parmi une liste de crédit qu'il détaille. Il satisfait donc aux dispositions de l'article L312-93 du code de la consommation. Mme [D] affirme qu'elle n'a pu en avoir connaissance parce qu'elle avait déménagé. Il lui appartenait cependant d'en informer la banque, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. En conséquence, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la BPALC sur la somme qu'elle réclame au titre du compte débiteur depuis le 27 novembre 2017 et clôturé le 23 février 2019. La BPALC ne réclame pas d'intérêts et frais au titre du solde débiteur du compte de Mme [D] entre le 4 mars 2016 et le 9 septembre 2016 et redevenu ensuite créditeur. Aucune déchéance ne peut donc être prononcée pour cette période. Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2018, la banque a informé Mme [D] qu'elle n'était plus disposée à maintenir le découvert, qui était alors de 12 600 euros. Puis elle lui a fait part de la clôture du compte litigieux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 février 2019. Le solde débiteur du compte est donc exigible. Dès lors, la BPALC est fondée à obtenir la condamnation de Mme [D] à lui payer une somme correspondant à ce solde débiteur, soit 13 905.54 euros. La BPALC demande que cette somme produise des intérêts au taux contractuel, sans préciser ledit taux, ni en justifier. En conséquence, la somme précitée produira intérêts au taux légal, à compter du 25 octobre 2018 sur la somme de 12 600 euros et à compter du 23 février 2019 pour le surplus. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de Mme [D] Mme [D] invoque un préjudice de 10 000 euros, correspondant à l'accroissement du solde débiteur de son compte entre les mois de mars et d'octobre 2018, en faisant reproche à la BPALC de ne pas avoir réitéré son offre de souscrire un autre type de prêt ou de ne pas avoir mis un terme à ses relations avec elle. Toutefois, le bénéfice de cette somme ne peut constituer un préjudice pour Mme [D]. Et il a été précédemment établi que la banque n'encourait pas la déchéance de se son droit aux intérêts produits par le solde débiteur du compte, de sorte qu'aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre. En conséquence, Mme [D] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [D] explique dans ses conclusions que son contrat de travail ne sera pas reconduit fin septembre 2020, sans donner aucune précision sur sa situation professionnelle actuelle. Elle produit des attestations de paiement de pension d'invalidité de 289.90 euros par mois en avril et mai 2020. En l'absence d'éléments actualisés sur sa situation économique et financière, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Mme [D], partie condamnée, doit supporter les dépens d'appel. Elle ne peut donc obtenir une indemnité pour ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la BPALC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il: - Condamne Mme [W] [D] épouse [C] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 13 770.82 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 octobre 2018 au titre du compte de dépôt, - Autorise Mme [W] [D] épouse [C] à apurer la dette en 24 mensualités de 573,78 euros chacune, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, - Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - Rappelle qu'au cours du délai fixé pour apurer les dettes, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne Mme [W] [D] à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 13 905.54 euros pour solde du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] dont elle était titulaire dans les livres de cette banque, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 sur la somme de 12 600 euros et à compter du 23 février 2019 pour le surplus, Déboute Mme [W] [D] de sa demande de délais de paiement, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne Mme [W] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-92 du code de la consommation dont le trarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L312-93 du code de la consommation disposearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile dont il a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816770a9accd9695a4343
Données disponibles
- Texte intégral
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