Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816790a9accd9695a4355
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de nomination du syndic lorsque l'assemblée générale convoquée à cet effet n'est pas parvenue à en désigner un
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIHH-11 Monsieur [Z] [E] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [W] [E] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [V] [M] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [A] [M] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [J] [R] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [L] [H] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [S] [B] Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Monsieur [F] [G] Représentant : Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS S.C. EFFERVESCENCE Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS APPELANTS S.A.R.L. SEMPER FIDELIS Représentant : Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS Syndic. de copro. EFFERVE'SENS Représentant : Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 05 septembre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère déléguée, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 04 juillet 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel des consorts [E] et autres (n° 2041/22) reçue le 29 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims. Vu la déclaration d'appel des consorts [E] et autres (n° 2042/22) reçue le 6 décembre 2022 à l'encontre du même jugement. Vu l'avis de caducité délivré par le greffe le 7 avril 2023 sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile dans le dossier n° 2041/22. Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 juin 2023 dans les dossiers n° 2041/22 et 2042/22 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens demande au conseiller délégué de : Vu les articles 114, 902, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, - ordonner la nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 2 février 2023 et de la signification des conclusions régularisées auprès de la société Semper Fidelis en qualité de syndic de la copropriété Efferve'Sens, - juger que la signification de la déclaration d'appel en date du 2 février 2023 n'a pu interrompre valablement le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile n'ayant pas été régularisée auprès du syndic en exercice, alors que les appelants avaient connaissance de la désignation d'I-MMOCOOP comme syndic pour avoir reçu la notification du procès-verbal d'assemblée générale du 15 décembre 2022 et assigné la société I-MMOCOOP le 19 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire, ce qui équivaut à une absence de signification de la déclaration d'appel au sens de l'article 902 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [E], de M. [V] [M], de Mme [A] [T], de la société civile Effervescence, de M. [J] [R], de M. [L] [H], de Mme [S] [B], de M. [D] [G] et de M. [F] [G], - les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Efferve'Sens représenté par son syndic en exercice, la société I-MMOCOOP , la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023 dans les dossiers n° 2041/22 et 2042/22 par lesquelles les consorts [E] et autres (hormis M. [F] [G]) demandent de : Vu l'article 114 du code de procédure civile, Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, - rejeter la demande de caducité formulée par la société Semper Fidelis et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens, - débouter la société Semper Fidelis et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Semper Fidelis et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens à régler à Monsieur [Z] [E], Madame [W] [O] épouse [E], Monsieur [V] [M], Madame [A] [T], la société Effervescence, Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [H], Madame [S] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 juillet 2023 dans le dossier n° 2042/22 par lesquelles la société Semper Fidelis, exerçant sous l'enseigne commerciale "Florence Mobuchon Immobilier" demande de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 114, 902, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, - ordonner la nullité de la signification de la déclaration d'appel en date du 2 février 2023, et de la signification des conclusions régularisées auprès de la société Semper Fidelis, En conséquence, - prononcer la caducité de l'appel interjeté le 06/12/2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 15/11/2022, - condamner Monsieur [Z] [E], Madame [W] [O] épouse [E], Monsieur [V] [M], Madame [A] [T] épouse [M], la société civile Effervescence, Monsieur [J] [R], Monsieur [L] [H], Madame [S] [B], Monsieur [D] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à la société Semper Fidelis la somme de 1 500 € à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'incident. Aucune conclusion d'incident concernant M. [F] [G] n'a été adressée au conseiller délégué (les conclusions dont fait état son conseil, soit celles du 24 mars 2023, sont adressées à la cour). MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel du 29 novembre 2022 enregistrée sous le n° 2041/22 : Un avis de caducité a été adressé par le greffe le 7 avril 2023 sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés. Cette déclaration d'appel a été régularisée par une seconde déclaration d'appel en date du 6 décembre 2022 qui a rectifié la précédente pour y ajouter M. [F] [G] en qualité d'appelant. Il est constant qu'une déclaration d'appel rectificative n'introduit pas une instance nouvelle puisqu'elle n'a pour effet que de régulariser la première déclaration d'appel qui est incomplète et que la constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel, qui ne vise qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel initiale, est sans effet quant à l'appréciation qui doit être portée sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant (cass civ 2ème 22 octobre 2020 n° 19-21.186). Il s'en déduit en l'espèce que les deux déclarations d'appel enregistrées sous les n°2041/22 et 2042/22 ne forment qu'une seule et même instance. C'est par conséquent à juste titre que les appelants soutiennent que le fait qu'ils n'aient pas signifié et notifié leurs actes sous les deux numéros de répertoire général n'entachent pas la régularité de leurs diligences procédurales. Dans la mesure où la déclaration d'appel dans le dossier 2042/22 a été signifiée le 2 février 2023 dans les 10 jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe le 27 janvier 2023 et que les appelants ont notifié leurs conclusions le 10 février 2023, soit dans le délai d'un mois de cet avis, la procédure doit être considérée comme étant régularisée et aucune caducité n'est dès lors encourue. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 6 décembre 2022 enregistrée sous le n° 2042/22 : L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société I-MMOCOOP, soutient que l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis à bref délai est nul, ce qui rend caduque la déclaration d'appel, au motif qu'il a été adressé au précédent syndic, la société Semper Fidelis. Cette dernière s'associe à l'incident, considérant que cette irrégularité lui cause grief et que le litige est indivisible. Le litige, qui a trait à une demande d'annulation des résolutions prises lors d'une assemblée générale de la copropriété Efferve'Sens par certains copropriétaires et de dommages et intérêts à l'encontre du syndic qui était alors la SARL Semper Fidelis, n'est aucunement indivisible. Par ailleurs, cette dernière était le syndic en exercice de la copropriété et était partie à l'instance lorsque le jugement attaqué a été rendu mais également lorsque les deux déclarations d'appel ont été formalisées, la société I-MMOCOOP n'ayant été désignée syndic que le 1er janvier 2023. Si la SARL Semper Fidelis a refusé de prendre l'acte de signification de la déclaration d'appel qui lui a été adressé le 2 février 2023 par Maître [Y], elle n'en a pas expliqué la raison et s'il est vrai que les consorts [E] et autres ne pouvaient ignorer que la société I-MMOCOOP avait été désignée le 1er janvier 2023 en qualité de nouveau syndic puisqu'une autre procédure judiciaire avait été initiée à cette époque la mettant dans la cause, l'assertion selon laquelle les appelants auraient agi en fraude des droits des intimés n'est aucunement démontrée et ce d'autant qu'ils n'y avaient aucun intérêt. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la signification d'un acte au syndicat des copropriétaires, même si elle a été faite par erreur en la personne de son ancien syndic, n'affecte pas la validité de l'acte et ne constitue pas une irrégularité de fond mais un vice de forme qui ne peut être sanctionné par la nullité que s'il est démontré un grief par celui qui l'invoque. Or, force est de constater que la SARL Semper Fidelis, dont il est recherché au surplus la responsabilité directe par la demande de dommages et intérêts, a constitué avocat dans le dossier 2042/22 mais également que le syndicat des copropriétaires, représenté par la société I-MMOCOOP, soit par son syndic en exercice, a constitué avocat par la voie de Maître Hubsch dans les deux dossiers et a pu ainsi faire valoir ses moyens de défense en concluant au fond en toute connaissance de cause de l'argumentation des appelants, de sorte qu'il n'existe aucun grief et que les actes de procédure querellés ne peuvent ainsi être annulés. La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue. Sur la jonction : Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les affaires enregistrées sous les n° 2041/22 et 2042/22. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure d'incident. Sur les dépens : Succombant en leur incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens, représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP, et la société Semper Fidelis seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n° 2041/22 et 2042/22. Déboutons le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens, représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP, et la SARL Semper Fidelis de leur incident de caducité de la déclaration d'appel. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'Sens, représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP et la société Semper Fidelis aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 902 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile narticle 905-1 du code de procédure civile dans le darticle 905-1 du code de procédure civile pour défa
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64f816790a9accd9695a4355
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