Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167a0a9accd9695a435f
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 septembre 2023
N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUZ6
-PV- Arrêt n° 367
Société CACI LIFE LIMITED, Société CACI NON LIFE LIMITED / [P] [U] veuve [B], S.A.S. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT D'ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00446
Arrêt rendu le MARDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CACI LIFE LIMITED
et
Société CACI NON LIFE LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
IRLANDE
Représentées par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
Mme [P] [U] veuve [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2021/008185 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT D'ASSURANCES (E.D.A.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Camille BRETEAU de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [B] et son épouse Mme [P] [U] ont commandé le 6 septembre 2016 à la société ARKEOS la fourniture et la pose de volets roulants et d'un poêle à granulés dans leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (Allier), moyennant le prix total de 18.500,00 €. Ces travaux ont été facturés le 4 janvier 2017.
Afin de financer l'ensemble de cette commande, ils ont concomitamment souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un emprunt financier n° 81574965603 de même montant et une assurance sur ce crédit par l'intermédiaire de SAS EDA auprès des sociétés de droit irlandais CACI LIFE DAC et CACI NON LIFE DAC.
M. [H] [B] est décédé le 11 juillet 2017.
Suivant un jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Montluçon, Mme [P] [U] veuve [B] a été condamnée en qualité de co-empruntrice à payer au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 18.127,60 € au titre du remboursement de ce prêt, sans cette somme ne porte intérêts au taux légal, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Plusieurs échéances de ce prêt n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a en effet entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 21 septembre 2018. En exécution de ce jugement, Mme [P] [U] veuve [B] a procédé au remboursement de la somme totale de 18.500,00 €.
Estimant devoir dès lors bénéficier d'un recours contre l'assureur à hauteur de ce remboursement, elle a, par actes d'huissier de justice signifiés le 27 mai 2019, assigné la société EDA ainsi que les sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD devant le tribunal judiciaire de Montluçon. La société EDA s'est opposée à cette demande en objectant qu'elle était simple courtier en assurances et qu'elle n'était donc débitrice d'aucune garantie de ce type. La société CACI NON LIFE LTD a indiqué qu'elle était la seule à couvrir le risque décès mais a refusé de mobiliser cette garantie en arguant que la pathologie dont était décédé M. [B] n'était pas couverte par cette assurance.
Suivant un jugement n° RG-19/00446 rendu le 11 juin 2021 le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- condamné in solidum les sociétés EDA, CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD à payer au profit de Mme [B] à titre principal la somme précitée de 18.500,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
- condamné in solidum les sociétés EDA, CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD à payer au profit de Mme [B] une indemnité de 1.200,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum les sociétés EDA, CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 juillet 2021, le conseil des sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 novembre 2021, les sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD ont demandé de :
' au visa des articles 1135 et 1147 du Code civil [ancien] ;
' réformer le jugement du 11 juin 2021 du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer à nouveau ;
' mettre hors de cause la société CACI NON LIFE LTD ;
' juger que la société CACI LIFE LTD n'est tenu à aucune garantie en application d'une exclusion de garantie ;
' débouter en conséquence Mme [B] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre des sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD ;
' condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [B] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 13 janvier 2022, la SAS EDA a demandé de :
' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société EDA, et statuer à nouveau ;
' prononcer la mise hors de cause de la société EDA ;
' débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de la société EDA ;
' condamner Mme [B] à payer au profit de la société EDA une indemnité de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 décembre 2000, Mme [P] [U] veuve [B] a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' débouter les sociétés CACI LIFE LTD, CACI NON LIFE LTD et EDA de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner in solidum les sociétés CACI LIFE LTD, CACI NON LIFE LTD et EDA à lui payer la somme précitée de 18.500,00 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, ainsi qu'une indemnité de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile [pour ses frais irrépétibles de première instance] ;
' condamner chacune des sociétés CACI LIFE LTD, CACI NON LIFE LTD et EDA à lui payer en cause d'appel une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés CACI LIFE LTD, CACI NON LIFE LTD et EDA aux dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 1er juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les parties en cause
Il n'est effectivement pas contestable que la société EDA n'est pas un assureur mais un courtier en assurances, servant d'intermédiaire entre des assureurs et des assurés pour la négociation et la conclusion de divers contrats d'assurances et un certain nombre de diligences gestionnaires et d'informations qui s'y rapportent en cours de contrat, notamment quant à la mobilisation des garanties sollicitées après réception des déclarations de sinistres. Il n'apparaît pour autant pas établi que la société EDA ait eu un quelconque pouvoir décisionnaire en ce qui concerne la notification qu'elle a faite à Mme [B] concernant le refus opposé par la société CACI LIFE LTD quant à la mobilisation de la garantie contractuelle litigieuse.
Il est de plus explicitement stipulé dans le contrat de financement souscrit le 6 septembre 2016 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE par les deux co-emprunteurs M. [H] [B] et Mme [P] [B] que des contrats d'assurance collective sont concomitamment souscrits par la SA CA CONSUMER FINANCE par l'intermédiaire de la SAS EDA auprès des sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD en ce qui concerne notamment les garanties Décès et Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'emprunteur.
Ainsi les époux [B] n'ont-ils contracté qu'avec la SA CA CONSUMER FINANCE quant au financement de leur projet avec adhésion à l'assurance groupe souscrite par cette dernière auprès des sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD. Enfin, la société CACI LIFE LTD indique dans ses écritures qu'elle n'a jamais entendu déléguer ses prérogatives contractuelles décisionnaires auprès de la SAS EDA en ce qui concerne le contrat litigieux.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société EDA, cette dernière devant au contraire être mise hors de cause.
Par ailleurs, l'extrait Kbis du 20 septembre 2021 du greffe du tribunal de commerce de Paris de la société CACI LIFE LTD mentionne explicitement que cette dernière a pour activité l'assurance vie tandis que l'extrait Kbis du 20 septembre 2021 du greffe du tribunal de commerce de Paris de la société CACI NON LIFE LTD mentionne explicitement que cette dernière a pour activité l'assurance IARD et les assurances de personnes autres que la vie. La société CACI LIFE LTD confirme de son côté dans ses écritures qu'elle seule est à même d'offrir le répondant contractuel quant à la demande de mobilisation de garantie d'assurance Décès formée par Mme [B] du fait du décès de son époux.
Ces éléments sont suffisants pour justifier la mise hors de cause de la société CACI NON LIFE LTD, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l'ensemble des condamnations prononcé à l'encontre de cette dernière. Seule doit donc demeurer en débat la société CACI LIFE LTD en ce qui concerne l'ensemble des demandes formé par Mme [B] au titre du contrat d'assurance litigieux.
2/ Sur le fond
Au titre de la mobilisation de la garantie Décès afférente au contrat d'assurance du 6 septembre 2016, Mme [B] demande à titre principal à la société CACI LIFE LTD de lui rembourser la somme de 18.500,00 € qu'elle a payée à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du jugement précité du 6 février 2019 du tribunal d'instance de Montluçon consécutivement au décès de son époux, survenu le 11 juillet 2017.
Dans l'offre de contrat de crédit affecté que M. [B] a dûment acceptée et signée le 6 septembre 2016, avec demande expresse d'adhésion de l'emprunteur au contrat d'assurance-groupe litigieux, figure la clause ci-après libellée : « Je suis informé que les sinistres liés aux maladies ou accidents antérieurs à la date d'adhésion aux contrats d'assurance sont exclus dans les conditions et pour les cas précisés aux conditions générales d'assurance valant notice d'information. ». En matière de garantie Décès et PTIA, cette notice contient les stipulations notamment ci-après libellées : « (') / 4. Risques non garantis : / Ne sont pas garanties les conséquences des maladies suivantes diagnostiquées ou ayant fait l'objet d'un traitement au cours des dix (10) années précédant la date de demande d'adhésion à l'assurance, ainsi que leurs rechutes ou récidives : (') / (') ». Cette clause-type apparaît tout à fait conforme au principe du contrat d'assurance reposant sur l'aléa, les conséquences de certaines maladies dont la première constatation ou la survenance sont intervenus antérieurement à la décision pouvant être de ce fait régulièrement exclues de toute garantie ou en tout cas prises en compte dans des conditions différenciées et majorées de primes d'assurances afin de ménager les capacités d'appréciation du risque garanti par l'assureur.
Or, le médecin-conseil que la société CACI LIFE LTD a missionné à l'occasion de la gestion de cette déclaration de sinistre consécutivement au décès de M. [B] a indiqué dans un certificat médical du 2 décembre 2020, après avoir examiné les pièces médicales en sa possession, que « (') l'affection ayant provoqué le décès est en lien avec une pathologie diagnostiquée ou en cours de traitement dans les dix années avant l'adhésion. » (Dr [Y] [T]). En cette occurrence, l'assureur ne peut que s'en remettre aux conclusions de son médecin-conseil sans connaître précisément la teneur de l'état pathologique concerné, eu égard à l'opposabilité du secret médical par l'assuré ou ses ayants-droits. Le fait que ce document médical ait été établi postérieurement au décès M. [B] est sans incidence, ce type d'appréciation résultant par définition d'un examen sur pièces. De plus, il n'apparaît pas que Mme [B] ait donné son accord pour lever ce secret médical et débattre de son contenu avant cette procédure d'appel, la teneur de cette attestation du médecin-conseil d'assurance lié lui-même parle secret médical apparaissant dès lors suffisante.
En cause d'appel, Mme [B] fait état d'un certain nombre de contenus relevant par nature de ce secret médical, affirmant dans ses écritures que son mari n'était pas malade en 2016, qu'il n'avait pas de traitement médical, que son médecin était le docteur [F] à [Localité 8], qu'il avait été hospitalisé pour des coliques néphrétiques et que l'établissement de soins avait alors diagnostiqué un cancer du rein. Elle invoque en conséquence la mobilisation de la garantie d'assurance litigieuse.
Pour autant, elle ne verse elle-même aucun document médical à l'appui de ses allégations, ce qui amène en définitive à créditer le seul document subsistant aux débats, en l'occurrence l'attestation du médecin-conseil du 2 décembre 2020 de la société CACI LIFE LTD qui indique explicitement que la pathologie ayant provoqué le décès de M. [B] avait été diagnostiquée ou en cours de traitement au cours des dix années précédant l'adhésion, tout en étant lié par le secret médical sur la teneur de cette pathologie. En effet, en s'abstenant elle-même de lever le secret médical sur les exactes causes du décès de son mari, elle empêche la société CACI LIFE LTD de faire contradictoirement état des éléments médicaux ayant été en la possession de son médecin-conseil, maintenant ainsi à la seule lecture de l'attestation médicale précitée du 2 décembre 2020 qui indique après avoir pris connaissance de ces pièces médicales que la pathologie ayant provoqué le décès de M. [B] avait été diagnostiquée ou en cours de traitement au cours des dix années précédant l'adhésion à l'assurance litigieuse.
Mme [B] ne conteste pas davantage dans ses écritures les allégations de la société CACI LIFE LTD suivant lesquelles elle a elle-même transmis des documents médicaux de M. [B] au médecin-conseil de l'assureur, ce qui avait amené la société EDA, en qualité d'intermédiaire de la société CACI LIFE LTD, à lui adresser le 15 mars 2018 un courrier lui indiquant qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée par l'assureur à sa demande de mobilisation de garantie dans la mesure où le médecin-conseil de l'assurance avait informé « (') que l'affection ayant provoqué le décès est en lien avec une pathologie déclarée ou en cours de traitement dans les dix années avant l'adhésion. ».
En définitive, la société CACI LIFE LTD objecte à juste titre que « (') faute pour Mme [B] d'avoir donné son accord exprès pour la production aux débats des éléments médicaux en la possession du médecin-conseil de l'assureur, seule l'attestation du médecin conseil peut être produite. ».
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société CACI LIFE LTD, Mme [B] devant au contraire être déboutée de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de cet assureur.
3/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés EDA, CACI LIFE LTD et CACI LIFE LTD à payer au profit de Mme [B] une indemnité de 1.200,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société EDA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [B] sera purement et simplement déboutée de ses demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00446 rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant Mme [P] [U] veuve [B] à la SAS EDA et aux sociétés de droit irlandais CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD.
Statuant à nouveau.
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS EDA et de la société CACI NON LIFE LTD.
DÉBOUTE Mme [P] [U] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes formé à l'encontre de la société CACI LIFE LTD.
CONDAMNE Mme [P] [U] veuve [B] à payer au profit de la SAS EDA une indemnité de 1.000,00 € et au profit des sociétés CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD une indemnité de 1.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [P] [U] veuve [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8167a0a9accd9695a435f
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- Résumé officiel