Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167d0a9accd9695a4367
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 12 500 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N° 301 DU 05 septembre 2023 AFFAIRE N° : N° RG 22/01267 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2S5 FB/RG/VP ARRÊT RENDU LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE : Madame [M] [E] née le 31 janvier 1961 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005458 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Monsieur [I] [P] né le 18 juin 1959 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/01411 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Madame Florence BREYSSE, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [P] et Madame [E] se sont mariés le 8 avril 1989, après contrat de séparation de biens, reçu le 14 mars 1989. Deux enfants sont issus de cette union : '[T], née le 19 octobre 1989 ; '[B], née le 7 juin 1993 ; Par jugement du 23 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND a, notamment, prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et fixé au 1er août 2015 la date des effets du divorce à l'égard des époux. Par acte du huissier du 2 avril 2020, Monsieur [P] a cité Madame [E] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement du 14 avril 2022 le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND a : 'ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux ; 'renvoyé les parties devant Me [Z], notaire à [Localité 3], aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires, et ce, dans le délai d'un an maximum suivant sa nomination ; 'dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements utiles à l'exécution de sa mission auprès des débiteurs de ceux qui détiennent valeur pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé, et pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ; 'd'ores et déjà, 'débouté Madame [E] de sa demande tendant à la résolution de la vente consentie par elle à Monsieur [P], son ex-mari, par acte notarié du 24 juin 1993 ; 'dit, en conséquence, que l'immeuble, objet de la vente, situé à [Adresse 5] est un bien indivis, 'sursoit à statuer sur les autres points de désaccord opposant les parties ; 'réservé les dépens ; Madame [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022, en faisant porter son appel sur les dispositions relatives à l'immeuble de [Localité 4] ; Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, Madame [E] réclame de voir : --statuer que la prescription n'a pas couru entre les parties pendant le mariage ; 'statuer qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande de résolution de la vente consentie à Monsieur [P], suivant acte notarié du 24 juin 1993 ; 'en conséquence, dire que le bien immobilier est un bien propre avec toutes conséquences de droit dans le cadre des opérations de liquidation des droits pécuniaires et intérêts patrimoniaux ; 'condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'débouté Monsieur [P] de ses demandes fins et conclusions contraires ; Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, Monsieur [P] réclame de voir : 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 'débouter Madame [E] de sa demande en résolution de la vente, comme étant irrecevable, prescrite, est infondée ; 'la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. MOTIVATIONS DE L'ARRET -Sur l'exception d'incompétence du juge aux affaires familiales ; Monsieur [P] soulève, dans ses motifs, l'incompétence du juge aux affaires familiales. Madame [E] fait valoir, également dans ses motifs, que le moyen est irrecevable car soulevé pour la 1ère fois en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, l'exception d'incompétence n'étant pas énoncée au dispositif, la cour n'en n'est pas saisie de même que de l'exception d'irrecevabilité. -Sur le fond Madame [E] explique que, le 24 juin 1993, elle a cédé à son mari la moitié d'un immeuble dont elle était propriétaire. Ce dernier ne lui a pas payé l'intégralité du prix de vente de sorte qu'elle estime que la vente doit être résolue. Elle soutient, pour répondre aux conclusions de l'intimé, que son action en résolution n'est pas prescrite dans la mesure où l'article 2236 du code civil prévoit que la prescription est suspendue entre époux. Monsieur [P] soutient, pour sa part, que l'action est prescrite car l'article 2236 du code civil ne peut trouver application dans le cas d'une action en résolution de vente. Par ailleurs, il affirme qu'il s'est acquitté de l'intégralité du prix de vente. L'article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Ce texte est rédigé de manière extrêmement général de sorte que le fait générateur de la créance peut-être un contrat, un quasi-contrat ou même un délit. Il est acquis aux débats que, par acte notarié du 24 juin 1993, Madame [E] a cédé par contrat à Monsieur [P] la moitié de l'immeuble dont elle était propriétaire, sise [Adresse 2] à [Localité 4] pour la somme de 300000 francs. La prescription a été suspendue pendant le mariage, en application de l'article 2236 précité. Le divorce ayant été prononcé en 2019, la prescription de 5 ans applicable en matière de résolution n'a recommencé à courir qu'à compter de la date à laquelle il a acquis force de chose jugée et n'était pas expirée lorque Madame [E] en a fait la demande par conclusions du 7 octobre 2020. S'agissant de la charge de la preuve, il convient de préciser qu'il appartient au vendeur, de rapporter la preuve de la défectuosité de l'exécution et de son ampleur. Toutefois, l'acquéreur peut chercher à éviter la résolution, soit en rapportant la preuve qu'il a bien exécuté le contrat conformément à ses termes et conditions, soit en offrant de payer le prix, y compris en cours d'instance. Selon l'acte du 24 juin 1993, la vente était consentie moyennant le prix de 300000 francs. Le prix était acquis selon plusieurs modes modes : -paiement par compension : -Créance de travaux : Monsieur [P] a effectué d'importants travaux dans l'immeuble estimés à la somme de 80000 francs à laquelle Madame [E] donne à Monsieur [P] quittance valable et sans réserve ; -Créance financière : par émission de chèques sur le compte joint, Monsieur [P] et Madame [E] déclarent que diverses factures de rénovation ont été réglées pour un montant minimum de 60000 francs ; en conséquence, Madame [E] est redevable envers Monsieur [P] la somme de 30000 francs ; -Compensation : en conséquence de ce prix, la somme de 110000 francs demeure compensée avec la créance de Monsieur [P] sur Madame [E] ; -paiement au comptant : Dés avant le jour de la vente, Monsieur [P] a payé comptant directement et en dehors de la comptabilité du notaire la somme de 10000 francs à laquelle Madame [E] donne bonne et valable quittance définitive et sans réserve ; -délégation de paiement : Monsieur [P] s'oblige à rembourser à la BNP la somme de 125000€, soit la moitié du principal emprunté de 250000 francs par Madame [E] le 20 octobre 1992 au taux de 11,35% ; -paiement à terme : Quand au surplus, soit la somme de 55000 francs , l'acquéreur s'oblige à la régler en 27 mensualités de 2000 francs et une mensualité de 1000 francs du 31 juillet 1993 au 31 octobre 1995. La preuve du paiement par compensation et au comptant, soit la somme de 120000 francs, résulte de la lecture même de l'acte. S'agissant du solde, soit la somme de 180000 francs, Madame [E] produit certaines pages de certains relevés du compte-joint relatifs aux années 1993 à 1997 dont il résulte, d'une part, que les échéances d'un montant de 2467,97 francs du crédit de 250000 francs qui lui a été consenti le 20 octobre 1992 n'étaient pas débitées sur le compte-joint et que, d'autre part, Monsieur [P] n'a pas versé régulièrement des mensualités de 2000 francs sur ce même compte. Il ne peut, toutefois, pas en être déduit que l'intimé n'a pas versé ces sommes sur d'autres comptes et, notamment, le compte personnel de Madame [E]. Par conséquent, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de la part de Monsieur [P] de son obligation de paiement et sera déboutée de son action en résolution de la vente de l'immeuble situé à [Adresse 5] qui reste un bien indivis. Le jugement sera intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi : -confirme dans les limites de l'appel le jugement déféré ; -dit que Madame [E] doit payer à Monsieur [P] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [E]. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 2236 du code civil ne peut trouver applicaarticle 700 du code de procédure civilearticle 2236 du code civil dispose que la prescriparticle 954 du code de procédure civilearticle 233 du Code civil et fixé auarticle 2236 du code civil prévoit que la prescriparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f8167d0a9accd9695a4367
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