Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167d0a9accd9695a4369
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 94 576 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 septembre 2023
N° RG 22/02388 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XM
-PV- Arrêt n° 371
[W] [H] / Entreprise [S] [K]
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00695
Arrêt rendu le MARDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Entreprise [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Propriétaire d'une maison individuelle d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), Mme [W] [H] a confié à M. [S] [K], artisan chauffagiste exerçant en entreprise individuelle, des travaux d'installation d'une pompe à chaleur et de réalisation d'un dispositif de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sur cette maison conformément à deux devis établis le 7 décembre 2020 moyennant les sommes totales respectives de 15.945,76 € et de 6.774,83 €. Les travaux d'installation de pompe à chaleur ont été réalisés en novembre 2021.
Arguant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et sollicitant une mesure d'expertise judiciaire, elle a, par acte d'huissier de justice signifié le 1er septembre 2022, assigné en référé M. [S] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00695 rendue le 13 décembre 2022, a :
- au visa de l'article 145 du code de procédure civile, rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [W] [H] ;
- au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [S] [K] aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 13.268,83 €, correspondant au solde impayé de l'ensemble de ce marché de travaux ;
- rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [W] [H].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 décembre 2022, le conseil de Mme [W] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 mars 2023, Mme [W] [H] a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
' infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 décembre 2022 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire au sujet des travaux d'installation de la pompe à chaleur ;
' débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [K] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 23 février 2023, M. [S] [K] a demandé de :
' confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise judiciaire ;
' infirmer cette même ordonnance de référé en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision ;
' condamner à titre reconventionnel Mme [H] à lui payer une provision de 13.268,83 € correspondant au solde impayé du marché de travaux litigieux ;
' condamner Mme [H] à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 1er juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande principale d'expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'occurrence, il y a lieu de constater que Mme [H] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance d'un intérêt légitime à l'appui de sa demande de mesures d'instruction. En effet :
- c'est de manière simplement conjecturale qu'elle affirme dans ses écritures que « (') l'organisation d'une expertise judiciaire permettrait en tout état de cause de déterminer s'il existe des désordres afférents à l'installation de chauffage (') », n'alléguant ici aucun grief particulier de panne ou de de dysfonctionnement concernant l'une quelconque des parties de ce dispositif de pompe à chaleur à l'exception d'un résultat général de température qui n'excéderait pas 19° (ou 17°) au sein du logement et d'un retard de plusieurs minutes à l'obtention de l'eau chaude qui serait en outre tiède ;
- la discipline expertale de l'ingénierie thermique n'a par ailleurs pas directement vocation à établir les comptes entre les parties ;
- c'est en définitive une espèce d'expertise de performance qu'elle sollicite au sujet de l'adéquation de ce dispositif de chauffage, alors au demeurant qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [K] lui aurait indiqué que cette pompe à chaleur d'une génération de puissance de 4,3 kWh était suffisante pour desservir l'ensemble de son logement (composé d'un rez-de-chaussée et de pièces en mezzanine) et la production d'eau chaude sanitaire de sa maison sans qu'un autre mode de chauffage complémentaire soit nécessaire pour atteindre la puissance de 9 kWh telle que préconisée dans le rapport d'études de bureau d'études thermiques du 23 juillet 2020 dont elle fait état (INGÉNIERIE FOREZ AUVERGNE) ;
- en tout état de cause, eu égard à l'antériorité du rapport technique précité du 23 juillet 2020 par rapport aux devis du 7 décembre 2020 incluant les travaux litigieux de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, Mme [H] ne pouvait raisonnablement méconnaître par elle-même l'insuffisance manifeste de cette puissance de 4,3 kWh, au-delà du rez-de-chaussée de la maison, résultant de ce seul dispositif de pompe à chaleur par rapport à la puissance de 9 kWh qui était d'ores et déjà documentée dans les documents techniques de construction de sa maison d'habitation pour l'ensemble du logement incluant donc les parties supérieures au rez-de-chaussée, et donc la nécessité d'y adjoindre un autre mode de chauffage ;
- le rapport d'expertise de protection juridique EUREXO PJ du 13 avril 2022 dont elle fait état mentionne que les travaux réalisés concernant la pompe à chaleur HITACHI sont conformes aux documents contractuel et qu'il n'a pas été constaté de défauts apparents de mise en 'uvre ainsi que de matérialité de dommages ou de dysfonctionnements, ce dispositif desservant le plancher basse température du rez-de-chaussée de l'ouvrage de l'ordre de 80 m² et le réseau d'eau chaude sanitaire de la maison.
- à l'exception d'un constat d'huissier de justice du 30 janvier 2023 ne faisant que des constatations factuelles et visuelles, elle ne verse aux débats aucun document technique expliquant les raisons pour lesquelles la pompe à chaleur ne fonctionnerait plus depuis cette dernière date avec apparition d'un voyant rouge, ne précisant au demeurant pas dans ses écritures en quoi ont consisté les travaux qu'elle dit avoir de ce fait commandé dans l'urgence à un plombier.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'expertise judiciaire pour insuffisance de motif légitime.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, M. [K] réclame reconventionnellement la somme de 4.500,00 € à titre de solde restant dû pour le chauffage et celle de 8.763,83 € au titre du sanitaire argué d'impayé dans son intégralité, soit la somme totale de 13.263,83 €. Il précise dans le corps de ses conclusions que les sommes précitées de 4.500,00 € et de 8.763,83 € sont réclamées par provision et fait observer à juste titre que chacun de ces deux postes d'impayé a été déclaré et renseigné par Mme [H] dans le tableau de l'état des créances du 14 octobre 2022 afférent à la saisine qu'elle a adressée le 12 août 2022 à la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, dont la recevabilité et l'orientation vers le réaménagement des dettes a été communiqué à l'ensemble de ses créanciers le 14 octobre 2022.
Force est donc de constater que Mme [H] ne peut sérieusement contester le principe et le montant de la somme totale de 13.263,83 € (4.500,00 € + 8.763,83 €) qui lui est reconventionnellement réclamée par M. [K], à valoir sur le solde impayé de l'ensemble de ces deux marchés de travaux. Elle ne peut en tout cas raisonnablement alléguer que la somme de 4.500,00 € aurait été en réalité réglée en espèces à M. [K] qui conteste totalement la survenance de ce mode de paiement, d'autant qu'elle ne produit à ce sujet aucun reçu ni aucune autre forme de justificatif.
Par ailleurs, aucune indication n'est donnée par Mme [H] sur la suite ayant été donnée à cette demande d'ouverture de procédure de surendettement.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande reconventionnelle formée par M. [K] à l'encontre de Mme [H], aucune contestation sérieuse ne s'opposant au contraire à ce que M. [K] bénéficie d'une condamnation pécuniaire provisionnelle à l'encontre de Mme [H] à hauteur de la somme totale précitée de 13.263,83 €, à valoir sur des dettes dûment reconnues par cette dernière lors de cette procédure de surendettement des particuliers. En tant que de besoin, il sera simplement renouvelé à ce sujet à M. [K] le rappel du 14 octobre 2022 de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme suivant lequel la décision de recevabilité et d'orientation en vue d'un réaménagement des dettes de Mme [H], qui lui a été notifiée à cette même date, « (') entraîne, jusqu'à la mise en place de mesures et dans la limite de 2 ans la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution liées à des dettes autres qu'alimentaires. ».
3/ Sur les autres demandes
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [H] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens en cause d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance lui ont déjà été imputés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance de référé n° RG-22/00695 rendue le 13 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [W] [H] ;
- condamné Mme [W] [H] aux dépens de première instance.
INFIRME cette même ordonnance de référé en ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer au profit de M. [S] [K] une indemnité provisionnelle de 13.268,83 €, à valoir sur la liquidation du solde impayé du marché de travaux susmentionné.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer au profit de M. [S] [K] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [H] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f8167d0a9accd9695a4369
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- Résumé officiel