Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167e0a9accd9695a436b
- Date
- 5 septembre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/04170 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH7B COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2023 DECISION DEFEREE : ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dieppe du 24 novembre 2022 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [T] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE AU RECOURS : SCP LEMIEGRE ROISSARD [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe DEBATS : A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 septembre 2023. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 5 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] propriétaire d'un immeuble constituant sa résidence principale, a recouru aux services de Me [J], membre de la SCP Lemiegre Roissard [J], par suite de la constatation de désordres et de malfaçons résultant de travaux de toiture sur ledit immeuble, puis à nouveau après la découverte de son infestation par la mérule. Il apparaît des pièces que cinq factures établies au cours des procédures engagées devaient effectivement être honorées. Les trois premières ont été acquittées, les deux dernières sont demeurées impayées. Les deux premières n'ont pas fait l'objet d'une convention d'honoraires préalable': - Facture 1, n°'200441, datée 29 juillet 2020, d'un montant total de 6 000'euros'TTC, acquittée. - Facture 2, n°'200915, datée du 15 décembre 2020, d'un montant total de 6'331,48'euros'TTC, acquittée. Le 30 mars 2021, une convention d'honoraires au temps passé a été signée par M. [H]. Elle prévoyait notamment un taux horaire de 250'euros'HT, soit 300'euros'TTC, ainsi que des frais de 9'euros par page dactylographiée et de 0,30'euros par photocopie. Postérieurement à la signature de la convention, trois autres factures ont été émises': - Facture 3, n°'2102288, datée du 14 avril 2021, d'un montant total de 17'725,72'euros'TTC, acquittée. - Facture 4, n°'220133, datée du 31 mai 2022, modifiée par un avoir n°220394 du 22 avril 2022, d'un montant total final de 21'300'euros'TTC, impayée. - Facture 5, n°'220647, datée du 22 juillet 2022, d'un montant total de 7'434,72'euros TTC, impayée. Par requête reçue à l'ordre des avocats de Dieppe le 28 juillet 2022, M. [H] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires réclamés. Par décision du 24 novembre 2022, le bâtonnier n'a pas fait droit à sa demande et a ordonné le règlement, par M. [H] à la SCP Lemiegre Roissard [J], d'un reste à payer de 28'224,72'euros TTC. Cette décision a été notifiée le 30 novembre 2022 à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée réceptionnée à la cour d'appel le 23 décembre 2022, M. [H] a formé un recours contre la décision. L'audience a été fixée au 2 mai 2023, les parties qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée étaient présentes. M. [H], représenté à l'audience par Me Scolan, demande la réformation de l'ordonnance de taxe du 24 novembre 2022, le débouté de la SCP Lemiegre Roissard [J] de toutes ses demandes, la fixation de ses honoraires depuis sa saisine à la somme de 21'500'euros'TTC et la restitution du trop perçu des honoraires déjà versés, la condamnation de la SCP Lemiegre Roissard [J] au paiement de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [H] soutient en substance que le taux de 250'euros'HT appliqué aux diligences accomplies préalablement à la convention d'honoraires du 30 mars 2021 est déraisonnable et non contractuel. De même les frais de 9'euros par page dactylographiée prévus par la convention sont jugés excessifs. Il ajoute que les deux premières factures n°200441 et 200915 sont des factures de provisions et non pas des factures émises pour services rendus insusceptibles de révision. Il précise que de nombreuses heures ont été facturées à un taux horaire exhorbitant au regard des tâches accomplies, relevant du secrétariat ou comprenant des déplacements, sans prestation intellectuelle de l'avocat. M. [H] dit qu'au cours des procédures, Me [J] lui a facturé plusieurs actes, notamment des assignations et dires à expert, alors qu'il s'agissait de copies envoyées à plusieurs destinataires, mais qui n'avaient nécessité qu'une seule rédaction. Il dénonce la méthode de surfacturation à laquelle aurait recouru Me [J], indiquant qu'une facturation totale de 58'731,920'euros'TTC est excessive pour une procédure au stade de l'expertise, le juge du fond ayant sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. La SCP Lemiegre Roissard [J], représentée par Me Vaills, demande la confirmation de l'ordonnance de taxe du 24 novembre 2022, le débouté de M. [H] de ses demandes, sa condamnation au paiement des deux dernières factures d'honoraires pour les montants de 21'300'euros et 7'434,72'euros, la condamnation de M. [H] au paiment de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCP Lemiegre Roissard [J] soutient que chacune des diligences accomplies est justifiée tant en termes de temps passé qu'au regard du taux horaire appliqué. Elle ajoute que tous les actes réalisés ont été communiqués à M. [H] au fil de leurs élaborations auxquelles il a été invité à participer, et que les factures étaient accompagnées d'un courrier d'explication. Il est précisé par la SCP Lemiegre Roissard [J] que M. [H] avait connaissance du coût de ses prestations pour avoir, dans un précédente procédure en 2017, signé une convention d'honoraires aux conditions similaires à la présente en litige, le taux horaire étant alors de 240'euros'TTC contre 250'euros TTC à partir de 2020, et les frais de 9'euros par page dactylographiée trouvant déjà à s'appliquer. Elle souligne par ailleurs la satisfaction témoignée par M. [H] dans plusieurs de ses courriels. MOTIFS DE LA DECISION Sur les honoraires de l'avocat avant la convention d'honoraires du 30 mars 2021 En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée. Dans ce cadre, il appartient au premier président à qui une contestation d'honoraires est soumise en appel d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En cas d'interruption de la mission de l'avocat avant son terme, ce dernier a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés - conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°'71-1130 du 31 décembre 1971 -, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Reste que le juge de l'honoraire ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause. En l'espèce, nonobstant la mention 'provision' figurant sur les factures antérieures à la convention d'honoraire du 30 mars 2021, il apparaît que celles-ci correspondaient à des diligences accomplies, lesquelles étaient détaillées dans les courriers adjoints. De plus, il ressort des courriels échangés entre M. [H] et la SCP Lemiegre Roissard [J], que celui-ci a consenti au paiement des honoraires réclamés avant l'établissement de la convention. En conséquence, le paiement étant intervenu librement et en connaissance, les honoraires perçus par la SCP Lemiegre Roissard [J] au titre des factures n°200441 du 29 juillet 2020, et n°200915 du 15 décembre 2020, établies avant la signature de la convention du 30 mars 2021, seront confirmés. Sur les honoraires de l'avocat après la convention d'honoraires du 30 mars 2021 Sur la facture acquittée du 14 avril 2021 Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'en réduire le montant dû à l'avocat, dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu. Les diligences accomplies dans le cadre de la facture acquittée du 14 avril 2021, d'un montant total de 17'725,72'euros'TTC, ont été justifiées par le détail dans un courrier joint. Il ressort des échanges de courriels entre la SCP Lemiegre Roissard [J] et M. [H] et que ce dernier s'est librement acquitté des honoraires réclamés à réception de la facture, sans contestation, et sans qu'aucun vice du consentement ne soit invoqué. En conséquence, les honoraires perçus au titre de la facture n°2102288 du 14 avril 2021 seront confirmés. Sur les factures impayées des 31 mai 2022 et 22 juillet 2022 M. [H] conteste, et ne s'est pas acquitté des factures établie d'après convention d'honoraires du 30 mars 2021': - n°220133 du 31 mai 2022, modifiée par avoir n°220394 du 22 avril 2022, d'un montant total de final 21'300'euros'TTC, - n°220647 du 22 juillet 2022 d'un montant total de 7'434,72'euros TTC. L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. La fixation des honoraires de l'avocat, dans le cadre de l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relève de l'appréciation souveraine du premier président, lequel est tenu de faire état des critères d'évaluation ayant déterminé son estimation, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Sur la facture modifiée n°220133 d'un montant de 21'300'euros TTC Il convient de relever que le taux horaires de 250'euros HT prévu par la convention d'honoraires n'est pas contesté. Il apparaît en revanche des justificatifs produits que le nombre d'heures facturées est excessif touchant certaines diligences effectuées. Les autres diligences ne prêtent pas à rectification. Quant aux doublons préalablement identifiés dans la liste des diligences accomplies, à savoir les deux conversations téléphoniques de la SCP Lemiegre Roissard [J] avec M. [N] [H], fils de M. [T] [H], d'une durée de 2 heures, ils ont déjà fait l'objet d'un avoir de 600'euros TTC sur la facture initiale. Ce montant ne sera pas à nouveau retranché des montants dus. Par conséquent, il sera retranché de la facture modifiée n°220133 d'un montant de 21'300'euros'TTC, la somme de 5'025'euros TTC. Après déduction, M. [H] se trouvera devoir payer, à la SCP Lemiegre Roissard [J], la somme de 16'275'euros'TTC. Sur la facture n°220647 d'un montant total de 7'434,72'euros TTC Selon le détail joint à la facture de frais et débours n°220647, les frais de dactylographie s'élèvent à 2'610'euros HTet les frais de photocopie à 2'118,60'euros HT, pour un montant total de 4'728,60'euros HT, soit 5'674,32'euros TTC, concernant la procédure au fond. Il est adjoint à ce montant, la somme de 1 890'euros HT de frais de courriers (210'×'9'euros), soit 2'268'euros'TTC, ainsi que celle de 891'euros HT pour trois assignations (99 pages × 9'euros), soit 1 069,20'euros'TTC. Ainsi, le détail annexé fixe-t-il le montant des sommes dues à un total cumulé de 9'011,52'euros'TTC. Ce montant, dépasse le montant de la facture de 7'434,72'euros'TTC, lequel ne correspond à aucun calcul susceptible d'être réalisé au regard des éléments fournis. D'une part, il n'est pas possible de considérer la facture comme détaillée dès lors que le détail ne correspond pas au montant réclamé. D'autre part, il n'est pas justifié ainsi que cela a été prétendu, que l'envoi de documents dont il est indiqué qu'ils ont fait l'objet de photocopies, n'a pas été réalisé par voie dématérialisée, courriel ou RPVA, canaux de transmission principaux entre les auxiliaires de justices. Partant, le compte établi n'est pas étayé, et la facture de frais et débours n°220647 du 22 juillet 2022 sera écartée. Sur les demandes accessoires La SCP Lemiegre Roissard [J] succombe et sera condamnée à verser la somme de 2'000'euros à M. [T] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe, Statuant à nouveau, Fixe le montant dû au tite de la facture modifiée n°220133 en date du 31 mai 2022, à la somme de 16'275'euros'TTC, Déboute la SCP Lemiegre Roissard [J] de sa demande en paiement de la somme de 7'434,72'euros'TTC, au titre de la facture n°220647 en date du 22 juillet 2022, Déboute les parties de leus demandes plus amples ou contraires, Condamne la SCP Lemiegre Roissard [J] à verser à M. [T] [H] la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP Lemiegre Roissard [J] aux dépens. Le greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64f8167e0a9accd9695a436b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel