Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167e0a9accd9695a436d
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 725 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/01101 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKMX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2023 DECISION DEFEREE : ordonnance du 28 février 2023 du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen DEMANDERESSE AU RECOURS : SAS OBONGOO MIN de [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par son président directeur général, M. [D] [V] DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELARL ADVOCARE prise en la personne de Me [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 6 juin 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 septembre 2023. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 5 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige, Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 16 novembre 2022, la Selarl ADVOCARE a saisi le bâtonnier aux fins de voir fixer à la somme de 6 378 euros TTC, le montant des frais et honoraires restant dus par la Sas OBONGOO. Par décision en date du 28 février 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait partiellement droit à cette demande. La Sas OBONGOO a déposé au greffe de la cour le 23 mars 2023 un recours contre cette décision. L'audience initialement fixée au 2 mai a été renvoyée à celle du 6 juin 2023. La Sas OBONGOO a comparu à l'audience pour demander l'infirmation de l'ordonnance. Elle soulève qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires, que les taux horaires ou les forfaits pratiqués n'ont pas été évoqués préalablement et formule des observations sur le résultat obtenu. Elle conteste les facturations de son avocat et considère qu'elle est créancière de la somme de 5 350 euros HT (ou 5 378,48 euros dans ses écrits) correspondant à ce qu'elle a versé à tort soit : - Facture FA 21.236 : demande d'un avoir du montant total de 500 euros HT - Facture FA 21.245 : demande d'un avoir du montant total de 460 euros HT - Facture FA 21.240 : demande d'un avoir du montant total de 350 euros HT - Facture FA 21.237 : demande d'un avoir du montant total de 1 000 euros HT - Dossier [N] : demande d'un avoir correspondant au trop perçu de 515,98 euros HT - Dossier [T] : demande d'un avoir correspondant au trop perçu de 52,50 euros HT - Dossier [F] : demande d'un avoir de 2 472,50 euros HT - Dossier [J] : demande d'une facture complémentaire à la facture FA 21.241 de 27,50 euros HT. Devant la cour, M. [V], président directeur général de la Sas OBONGOO a repris les arguments qu'il avait présenté devant le bâtonnier et déposé des écritures et pièces. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la Selarl ADVOCARE demande la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et sollicite en outre la condamnation de la Sas OBONGOO à lui payer la somme de 5 826 euros TTC (4 855 euros HT) et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que la Sas OBONGOO, entreprise artisanale de boulangerie a confié dès 2017, la défense de ses intérêts à Me [Z] [Y], avocat associé de la Selarl ADVOCARE. Le mandat de Me [Y] portait sur l'accompagnement de sa cliente sur le plan social tant en matière de conseil que dans le cadre des procédures contentieuses devant le conseil de prud'hommes. Le mandat a pris fin le 16 août 2022, à l'initiative de la Sas OBONGOO. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client... Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. Sur l'absence de convention d'honoraire : En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre la Sas OBONGOO et la Selarl ADVOCARE. Toutefois, l'absence de convention d'honoraire ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il appartient alors au juge taxateur de fixer les honoraires en vérifiant l'adéquation des diligences accomplies avec l'honoraire sollicité. Sur les observations sur les résultats obtenus : L'appelante est mal fondée à formuler ses 'observations sur les résultats obtenus'dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande d'avis sur la qualité des prestations de l'avocat, voire d'un éventuel manquement générateur de responsabilité. Il sera par ailleurs relevé qu'il n'est tiré aucune conséquence de ses 'observations' par M. [V]. Sur le manque d'informations pré-contractuelles : Il n'est pas contesté que les relations entre la Sas OBONGOO, son PDG, M. [V] et Me [Z] [Y] étaient anciennes et empreintes d'une grande proximité jusqu'à leur rupture soudaine pour des raisons extérieures au mandat et qu'à aucun moment M. [V] n'a entendu contester les honoraires qui lui étaient facturés, ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il s'en est régulièrement acquitté sans aucune relance ou mise en demeure. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait tirer argument d'un défaut d'information pour échapper aux paiement des honoraires. Sur les taux horaires pratiqués par la Selarl ADVOCARE : Il sera relevé que les taux horaires pratiqués par la société d'avocat à savoir : - entre 200 et 210 euros HT de l'heure pour Me [Y] - entre 100 et 120 euros HT de l'heure pour sa collaboratrice sont particulièrement raisonnables voire se situent dans la fourchette la plus basse des tarifs pratiqués au sein du ressort. Ils ne sauraient en conséquence être réduits. Par ailleurs, si M. [V] semble reprocher à son ancien avocat un manque de spécialisation en droit social, à supposer cette assertion établie, il sera noté qu'il serait étonnant qu'il ne s'en soit pas inquiété pendant les quatre années de leur collaboration et que ce reproche ne soit né qu'au moment de la rupture de leurs relations. Sur les factures contestées en leur totalité : 1) Facture FA 21.245 du 20 août 2021 d'un montant total de 460 euros HT soit 552 euros TTC correspondant aux diligences liées à la transmission des dossiers en cours La Selarl ADVOCARE ne sollicite pas la réformation de l'ordonnance de taxe qui a écarté cette facturation qui n'aurait pas dû être formalisée. La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef sauf à ce que soit réparée l'erreur de calcul qui a soustrait deux fois le montant de cette facture du solde restant dû. 2) Facture de provision FA 21.236 du 16 août 2021 d'un montant total de 500 euros HT soit 600 euros TTC dossier BONDOUAIRE-LAUMONIER SCEC Il n'est pas contesté par M. [V] qu'il avait eu avant d'y renoncer, comme projet d'engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien cabinet d'expertise comptable et qu'à ce titre des démarches pré-contentieuses ont été engagées par son avocat, lesquelles ouvrent droit à rémunération. Finalement ne seront facturées des diligences qu'à hauteur de 282,50 euros HT correspondant à la rédaction de correspondance et aux frais d'ouverture et de suivi de dossier. Il semble que le temps décompté à savoir 1h45 soit parfaitement raisonnable. La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef. - Sur les facturations partiellement contestées : 1) Dossier [N] pour un montant total de 3 550 euros HT pour 26h30 de travail facturées de la façon suivante : - Facture de provision FA 20.026 du 30 janvier 2020 d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC - Facture de complément de provision FA 20.061 du 27 mars 2020 d'un montant de 700 euros HT soit 840 euros TTC - Facture d'honoraires FA 21.112 du 31 mars 2021 d'un montant total de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC au titre des conclusions et audience devant le CPH - Facture d'honoraires FA 21.139 du 23 février 2021 d'un montant total de 800 euros HT soit 960 euros TTC pour ouverture d'un nouveau dossier, examen et analyse des pièces et assistance devant le bureau de conciliation. - Facture de solde d'honoraires suite à rupture du mandat FA 21.140 du 20 août 2021 d'un montant de 350 euros HT soit 420 euros TTC. Sur ces facturations, la Sas OBONGOO s'est acquittée des quatre premières factures pour un montant de 3 200 euros, restait la dernière d'un montant de 350 euros dont il était demandé taxation au bâtonnier. L'appelante sollicite le débouté de la facture de 350 euros outre le remboursement de la somme de 515,98 euros HT correspondant à un trop perçu. Dans ce dossier, il s'agissait de répondre à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [N] salarié qui contestait les conditions de son embauche, les sommes qui lui avaient été versées, et qui sollicitait la résiliation de sont contrat de travail aux torts de son employeur. La Selarl ADVOCARE a fourni le décompte détaillé des diligences accomplies dans ce dossier et le temps qui a été consacré. La Sas OBONGOO relève que la durée de 12h30 passée à la rédaction de conclusions serait trop élevé. Toutefois l'analyse des conclusions du demandeur, des conclusions en défense et des chefs de demande permet de considérer que le temps facturé n'est en rien exagéré. Tout comme rien ne permet de remettre en cause la facturation des conversations téléphoniques. La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef. 2) Dossier [J] pour un montant total de 2 900 euros HT pour 20h de travail facturées de la façon suivante : - Facture de provision FA 20.038 du 14 octobre 2020 d'un montant de 600 euros HT soit 720 euros TTC, - Facture de complément de provision FA 21.055 du 9 février 2021 d'un montant de 700 euros HT soit 840 euros TTC, - Facture de complément de provision sur honoraires FA 21.237 du 16 août 2021 d'un montant de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, - Facture de solde d'honoraires suite à rupture du mandat FA 21.241 du 20 août 2021 d'un montant de 600 euros HT soit 720 euros TTC. Sur ces facturations, la Sas OBONGOO s'est acquittée des deux premières factures pour un montant de 1 300 euros restaient les deux dernières pour un montant de 1 600 euros dont il était demandé taxation au bâtonnier. Celle-ci sollicite le débouté de la facture de 1 000 euros outre le remboursement de la somme de 27,50 euros HT correspondant à un trop perçu. Dans ce dossier, il s'agissait de répondre à la saisine du conseil de prud'hommes par M.[J] salarié qui contestait les conditions de son licenciement et réclamait des rappels de prime et diverses indemnités.. La Selarl ADVOCARE a fourni le décompte détaillé des diligences accomplies dans ce dossier et le temps qui a été consacré. La Sas OBONGOO relève que la durée de 13h30 passée à la rédaction de conclusions serait trop élevé. Toutefois l'analyse des conclusions du demandeur, des conclusions en défense et des chefs de demande permet de considérer que le temps facturé n'est en rien exagéré. La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef. 3) Dossier [T] pour un montant total de 672,50 euros HT pour 3h30 de travail facturées de la façon suivante : - Facture de provision d'un montant de 2 000 euros HT, - Facture de complément de provision FA 21.213 du 1er juillet 2021 d'un montant de 700 euros HT soit 840 euros TTC, - Facture de solde d'honoraires suite à rupture du mandat FA 21.242 du 20 août 2021 laissant apparaître un avoir de 1 327,50 euros HT soit 1 593 euros TTC. Sur ces facturations, la Sas OBONGOO s'est acquittée de la somme de 1 300 euros. La société d'avocat a émis un avoir d'un montant de 672,50 euros HT. Me [Y] a préparé la défense de la Sas OBONGOO en réponse à une demande de requalification du CDD en CDI et de rappels de salaire de M. [T] qui avait saisi le conseil de prud'hommes. La Selarl ADVOCARE a fourni le décompte détaillé des diligences accomplies dans ce dossier et le temps qui a été consacré, lesquels paraissent totalement justifiés. La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef. 4) Dossiers [F] pour un montant total de 7 250 euros HT pour 71h30 de travail facturées de la façon suivante : - Facture de consultation FA 20.018 du 22 janvier 2020 d'un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC, - Facture de provision FA 20.049 du 5 mars 2020 d'un montant de 700 euros HT soit 840 euros TTC, - Facture de provision FA 21.127 du 5 juin 2020 d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC au titre d'une assistance à rupture conventionnelle et à défense devant le CPH, - Facture de complément de provision sur honoraires FA 21.111 du 31 mars 2021 d'un montant total de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC pour, examen et analyse de conclusions adverses, rédaction de conclusions, rendez-vous et gestion des audiences, - Facture de complément de provision sur honoraires FA 21.238 du 16 août 2021 d'un montant de 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC pour suivi et gestion du dossier, examen et analyse de pièces et conclusions adverses, examen et analyse de la saisine adverse n°2, rédaction de conclusions, rendez-vous, calcul d'heures de travail de salarié, rédaction de conclusions en réplique au fond et correspondance, - Avoir de solde d'honoraires suite à rupture du mandat FA 21.243 du 20 août 2021 d'un montant de 250 euros HT. Sur ces facturations, la Sas OBONGOO s'est acquittée des quatre premières factures pour un montant de 4 000 euros, restait une somme de 3 250 euros dont il était demandé taxation au bâtonnier. La Sas OBONGOO sollicite un avoir de 2 472,50 euros. Dans ce dossier, il s'agissait de répondre aux trois saisines du conseil de prud'hommes par M. [F] salarié qui sollicitait un reclassement, des rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de congés sur plusieurs années et autres indemnités. La Selarl ADVOCARE a fourni le décompte détaillé des diligences accomplies dans ce dossier et le temps qui a été consacré. La Sas OBONGOO relève que la durée de 53h00 passée à la rédaction de conclusions serait trop élevée et propose sans explication qu'elle soit réduite de 21 heures et que la consultation orale du 25 mars 2021 passe d'une demie heure à un quart d'heure. Il sera relevé que ce dossier regroupant trois procédures ayant nécessité trois jeux de conclusions en défense a nécessité un temps de travail important notamment quant à la reconstitution des heures supplémentaires. Il apparait en conséquence que le temps facturé n'est en rien exagéré. La décision du bâtonnier sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner la Sas OBONGOO, appelante qui succombe en ses prétentions, à verser la somme de 1 000 euros à la Selarl ADVOCARE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du 28 février 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions, Y ajoutant Fixe les honoraires dus par la Sas OBONGOO à la Selarl ADVOCARE à la somme de 5 826 euros TTC (4 855 euros HT) Condamne la Sas OBONGOO à verser à la Selarl ADVOCARE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas OBONGOO aux dépens. Le greffier, La première présidente,
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64f8167e0a9accd9695a436d
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