Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167f0a9accd9695a4371
- Date
- 5 septembre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/01902 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2023 DECISION DEFEREE : ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen du 9 mars 2020 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant (mail) DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 4 juillet 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 septembre 2023. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 5 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par décision du 9 mars 2020, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a débouté M. [O] de sa requête présentée le 22 juillet 2019, tendant à obtenir la restitution des sommes versées à Me [T], au titre de ses frais et honoraires, soit la somme de 8'750'euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 22 juin 2020, M. [O] a formé recours contre la décision. M. [O] et Me [T] ont été convoqués à l'audience du 6 octobre 2020. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2020, puis du 2 février 2021, et enfin à celle du 1er juin 2021. A l'audience du 1er juin 2021, il est rapporté que des pourparlers sont en cours, mais non finalisés. Par ordonnance du 1er juin 2021, l'affaire a été radiée, étant précisé qu'elle pourrait être réinscrite pour homologation éventuelle ou échec des négociations dans le délai de deux ans. L'ordonnance a été notifiée le 3 juin 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2023, M. [O] a demandé et a obtenu la réinscription de l'affaire au rôle. L'audience a été fixée au 4 juillet 2023. M. [O] n'a pas comparu. Le 30 juin 2023, il a adressé à la juridiction un courriel dans lequel il sollicite le renvoi de l'affaire au-delà du 15 septembre 2023,en raison de l'état de santé de ses enfants handicapés. Me [T], représenté à l'audience par Me Aït-Taleb,demande la confirmation de l'ordonnance rendue par la délégataire du bâtonnier le 9 mars 2020. Il soutient avoir tenté un rapprochement avec M. [O], mais qu'il est difficile de comprendre ce que celui-ci veut car il fait trainer la procédure depuis des années, et ne justifie pas de son absence. Il affirme que les honoraires perçus sont justifiés. MOTIFS DE LA DECISION Selon dispositions communes à toutes juridictions, aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le mardi 30 juin 2023, l'appelant, M. [O], a adressé un email à la juridiction sollicitant le report de l'affaire postérieurement au 15 septembre 2023, arguant de l'état de santé de ses enfants handicapés sans plus de développements, ni production de pièces justificatives. Me Aït-Taleb, représentant de Me [T], a formé opposition à la demande de renvoi au regard du nombre des précédents renvois et de la longueur subséquente de la procédure. Il a soumis brièvement ses demandes à l'oral afin que soit rendue une décision sur le fond. Le dossier a été retenu. Il sera statué sur le fond et la décision rendue sera contradictoire, nonobstant le fait que l'appelant n'ait pas comparu à l'audience. Au regard des dispositions propres à la procédure orale, l'article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, M. [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception n'a pas entendu comparaître, se limitant à solliciter un nouveau renvoi sans justifier d'un légitime empêchement, et ne s'est pas fait représenter. De fait, il n'a pas soutenu par oral ses prétentions et ses moyens, en contradiction avec la réglementation susvisée, pas plus qu'il n'a déposé de dossier comportant ses écritures au cours de l'audience des débats à laquelle il aurait été présent ou représenté. Dès lors, il convient de relever que la contestation de l'ordonnance rendue par la délégataire du bâtonnier de Rouen n'est pas soutenue, et d'en tirer les conséquences de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme la décision du 9 mars 2020 rendue par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen en toutes ses dispositions, Condamne M.[B] [O] aux dépens. Le greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 468 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64f8167f0a9accd9695a4371
Données disponibles
- Texte intégral
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