Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167f0a9accd9695a4373
- Date
- 5 septembre 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/01916 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2023 DECISION DEFERES : Ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen du 15 mai 2023 DEMANDEUR AU RECOURS : Maître [O] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : Monsieur [K] [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant DEBATS : A l'audience publique du 4 juillet 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 septembre 2023. DECISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 5 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Me [C] a été sollicité par M. [K] [X] [F] et Mme [E] [W], père et mère de M. [G] [F], afin de prêter assistance à ce dernier, détenu au centre de détention de [Localité 5]. Il s'agissait d'initier une procédure devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre d'une décision de placement à l'isolement. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée. M. [K] [X] [F] et Mme [E] [W] sont séparés. Ils ont respectivement versé à Me [C], selon factures distinctes n°2021094 et n°2021095 en date du 9 avril 2021, une provision de 1'200'euros TTC chacun, soit un montant total cumulé de 2'400'euros TTC. M. [G] [F] a été transféré au centre de détention de [Localité 7] et la procédure envisagée est par suite devenue sans objet. Me [C] reconnaît n'avoir accompli aucune diligence dans le cadre de cette mission. Par requête reçue le 2 février 2023 à l'ordre des avocats du barreau de Rouen, M. [K] [X] [F] a saisi le bâtonnier en contestation de la provision de 2'400'euros TTC sur les honoraires dus à Me [C]. Par décision du 15 mai 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande de M. [K] [X] [F], Me [C] étant enjoint de rembourser la somme de 1 200'euros à celui-ci et 1'200'euros à Mme [E] [W]. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 02 juin 2023, Me [C] a formé recours contre la décision du délégataire du bâtonnier. L'audience a été fixée au 4 juillet 2023. A l'audience, Me [C] représenté par Me Amand, a demandé l'infirmation de l'ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier. Il soutient avoir été missionné par Mme [E] [W] à compter du 27 février 2023. Il s'agissait d'assister son fils dans sa détention à [Localité 6], ainsi que devant une commission disciplinaire pour laquelle il a reçu convocation le même jour. Me [C] dit s'être acquitté de sa mission, et à cette fin avoir rencontré M. [G] [F] en détention le jour de ladite commission disciplinaire, soit le 9 mars 2023. Il expose que l'intégralité des honoraires déjà versés par les parents de ce dernier ont servi au règlement de cette nouvelle mission. M. [K] [X] [F] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu des moyens au soutien du recours, le premier président de la cour d'appel examine la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé dans une procédure en fixation d'honoraires, nonobstant la non comparution du défendeur devant la juridiction. En l'absence d'écritures et en raison de la non comparution du défendeur, M. [K] [X] [F], la première présidente n'est saisie d'aucun moyen en défense. Le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a retenu le bien fondé de la demande de M. [K] [X] [F], aux motifs que Me [C] ne justifie pas avoir été effectivement contacté par les consorts [F] en 2023, pour une nouvelle mission justifiant la conservation de provisions payées au titre d'une mission précédente. Il ressort du dossier que Me [C] a été sollicité en 2021 par M. [K] [X] [F] et Mme [E] [W] pour assister leur fils en détention, M. [G] [F]. Me [C] reconnaît n'avoir accompli aucune diligence dans le cadre de cette mission, M. [G] [F] ayant été transféré, elle n'avait plus lieu d'être. Me [C] soutient avoir été contacté le 27 février 2023 par Mme [E] [W] afin qu'il assiste son fils en détention à [Localité 6]. Dans le cadre de cette nouvelle mission, il appert que le principe de l'honoraire n'a pas été accepté par M. [K] [X] [F]. L'étendue de la mission confiée à l'avocat, pour laquelle il avait acquiescé au paiement d'une provision, n'incluait pas l'assistance de M. [G] [F] au centre de détention de [Localité 6]. En effet, la requête en contestation des honoraires formée par M. [K] [X] [F], et reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 02 février 2023, a précédé de plusieurs semaines la nouvelle mission confiée à Me [C] par Mme [E] [W] exclusivement. Me [C] le confirme dans ses écritures. Par ailleurs, l'une des premières diligences accomplies en atteste. Il s'agit d'un courrier daté du 27 février 2023, adressé à M. [G] [F], et débutant comme suit': 'J'ai été contacté par votre mère, ce matin'. Ainsi, Me [C] ne justifie-t-il pas d'un motif légitime lui permettant de retenir la provision versée par M. [K] [X] [F]. L'ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce que, constatant que Me'[C] n'avait effectué aucune diligence au titre de la mission qui lui avait été initialement confiée par M. [K] [X] [F] et Mme [E] [W], elle l'a condamné à restituer à M. [K] [X] [F] la somme correspondant à la quote-part des provisions d'honoraires dont il s'était acquitté, soit 1'200'euros TTC d'après la facture n°2021094 du 9 avril 2021. Quant à la seconde mission confiée à Me [C] par Mme [E] [W], soit l'assistance apportée à M. [G] [F] dans sa détention, et devant la commission disciplinaire du centre de détention de [Localité 6], Me [C] produit un certain nombre de pièces attestant la réalité des diligences accomplies. Aux termes du courrier précité en date du 27 février 2023, Me [C] expose avoir été contacté par Mme [E] [W]. Le même jour, M. [G] [F] le désigne comme son avocat dans sa convocation devant la commission de discipline du centre de détention de [Localité 6]. Concomitamment, Me [C] obtient un permis de communiquer avec lui. Il justifie avoir reçu convocation à la commission de discipline de M. [G] [F] du 9 mars 2023, laquelle figure dans son emploi du temps. Il produit par ailleurs les notes prises pendant l'entretien en détention ce jour-là. Il ressort de la décision du bâtonnier et des significations produites au débat que M. [K] [X] [F] a saisi seul le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen. Dès lors, il n'était pas fondé à demander le remboursement des provisions versées à Me [C] pour un montant total de 2'400'euros TTC, dont Mme [E] [W] avait payé la moitié selon facture distincte, n°2021095 du 9 avril 2021. Mme [E] [W] n'est pas partie à l'instance. En conséquence, il ne sera pas statué sur la contribution de cette dernière aux honoraires de Me'[C]. L'ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier sera sur ce point infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen en ce qu'elle condamne Me [C] à rembourser la somme de 1'200'euros à M. [K] [X] [F], L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Me [O] [C] aux dépens. Le greffier La première présidente
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64f8167f0a9accd9695a4373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel