Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f8167f0a9accd9695a4375
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03020 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [D], né le 16 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 1er septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [D] ayant pris effet le 1er septembre 2023 à 10 heures 36 ; Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2023 à 12 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 septembre 2023 à 10 heures 36 jusqu'au 1er octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 septembre 2023 à 11 heures 07 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Morbihan, - à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [G] [Z], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [D] a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2023. Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et présente un nouveau moyen tenant au défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a maintenu que le Préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de l'étranger liée à la faculté de l'assigner à résidence, indiquant que le juge avait statué sur ce moyen quand bien même il serait irrecevable. Il n'a pas déclaré renoncer aux autres moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [D] a été entendu en ses observations. Le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens nouveaux M. [N] [D] fait valoir que l'administration est dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et d'envisager une assignation à résidence, mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort, que les dispositions légales prévoient en outre, s'agissant des garanties de représentation, que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité, qu'il s'agit dès lors d'une possibilité et non d'une obligation, qu'il allègue le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'il bénéficie d'une adresse stable. L'article 563 du code de procédure civile énonce que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves». Il n'est pas discuté que les moyens invoqués qui constituent une défense au fond doivent être déclarés recevables au regard des dispositions précitées. Il convient toutefois que l'intéressé ait préalablement introduit un recours en contestation de la mesure de rétention. Au cas d'espèce, l'appelant poursuit l'irrégularité de l'arrêté préfectoral. Il n'a toutefois pas contesté la mesure de rétention administrative dont il est l'objet et n'est donc pas fondé en son moyen, étant observé que le premier juge avait statué que sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, moyen dont il était saisi. Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la requête, en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces utiles et en particulier d'une demande d'audition et de laissez-passer consulaires. Après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière, le premier juge a par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, exactement retenu que la demande en cause ne constituait pas une pièce justificative utile devant nécessairement accompagnée la requête à peine d'irecevabilité. Sur la nullité du placement en rétention L'appelant reprend le moyen tiré de la nullité de l'arrêté portant placement en rétention pris à son encontre du fait de sa concomitance avec sa levée d'écrou. Toutefois, ce moyen n'est pas recevable, dès lors que le juge des libertés et de la détention n'a été saisi d'aucune contestation de la mesure dans les délais légaux, ce qu'il n'a pas manqué de relever. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Ladite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout justificatif de son identité. N'étant pas discuté que M. [N] [D] ne possède pas de tels documents, la demande ne peut qu'être rejetée, étant rappelé que l'étranger qui fait l'objet d'une assignation à résidence n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur les diligences et sur le fond M. [N] [D] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Il est cependant établi à l'examen du dossier que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention le 1er septembre 2023, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence. La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023 à 13 heures 49. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 71 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile énonce quarticle L. 743-13 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f8167f0a9accd9695a4375
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- Résumé officiel