Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816800a9accd9695a4377
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03024 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [G], né le 2 Janvier 1987 à [Localité 3] (TUNISIE); Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 30 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [G] ayant pris effet le 30 août 2023 à 15 heures 40 ; Vu la requête du Préfet du [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2023 à 15 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [G] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er septembre 2023 à 15 heures 40 jusqu'au 29 septembre 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [N] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 septembre 2023 à 14 heures 15 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 2], - à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [Y] [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [G]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du [Localité 2] ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5]; Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [G] a été placé en rétention administrative le 30 août 2023. Saisi d'une requête du préfet du [Localité 2] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [G] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue : - l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, en ce que tous les moyens n'ont pas été examinés et n'ont pas été évoqués par le juge de première instance, -l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention en raison du défaut d'information immédiate du procureur de la République, - l'irrégularité de la décison de placement, en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et sollicite subsidiairement son assignation à résidence judiciaire. A l'audience, son conseil a repris le moyen présenté en première instance tiré de la tardiveté de l'avis à parquet et a maintenu le moyen développé dans l'acte d'appel tenant au défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger liée à la faculté de l'assigner à résidence. Il n'a pas déclaré renoncer aux autres moyens. M. [N] [G] a été entendu en ses observations. Le préfet du [Localité 4] demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [N] [G] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge n'a pas statué sur l'intégralité de ses demandes, sans plus de précision. Il ressort du dossier de la procédure qu'un seul moyen avait été formulé visant la régularité de la procédure, moyen sur lequel le juge a statué, de sorte que sa décision ne saurait encourir aucun grief. Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence M. [N] [G] fait valoir que l'administration est dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et d'envisager une assignation à résidence, mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort, que les dispositions légales prévoient en outre, s'agissant des garanties de représentation, que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité, qu'il s'agit dès lors d'une possibilité et non d'une obligation, qu'il allègue le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il bénéficie d'une adresse stable, et partant, de garanties de représentation suffisantes. L'article 563 du code de procédure civile énonce que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves». Il n'est pas discuté que le moyens invoqués qui constituent une défense au fond doivent être déclarés recevables au regard des dispositions précitées. Il convient toutefois que l'intéressé ait préalablement introduit un recours en contestation de la mesure de rétention. Au cas d'espèce, l'appelant poursuit en réalité l'irrégularité de l'arrêté préfectoral. Il n'a toutefois pas contesté la mesure de rétention administrative dont il est l'objet et n'est donc pas fondé en son moyen, étant observé que le dossier de première instance ne contient aucune trace d'une contestation de la mesure de rétention administrative, le dispositif de l'ordonnance indiquant d'ailleurs 'déclarer la requête recevable, rejeter le moyen soulevé et déclarer la procédure régulière'. Sur la régularité de l'avis à parquet du placement en rétention Ayant constaté que le procureur de la République du tribunal d'Angers avait été informé par courriel le 30 août 2023 à 15h50 du placement en rétention de M. [N] [G], la décision du premier juge ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la procédure, alors qu'il est admis, en l'absence de précision contenue aux dispositions de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il y a lieu d'aviser le parquet du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». M. [N] [G] expose qu'il est en possession d'une photographie de son passeport, qu'il peut en outre bénéficier d'un logement. Il verse aux débats une attestation établie le 3 septembre 2023 par M. et Mme [P], demeurant [Adresse 1], déclarant être en mesure de l'héberger gracieusement à sa sortie. Il y a lieu de relever que si M. [N] [G] est entré régulièrement en France, le 27 janvier 2018, sous couvert d'un visa long séjour valable du 16 janvier 2018 au 16 janvier 2019 en qualité de conjoint de français, il n'a effectué aucune démarche administrative de demande de titre depuis son arrivée en France, qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement et d'assignation à résidence, qu'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour des faits de violences volontaires commis sur son conjoint, [S] [M], qui a indiqué vouloir divorcer, qu'il était sans domicile fixe lors de son interpellation, que si l'intéressé est désormais en possession d'un passeport tunisien valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2027, en considération des éléments ci-avant exposés, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes aux fins d'être assigné à résidence, l'attestation produite à hauteur de cour, n'étant pas de nature à assurer qu'il disposera d'un domicile stable et pérenne, de sorte que la demande sera rejetée. Sur les diligences et sur le fond En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il apparaît établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, par courriel du 31 août 2023, au lendemain de son placement en rétention, que la demande de routing a également été effectuée le même jour, de sorte que les diligences de l'administration en vue de parvenir à son éloignement sont établies. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023 à 14 heures 01. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-8 du code de larticle 563 du code de procédure civile énonce quarticle L. 741-3 du code de larticle L. 743-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816800a9accd9695a4377
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