Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816800a9accd9695a4379
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03025 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOQP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GUYOT, Greffier présent lors des débats, et de Mme GUILLARD, Greffière présente lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [V], né le 16 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 30 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [V] ayant pris effet le 30 août 2023 à 18 heures 00 ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2023 à 15 heures 52 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er septembre 2023 à 18 heures 00 jusqu'au 29 septembre 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [E] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 septembre 2023 à 12 heures 33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [V]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [V] a été placé en rétention administrative le 30 août 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [V] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant observe à titre liminaire que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'union doit conduire cette autorité à relever d'office sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devat elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, que partant, tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être jugé recevable. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux, indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a déclaré reprendre les moyens développés en première instance, tenant à la violation de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'arrêté de placement ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de M. [E] [V], et à l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention du fait de la tardiveté de l'avis à parquet. M. [E] [V] a été entendu en ses observations. Le préfet du Morbihan demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention M. [E] [V] allègue la violation des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'arrêté de placement n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité. Le premier juge a justement retenu qu'était en réalité contestée la régularité de la décision préfectorale et qu'une telle demande était irrecevable dès lors qu'il n'a pas été saisi d'une requête en ce sens avant le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la tardíveté de la notification des droits en rétention ou de l'avis au parquet du placement en rétention Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité ainsi soulevés, l'ordonnance étant confirmée sur ces points. Sur les diligences et sur la demande de prolongation M. [E] [V] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'est titulaire d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il apparaît établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, qu'une audition a été programmée au consulat au 5 septembre 2023, reportée au 12 septembre 2023. Il est rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, alors qu'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie et qu'en l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. En l'état, la prolongation de vingt-huit jours ordonnée n'est pas de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [E] [V]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 5septembre 2023 à 15 heures 46. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f816800a9accd9695a4379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel