Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9520f624005e653f253
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Septembre 2023 JYS / NC --------------------- N° RG 21/00649 N° Portalis DBVO-V-B7F -C44P --------------------- Jonction avec le RG 21/00697 SCI TANA C/ [T] [F] [C] [P] épouse [F] [I] [U] SARL LEDIL IMMOBILIER ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 334-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 25 mai 2021, RG 18/01733 LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI TANA pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AGEN 488 455 676 [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE (RG 21/00649) et INTIMÉE (RG 21/00697) D'une part, ET : SARL LEDIL IMMOBILIER, ancienne dénomination LEBONDIL, pris en la personne de ses gérants actuellement en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social RCS AGEN 509 049 904 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉE (RG 21/00649) et APPELANTE (RG 21/00697) Monsieur [T] [F] né le 14 décembre 1945 à [Localité 10] de nationalité française, retraité et Madame [C] [P] épouse [F] née le 09 mars 1947 à [Localité 12] de nationalité française, retraitée domiciliés ensemble : [Adresse 6] [Localité 9] représentés par Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉS Maître [I] [U] né le 04 juillet 1966 à [Localité 11] (12) de nationalité française, notaire [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉ (RG 21/00649) et ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE (RG 21/00697) D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS La société civile immobilière SCI Tana représentée par sa gérante, Mme [J] [M], a vendu, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agence immobilière 'Lebondil' à [Localité 7], le 28 octobre 2016 en l'Etude de Maître [I] [U], notaire à [Localité 9], à [T] [F] et [C] [P] épouse [F], un bien immobilier à [Localité 9] (Lot-et-Garonne) au prix de 250 000 euros dans un ensemble de deux maisons d'habitation avec terrain cadastré section ZT n°[Cadastre 2] la maison et n°[Cadastre 1] son terrain et dont l'autre maison a été vendue avec du terrain n° [Cadastre 2] b à un autre acquéreur, la SCI Dadiho. Le prix net de 206 721 euros entre les mains du notaire a été payé le 15 novembre 2023. Selon rapport du 16 mars 2018, l'expert architecte M. [K], désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance à la requête des acquéreurs, a conclu à des désordres sur les toits-terrasses d'infiltrations d'eaux de pluies depuis les toits terrasses et à travers les murs enterrés, absence de barrière étanche au pied des façades de l'immeuble, boisseaux pour conduits de cheminées en briques de terre cuite et défauts d'étanchéité entre rejingots façonnés et porte-fenêtres en façade, réparables à la somme de 76 077,83 euros sur une période de 45 jours, de la responsabilité conjointe de M. [A], ex-mari de Mme [J]. [M] pour le compte de la société 'Pierre et Passion Restauration' et de la SCI Tana, le compteur électrique et la ligne téléphonique s'étant retrouvés de l'autre côté de la ligne de division du fonds, sans la venderesse ni le restaurateur en être interpellés. Suivant protocole du 28 octobre 2018, les époux [F] ont signé avec l'assureur MAAF du constructeur restaurateur 'Pierre et Passion' une transaction par laquelle l'assurance a pris en charge 60 274,14 euros de travaux de reprise et la moitié des frais d'expertise. Suivant actes d'huissier délivrés les 15 et 17 octobre 2018, les époux [F] et [P] ont fait assigner la SCI Tana et la SARL Lebondil devenue Ledil Immobilier devant le tribunal de grande instance d'Agen sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil pour, au principal, être condamnés en réparation des vices cachés, à payer 34 188,48 euros pour l'installation électrique et téléphonique et 76 077,83 euros pour l'habitation outre 1 725,50 euros pour les préjudices de jouissance et moral. La SCI Tana a formé reconventionnellement la demande envers les époux [F] et Me [I] [U], en paiement de 8 080,95 euros en réparation du préjudice financier du retard injustifié dans le paiement du prix de vente. Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal a : - condamné in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [F] 34 188,48 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre de la réfection des réseaux électrique et téléphonique, - condamné la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [F] 18 488,57 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux sur l'immeuble, - condamné la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [F] 1 725,50 euros au titre du chemin d'accès, - condamné in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [F] 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral, - débouté M. et Mme [F] du surplus de leurs demandes, - débouté la SCI Tana de sa demande reconventionnelle, - condamné in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [F] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Me [U] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens qui comprendront le cout de la procédure de référé et le solde du prix de l'expertise judiciaire, soit 2 684,91 euros. Pour condamner la SCI Tana, le tribunal a jugé : - sur les lignes électrique et téléphonique, que n'existant pas de servitude de père de famille, les accès au compteur électrique et à l'installation téléphonique sont précaires, - sur les désordres de la maison d'habitation, que les reprises en terrasses sont de la garantie décennale, les non-conformités des tuyaux des deux cheminées sont des manquements à la sécurité relevant de la même garantie, - sur le chemin d'accès, que les acquéreurs ont dû acquérir du terrain communal privé pendant que la nécessité d'en établir un est démontrée par son absence à l'acte de propriété, - sur le trouble de jouissance, que la demande était seulement excessive dans son montant. Pour mettre hors de cause Me [I] [U], notaire, le tribunal a jugé que, dans la non obligation de se déplacer sur les lieux, il n'est pas démontré qu'il avait, ou aurait dû avoir, connaissance de la situation ci-dessus. Pour condamner in solidum la société Ledil Immobilier, le tribunal a jugé qu'en sa qualité d'agent immobilier, son gérant devait connaitre les vices ci-dessus, sauf les malfaçons sur la maison, et faire connaitre aux acquéreurs les vices des installations électrique et téléphonique et du chemin d'accès. Pour débouter la SCI Tana de sa demande reconventionnelle, le tribunal a jugé que le notaire n'avait certes versé le prix de la vente qu'en 2017 en l'état des dissensions des parties, mais dès la première demande de la SCI Tana. PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe, la SCI Tana a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement, le 22 juin 2021 ; elle a intimé les époux [F] et [P], la SARL Ledil Immobilier et Me [U] en réformation. Suivant déclaration au greffe, la SARL Ledil Immobilier a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement le 2 juillet 2021 ; elle a intimé les époux [F] et [P] et la SCI Tana en réformation. Selon dernières conclusions visées au greffe le 15 septembre 2022, la SCI Tana demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, principalement de : - lui donner acte qu'elle accepte de verser 10 297,43 euros TTC des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, - débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes, subsidiairement de : - condamner la SARL Ledil Immobilier à la relever indemne de toute condamnation résultant d'une non-conformité du positionnement du compteur électrique, - débouter la SARL Ledil Immobilier de ses demandes irrecevables autant qu'infondées à son encontre, - condamner solidairement les époux [F] à payer à titre de dommages et intérêts 8 080,95 euros en réparation du préjudice de l'opposition irrégulière au paiement du prix de vente, - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - subsidiairement, de : - condamner Me [U], le cas échéant in solidum avec les époux [F], à payer à titre de dommages et intérêts 8 080,95 euros en réparation du préjudice du retard injustifié dans le paiement du prix de vente, en tout état de cause, de : - condamner tout succombant à payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, y compris le solde des frais d'expertise judiciaire. L'appelante expose que suivant protocole transactionnel avec son assureur MAAF, les époux [F] ont perçu des indemnisations de 41 792 euros de remédiation aux infiltrations, 418 euros pour le défaut d'étanchéité, 5 384,41 euros de reprise des conduits des cheminées outre 10 % de ces coûts au titre des frais de maîtrise d''uvre. Elle fait valoir que : - sur la garantie décennale, les époux [F], en transigeant, ont fait des concessions sur lesquelles ils ne sont pas fondés à revenir ; les reprises d'insert sont des travaux sur un élément d'équipement ne relevant pas de la garantie décennale car l'immeuble n'est pas rendu impropre à sa destination et elle-même n'a pas commis de faute mais le restaurateur de l'immeuble, la majoration de maîtrise d''uvre n'étant pas justifiée pour ces travaux ; - sur les vices cachés, le positionnement du compteur électrique est apparent, il a été relevé en leur présence deux jours avant la signature de l'acte de vente et cette acceptation couvre tous les défauts de conformité apparents ; la situation du compteur ne le rend pas impropre à sa destination ni ne réduit son usage puisque les époux [F] ne précisent pas sur quelle norme contraire contraignante ils se fondent pour en exiger le déplacement sur leur fonds ; les époux [F] disposent d'une servitude de compteur équivalente au 'tour d'échelle', d'ores et déjà acceptée par l'acquéreur voisin ; la contenance du terrain n'a pas été garantie à la vente et la transaction avec la commune n'étant pas prouvée, l'indemnisation est un enrichissement sans cause ; - sur les préjudices, ils ne sont pas caractérisés ou doivent être très relativisés ; - sur la rétention du prix, l'attention du notaire et des acheteurs a été attirée par son avocat sur l'irrégularité de l'opposition de ces derniers par lettre simple au paiement et du séquestre dès le 2 décembre 2016. Selon conclusions visées au greffe le 18 août 2022, la SARL Ledil Immobilier demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, principalement de : - débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, - débouter la SCI Tana de ses demandes tout autant irrecevables qu'infondées, subsidiairement, de : - s'auto condamner à payer une somme non supérieure à 1 700 euros au titre de la réfection de l'installation électrique et téléphonique, - condamner la SCI Tana à la garantir des condamnations prononcées, - débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes, - débouter la SCI Tana de toutes ses demandes, en tout cas, de : - condamner les époux [F] ou toute partie succombante à payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante expose que l'agent immobilier n'est pas un professionnel de la construction des bâtiments, il n'avait pas de recherches à faire pour vérifier la conformité des réseaux qui étaient enterrés et il ne résulte pas du rapport d'expertise que l'immeuble ne disposait d'aucun compteur ni d'aucune prise téléphonique. Elle fait valoir que l'obligation de l'agent immobilier n'est que de moyen, consistant à informer l'acquéreur des données portées à sa connaissance par le vendeur ou des éléments visibles ; en l'espèce, la SCI venderesse avait dissimulé la configuration des réseaux à tous les intervenants à la vente et elle n'a pas commis de faute. Sur les préjudices, ils sont inexistants en raison de la servitude de père de famille à la division du fonds ou bien ne s'appliquent pas à elle, concernant seulement les désordres de restauration de la construction ; subsidiairement, il appartiendrait à la SCI de la relever et garantir de toute condamnation en raison de ses réticences dolosives. Selon conclusions visées au greffe le 24 novembre 2021, les époux [F] demandent, en confirmant le jugement sauf la condamnation au titre de leur préjudice moral et de jouissance, de : - condamner in solidum La SCI Tana et la SARL Ledil Immobilier à leur payer 10 000 euros à ce dernier titre et, y ajoutant, de : - condamner in solidum La SCI Tana et la SARL Ledil Immobilier à leur payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SCI Tana et la SARL Ledil Immobilier aux entiers dépens d'appel avec distraction à Me O'Kelly. Les intimés exposent qu'ils sont septuagénaires et la transaction ne les a indemnisés que partiellement, notamment pas du défaut de conformité des boisseaux de cheminées ; ils ont donc gardé leur droit d'agir. Ils font valoir que : - sur les désordres, la non-conformité de la cheminée est de garantie décennale lorsque le défaut rend l'immeuble impropre à sa destination par l'insécurité qu'il crée par risque d'intoxication ou par incendie ; à défaut de vices cachés, tous les vices sont intermédiaires et contractuellement garantis ; l'intervention des corps de métier du bâtiment doit être coordonnée ; - sur les installations électrique et téléphonique, c'est un vice caché dans la mesure où l'expert confirme que le compteur n'est pas accessible dans des conditions acceptables par une distance de contournement d'un kilomètre ; l'expert a abandonné la solution du simple retournement que la société de distribution d'électricité Enedis a exclu également et la servitude de père de famille ne vaut pas sans la volonté du vendeur d'assujettir un fonds à l'autre, la servitude n'étant pas apparente puisque les fils sont enterrés, - sur le chemin d'accès : il était bien affecté d'un vice caché, appartenant pour partie de manière non apparente à la commune, mais connu de la venderesse qui a procédé à la vente de tout son fonds en deux actes successifs, - sur la jouissance complète, ils en auront été privés durant plusieurs années encore et seule la somme de 10 000 euros est suffisante, - sur le retard de paiement, il n'incombe qu'au notaire qui avait les fonds et ne les a conservés que d'initiative, en en percevant les intérêts, - sur la responsabilité de l'agent immobilier, sa faute de ne pas s'être préoccupé de l'emplacement du compteur est évidente. Selon conclusions visées au greffe le 29 novembre 2021, Me [U] demande de : - confirmer le jugement en ce que le tribunal l'a mis hors de cause et a condamné la SCI Tana à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - condamner la SCI Tana à lui payer 3 000 euros à ce dernier titre. L'intimé expose qu'à aucun moment, les acheteurs ne l'ont averti de leurs interrogations sur le compteur électrique, d'ailleurs apparent ni qu'il pouvait y avoir une difficulté sur le branchement téléphonique, et le vendeur n'a pas indiqué de non-conformité résultant du lieu d'implantation du compteur. Il fait valoir qu'il n'a aucune obligation de visiter le site des biens en vente ni de connaître les vices cachés, n'étant pas un professionnel du bâtiment mais du droit ; s'agissant de l'empiétement du chemin d'accès sur le domaine privé de la commune de [Localité 9], il s'est appuyé pour rédiger son acte sur les titres antérieurs et les déclarations des parties qui ne lui ont fait état d'aucun empiètement du chemin d'accès, parce qu'il n'a à se livrer à des investigations supplémentaires que s'il a des raisons objectives de douter de ces affirmations, ce qui n'était pas le cas de l'espèce. Le retard de paiement au vendeur n'incombe qu'aux acheteurs et il a agi en 'bon père de famille' devant le litige opposant les parties. Les époux [F] ont revendu leur bien en viager le 27 décembre 2021. Par ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état a joint les procédures. La clôture de la procédure a été ordonnée au 28 septembre 2022 pour plaider le fond le 2 novembre 2022 à la suite de laquelle audience, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 suivant, a révoqué la clôture, renvoyé l'affaire à son audience du 25 janvier 2023. Suivant conclusions visées au greffe le 28 novembre 2022, la SCI Tana demande en infirmant le jugement, de : au principal : - déclarer les époux [F] irrecevables, faute de qualité et intérêt à agir, en leurs demandes de 34 188,48 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre de la réfection des réseaux électrique et téléphonique et 18 488,57 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux sur l'immeuble, et de les en débouter, au subsidiaire : - lui donner acte qu'elle accepte de verser 10 297,43 euros TTC des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, - débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes, - condamner la SARL Ledil immobilier à la relever indemne de toute condamnation résultant d'une non-conformité du positionnement du compteur électrique, en tout état de cause, de : - débouter la SARL Ledil immobilier de ses propres demandes autant irrecevables qu'infondées à son encontre, - condamner solidairement les époux [F] à payer à titre de dommages et intérêts 8 080,95 euros en réparation du préjudice de l'opposition irrégulière au paiement du prix de vente, - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, subsidiairement, condamner Me [I] [U], le cas échéant in solidum, à lui payer 8 080,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard injustifié dans le versement du prix de vente, - condamner tout succombant à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le solde des frais d'expertise judiciaire. Suivant dernières conclusions visées au greffe le 6 décembre 2022, la Sarl Ledil Immobilier demande, en infirmant le jugement en ce que le tribunal l'a condamnée in solidum avec la SCI Tana, à payer à M et Mme [F] 34 188,48 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre de la réfection des réseaux électrique et téléphonique, 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et moral, 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de : - débouter les époux [F] de toutes leurs demandes infondées, - débouter la SCI Tana de toutes ses demandes irrecevables et infondées, subsidiairement, de : - juger qu'elle-même ne pourrait être condamnée qu'à hauteur de 1 700 euros ttc au titre de la réfection des réseaux électrique et téléphonique, - condamner la SCI Tana à la garantir de toutes condamnations, en tout cas, de : - condamner les époux [F] ou tout succombant à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure pour nouvelle fixation à plaider au 8 mars 2023. MOTIFS 1 / Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale et des vices cachés : L'article 122 du code de procédure civile dispose : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". Suivant acte notarié du 27 décembre 2021, Les époux [F] - [P] ont revendu la nue-propriété de leur immeuble d'habitation à [Localité 9] à des tiers pour ne garder qu'un droit d'usage et d'habitation viager. Ils ne contestent pas qu'ils ont ainsi perdu toute qualité de propriétaires et tout intérêt en qualité d'usufruitiers, pour agir. Les demandes principales aux titres de la garantie décennale du constructeur d'immeuble comme des vices cachés ainsi qu'en réparation des préjudices de jouissance et préjudices moraux, ne sont plus recevables et le jugement sera infirmé de ces chefs. 2 / Sur les préjudices, moral et de jouissance : Il ressort des débats et des pièces que le protocole d'accord transactionnel finalisé le 29 octobre 2018 lie les époux [F] à la société d'assurances MAAF assurant la responsabilité de l'entreprise 'Pierre Passion Restauration' mais ne concerne pas la société Tana à l'égard de laquelle les parties précisent que certains des désordres ne concernent pas MAAF Assurances. Il en résulte que les époux [F] étaient fondés à poursuivre la SCI Tana pour lesdits désordres de la responsabilité de cette dernière à charge de les préciser, ce qu'ils ne font pas parmi les préjudices matériels relevés par l'expert mais seulement pour les préjudices immatériels de troubles des travaux de remise en état. Il en ressort bien un préjudice de jouissance mais qui se confond avec celui indemnisé par l'assureur, sauf pour l'éloignement des réseaux électrique et téléphonique qualifié par l'expert de "détail d'importance", étant noté que le défaut d'accès a été réparé en argent par le tribunal sans être discuté en appel. Il y a lieu d'ajouter que selon l'expert : "Les travaux ont été réalisés en partie par l'entreprise de M. [A], ex-époux [M] SCI TANA et sous sa conduite. Bien que les travaux sont parfois mal réalisés, l'envie de bien faire est perceptible (matériaux de qualité mis en 'uvre)". Il en ressort qu'il n'y a pas au niveau de la SCI Tana de faute ni de dommage moral caractérisé. Concernant la SARL Ledil Immobilier, la prétention n'étant pas nouvelle, la présente demande à son égard en cause d'appel n'est pas irrecevable. En présence de la preuve d'une faute de négligence non contractuelle mais quasi délictuelle du mandataire immobilier qui est un professionnel de la vente, le préjudice de jouissance des époux [F] est caractérisé. L'évaluation par le tribunal doit être minorée par la connaissance du fait à la visite des lieux de l'éloignement du compteur électrique général qui exclut encore la dimension morale du dommage. La faute commune à la SCI Tana et la SARL Ledil Immobilier justifie une réparation à hauteur de 1 500 €. Le principe de la demande est justifié mais le jugement sera réformé de ce chef. 3 / Sur le versement du prix de vente : Pour motiver le débouté de la prétention contre les époux [F] aux intérêts de la somme, le tribunal a prononcé que : "Les époux [F] avaient envisagé de séquestrer des fonds pour garantir le paiement des préjudices allégués, ce que n'ignorait pas la SCI Tana, mais Il n'a jamais été diligenté la moindre procédure en ce sens à leur initiative et ils ne peuvent être tenus pour responsable du non-paiement du prix en ce qu'il appartenait à la SCI Tana faire valoir ses arguments auprès du notaire ce qu'elle a fait uniquement en octobre 2017, ce qui a conduit Me [I] [U] à débloquer les fonds". Pour motiver le débouté de la prétention contre Me [I] [U] aux intérêts de la somme, le tribunal a prononcé que : "Il ne ressort d'aucune des pièces produites par la SCI Tana qu'elle ait sollicité avant le 20 octobre 2017, la remise des fonds, ce qu'elle aurait pu aisément faire. En effet, si Maitre [I] [U] n'a pas remis spontanément les fonds perçus, le litige opposant les parties le justifiant, il n'est aucunement démontré que ce dernier ne les a pas remis à première demande". C'est par des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte que le tribunal, faisant une application exacte du droit aux faits de la cause, a rejeté cette demande. Il suffira d'ajouter que ladite demande s'entendant d'une démarche adaptée à l'enjeu d'une vente conflictuelle en milliers d'euros, le virement était exclu avant toute communication des coordonnées bancaires de la personne morale venderesse accompagnant la mise demeure aux lieu et place de celles de Mme [J]. [M], le 6 novembre 2017. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce que le tribunal a : - condamné in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M et Mme [F] 34 188,48 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre de la réfection des réseaux électrique et téléphonique, - condamné la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M et Mme [F] 18 488,57 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux sur l'immeuble, - condamné in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M et Mme [F] 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral, Jugeant à nouveau des chefs non confirmés, Déclare [T] [F] et [C] [P] épouse [T] [F] irrecevables en leurs demandes de : - condamner in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M et Mme [F] 34 188,48 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre de la réfection des réseaux électrique et téléphonique, - condamner la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M et Mme [F] 18 488,57 euros indexés sur l'indice BT01 à compter du 16 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise au titre des travaux sur l'immeuble, Condamne in solidum la SCI Tana, prise en la personne de son représentant légal et la SARL Ledil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [T] [F] et [C] [P] épouse [T] [F] 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute [T] [F] et [C] [P] épouse [T] [F] de leur demande en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, Condamne [T] [F] et [C] [P] épouse [T] [F] aux dépens d'appel, Condamne [T] [F] et [C] [P] épouse [T] [F] à payer à la SCI Tana 2 000 euros, à la SARL Ledil Immobilier 1 000 euros et à Me [I] [U] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu au jeu de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI Tana et la SARL Ledil Immobilier. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. Le président de chambre empêché, et Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile et aux entiearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile entre la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9520f624005e653f253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel