Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9540f624005e653f259
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 756 376 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Septembre 2023 JYS / NC --------------------- N° RG 22/00625 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAVJ --------------------- EURL GARAGE [E] C/ [F] [H] ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 328-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : EURL GARAGE [E] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre ROUJOU DE BOUBEE, SELARL CABINET ROUJOU DE BOUBEE CRB, avocat postulant au barreau du GERS et Me Jean-Marc LACOSTE, avocat associé de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 22 juin 2022, RG 22/00443 D'une part, ET : Monsieur [F] [S] [V] [H] né le 1er juin 1988 à [Localité 5] de nationalité française, travailleur en ESAT domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pierre THERSIQUEL, AARPI DT AVOCATS, avocat au barreau du GERS INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 février 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' [F] [H] a acquis au garage [E] à [Localité 2] (Gers) le 11 février 2021 un véhicule automobile Citroën DS3 version sportive chic mis en circulation en 2011 avec 135 859 kms parcourus au prix de 7 289,76 euros, qui avait été transformé en véhicule utilitaire type 'deriv vp' à son certificat d'immatriculation, en enlevant la banquette arrière. Ce véhicule a été vendu dans sa version 'deriv vp' au bon de commande quoique livré le 3 mars 2021 à [F] [H] avec une banquette arrière, le vendeur ayant délivré un certificat d'immatriculation provisoire valable 6 mois renouvelable. Le changement de la 'carte grise' correspondant à la remise en 5 places a exigé pour la certification de cette opération, la preuve de la première transformation qui avait été perdue par le premier propriétaire et qui a été délivrée par le constructeur le 19 mars 2022. Suivant acte d'huissier délivré le 12 avril 2022, M. [H] a fait assigner la SARLU Garage [E] devant le tribunal judiciaire d'Auch sur le fondement des articles 1615, 1224 et suivants et 1352 et suivants du code civil, au principal en résolution de la vente du véhicule et restitution du prix de 7 563,76 euros comprenant le coût du certificat d'immatriculation. Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 3], - condamné la SARLU Garage [E] à payer à M. [H] 7 563,76 euros, - condamné la SARLU Garage [E] à payer à M. [H] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour résoudre la vente, le tribunal a jugé qu'en vendant le véhicule transformé en voiture à deux places à nouveau pourvu de banquette arrière, l'EURL Garage [E] l'a re-transformé sans pouvoir remettre un certificat d'immatriculation conforme ; cette difficulté administrative ne représentait pas une force majeure pour ce professionnel de la vente d'automobiles. Suivant déclaration au greffe de la cour, l'EURL Garage [E] a fait appel de tous les chefs du jugement, le 27 juillet 2022 et elle a intimé M. [H]. Selon dernières conclusions visées au greffe le 21 novembre 2022, l'EURL Garage [E] demande, en réformant le jugement, principalement, de : - débouter M. [H] de ses prétentions, subsidiairement, de : - prononcer la résolution et réformant le jugement de : - ordonner la restitution de 2 998,33 euros à M. [H] au titre du prix en application de la décote du véhicule du fait de sa dépréciation, - confirmer le jugement en qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples, dans tous les cas, de : - condamner M. [H] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont ceux de première instance, - admettre les avocats au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelant expose qu'il a livré le véhicule, qui a parcouru près de 24 000 kms en un an, en utilitaire conformément à la commande ; il l'a re-transformé en voiture de 5 places conformément à la demande de M. [H] ; il a subi par force majeure des difficultés et lenteurs entre le constructeur et les services administratifs pour obtenir la preuve historique des transformations appelée 'barré rouge' avant de requérir le nouveau certificat d'immatriculation. Il fait valoir qu'il n'a manqué à aucune obligation de délivrance alors que M. [H], qui n'a jamais formulé la moindre réserve à la livraison ni ensuite, n'administre la preuve d'aucune de ses prétentions. Subsidiairement, il demande la décote du véhicule en raison de son usure au calcul du prix à rembourser. Selon conclusions visées au greffe le 19 octobre 2022, M. [H] demande de : - confirmer le jugement, - condamner la SARLU Garage [E] à payer 2 779,10 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal capitalisés, - condamner la SARLU Garage [E] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé expose que quoiqu'ayant payé le prix de 274 euros du nouveau certificat d'immatriculation de la DS3 à son nom, il a dû l'assurer depuis le 19 octobre 2021, date du contrôle technique non conforme, pour 943,10 euros l'an, sans plus pouvoir l'utiliser, mais un autre véhicule lui appartenant Peugeot 206 réparé en remplacement moyennant 1 836 euros, raisons pour lesquelles il supporte des préjudices, économique et de jouissance. Il fait valoir que le vendeur est un professionnel qui n'a pas anticipé les démarches administratives pour délivrer à la vente une carte grise conforme à la fiscalité des véhicules de 5 places alors que ce document est l'accessoire indispensable à l'usage légal de la voiture vendue et qu'il a ainsi manqué à l'obligation de délivrance complète. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure. MOTIFS Les articles 1614 et 1615 du code civil disposent : "La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente" et "L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel". 1/ Sur la délivrance : En l'espèce, M. [H] choisissait un véhicule utilitaire qu'il faisait rééquiper en version sportive originale et l'EURL Garage [E] lui faisait délivrer un certificat d'immatriculation conforme à la transformation de son acquisition, provisoirement dans l'attente de la justification de la première transformation, pouvant ainsi circuler sans encourir la contravention de 4ème classe de 'carte grise' non conforme jusqu'au contrôle technique non conforme du 18 février 2022. M. [B] [E], subissant des changements de réglementation par la mise à la charge de la certification du 'barré rouge' au constructeur aux lieu et place de l'administration de l'agence des titres sécurisés, ne l'obtenait concernant la DS3 que le 21 avril 2022 de la société des automobiles Peugeot et écrivait à M. [H] le 27 avril 2022 : "Si Monsieur [H] veut bien venir dans nos locaux, nous serons enfin en mesure de lui faire la carte grise en 5 places. Nous vous demandons de bien vouloir annuler la procédure en cours puisque la carte grise pourra être délivrée rapidement". Le simple retard à la délivrance du certificat d'immatriculation conforme n'est pas un motif d'annulation de la vente de l'automobile Citroën dans la circonstance où M. [H] a lui-même refusé d'honorer les nombreuses démarches et relances à PSA, menées à terme en son nom. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2/ Sur les dommages-intérêts : Le véhicule venait d'être endommagé par son propre possesseur, cause de dépréciation, peu avant que la présente procédure fût engagée. Non seulement le dernier contrôle technique constate le dépassement du nombre des sièges autorisés mais aussi un pneumatique gravement endommagé, l'usure excessive des garnitures de plaquettes de freins, les disques de tambours de freins AVD et AVG usés, l'usure excessive des articulations de la direction et des défaillances plus mineures de freins usagés, phares défectueux, pneumatiques sous gonflés, anomalie de fixation du support du moteur et de carrosserie et cabine endommagée. Les demandes de M. [H] ne nécessitent pas seulement la justification d'un préjudice mais également et d'abord, la preuve d'une faute assortie d'un lien de causalité avec les causes matérielles et financières de préjudice avancées. En l'espèce, les diligences de [B] [E] depuis la demande de mutation du certificat d'immatriculation du 6 mars 2021 pour l'obtention de l'attestation formelle de la première transformation de l'automobile en version utilitaire sont indiscutables et M. [H] ne justifie pas des négligences de l'EURL [E] dans le suivi de ces démarches incontournables. Il en résulte que la faute n'est pas établie et la demande n'est pas fondée. Le jugement sera complété de ce chef. M. [H] succombe, il supporte la charge des dépens augmentée d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme le jugement, jugeant à nouveau, Rejette l'action de [F] [H] en résolution de la vente du véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 3] acquis le 11 février 2021 au garage de l'EURL [E] à [Localité 2], Déboute [F] [H] de ses demandes, Condamne [F] [H] aux dépens, Y ajoutant, Condamne [F] [H] aux dépens d'appel, Dit que Me Roujou de Boubée pourra recouvrer directement contre [F] [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, Condamne [F] [H] à payer à l'EURL Garage [E] 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9540f624005e653f259
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