Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9540f624005e653f25b
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 19 738 008 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 06 Septembre 2023 JYS / NC --------------------- N° RG 22/00634 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAWK --------------------- [W] [D] C/ CRCAM D'AQUITAINE ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 329-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité française domiciliée : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Jacques CHAMBAUD, SELARL CHAMBAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 juin 2022, RG 19/00907 D'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Marie-Caroline DELMOULY, avocate plaidante au barreau de PAU INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 mars 2023 devant la cour composée de : Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS Suivant offre préalable acceptée de prêt immobilier, Mme [W] [Z] épouse [D] a emprunté le 4 mai 2015 à la Caisse de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine 205 000 euros au taux de 2,05 % remboursable en 240 mensualités de 1 041,92 euros le 5 de chaque mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d'Aquitaine a réclamé 2 342,28 euros au titre des mensualités impayées majorés des intérêts de retard. Suivant courrier recommandé du 27 mars 2018, la CRCAM d'Aquitaine a prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure Mme [W] [Z] épouse [D] de régler 185 407,71 euros, montant des échéances impayées majorés du capital restant dû et des intérêts contractuels et de retard et cotisations d'assurance. Suivant acte d'huissier du 24 mai 2019, la CRCAM Aquitaine a fait assigner Mme [W] [Z] sur le fondement des articles 1134 ancien et suivants du code civil devant le tribunal de grande instance d'Agen pour au principal, payer 197 380,08 euros majorés des intérêts contractuels de retard au 26 avril 2019. Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal a : - débouté Mme [W] [Z] épouse [D] de sa demande tendant à enjoindre la société CRCAM d'Aquitaine à produire un décompte de créance mentionnant les échéances impayées avant la déchéance du terme et les paiements qu'elle a effectués postérieurement à ladite créance, - condamné Mme [W] [Z] épouse [D] à payer à la société CRCAM d'Aquitaine 156 652,73 euros au 26 octobre 2021, qui produiront intérêt au taux de 2,05 % à compter du jugement, - condamné Mme [W] [Z] épouse [D] à payer à la société CRCAM Aquitaine 100 euros au titre de l'indemnité réduite qui produira intérêt au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Mme [W] [Z] épouse [D] de sa demande en délai de paiement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] [Z] épouse [D] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour rejeter la demande de communications, le tribunal a jugé qu'il ressort de toutes les pièces versées aux débats que la Caisse a communiqué dans le courrier de notification de déchéance du terme, le décompte de créance mentionnant la date du premier paiement non régularisé le 5 janvier 2018, un historique des paiements au 22 octobre 2021 avec le détail des sommes échues et celles à échoir, soit tous les justificatifs de la dette. Pour écarter tout protocole transactionnel, le tribunal a jugé que Mme [W] [Z] épouse [D] ne justifie par aucune pièce de son existence. Pour condamner au paiement, le tribunal a jugé que la Caisse rapporte toutes les preuves de ses demandes, sauf la clause pénale, ramenée à cent euros. Pour rejeter la demande de délai, le tribunal a jugé que Mme [W] [Z] épouse [D] ne rapporte pas la preuve de sa capacité d'apurer sa dette en deux ans seulement avec ses revenus. PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe de la cour, Mme [W] [Z] épouse [D] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement, le 1er août 2022 ; elle a intimé la société CRCAM d'Aquitaine en réformation. Par conclusions visées au greffe le 9 septembre 2022, Mme [W] [Z] épouse [D] demande, en la recevant en son appel, de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, principalement de : - avant dire droit, ordonner à la société CRCAM d'Aquitaine de produire un décompte de créance mentionnant les échéances échues impayées avant la déchéance du terme du prêt et les paiements effectués après cette échéance, - dire qu'elle a honoré son engagement transactionnel pour aboutir à la renonciation de la société CRCAM d'Aquitaine à la déchéance du terme et, en conséquence, dire que la procédure est infondée et la débouter de ses demandes, subsidiairement, de : - réduire les montants à de plus justes proportions, - débouter la société CRCAM d'Aquitaine de sa demande régularisée au titre de l'indemnité de recouvrement, sauf la réduire à 1 euro, en tout état de cause, de : - lui accorder 24 mois de délai de paiement, - condamner la société CRCAM Aquitaine à payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante expose qu'il ressort des écritures de la Caisse l'aveu d'un projet de transaction et qu'elle prouve sa bonne foi par ses paiements partiels avant l'invocation de la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'elle justifie ainsi des accords passés avec la Caisse dont l'action en justice l'a empêchée d'en poursuivre l'exécution et l'introduction de l'instance n'est donc pas justifiée. Par conclusions visées au greffe le 6 décembre 2022, la société CRCAM d'Aquitaine demande, en confirmant le jugement et y ajoutant, de : - débouter Mme [W] [Z] épouse [D] de toutes ses demandes, - condamner Mme [W] [Z] épouse [D] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimée expose que la déchéance du terme a été prononcée à l'approche des deux années d'échéances impayées le 5 mars 2018. Elle fait valoir que la renonciation à agir était conditionnée au fait de l'apurement de tout l'arriéré et Mme [W] [Z] épouse [D] avoue désormais de faibles capacités de rembourser bien qu'elle possède un immeuble à [Localité 6] qu'elle ne veut pas vendre. La clôture a été ordonnée le 25 janvier 2023. MOTIFS C'est avec des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte, que le tribunal, faisant une exacte application du droit applicable aux faits de la cause, a rejeté l'existence de la transaction, retenu le principe et le montant de la dette et débouté l'emprunteuse de sa demande de délai de paiement. Il conviendra seulement de préciser : - que la Caisse a communiqué l'état de la dette depuis l'échéance du 5 avril 2018 jusqu'au 25 avril 2019 précédant de 30 jours l'assignation et l'historique du compte jusqu'au paiement du 22 octobre 2021, - que la Caisse a prononcé la déchéance du terme parce que les trois échéances mensuelles du premier trimestre de 2018 étant impayées, la mensualité d'avril 2018 a été imputée sur le mois de janvier précédent et plusieurs règlements partiels suivants de l'ordre de 399 euros chacun n'ont pas permis à la renonciation de se faire jour dans le délai de 12 mois précédant l'action en justice, - que Mme [W] [D] ne conteste plus le montant réajusté aux débats devant le tribunal de sa dette née du non-respect du paiement des échéances mensuelles successives, - que Mme [W] [D] reconnaît dans ses écritures "ses modestes revenus fonciers agricoles' qu'elle est sans emploi et n'a pas la faculté financière de s'acquitter de ses obligations envers la Caisse. Il conviendra encore d'ajouter que la demande de réduction de l'indemnité de recouvrement, dite clause pénale, au montant symbolique, ne correspondant à aucun montant réel, n'est pas justifiée. Le jugement sera entièrement confirmé. Mme [D] succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [Z] épouse [D] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fab9540f624005e653f25b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel