Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9570f624005e653f25f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT DU 6 septembre 2023 HL / NC --------------------- N° RG 23/00230 N° Portalis DBVO-V-B7H -DC5V --------------------- [X] [S] C/ S.A. LOISIRS FINANCE ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 332-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [X] [G] [S] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (86) de nationalité française, retraité domicilié : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Aurélia BADY, avocate au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 02 mars 2023, RG 11-22-000195 D'une part, ET : SA LOISIRS FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 410 909 592 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François DELMOULY, substitué à l'audience par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Marie-Caroline MOUTOU, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [S] et Mme [Y] [O] ont contracté solidairement le 13 novembre 2019 un emprunt de 40 000 €. Les emprunteurs se sont séparés alors que la somme de 2733,04 € restait due, selon les conclusions concordantes des parties. Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge du tribunal de proximité de Marmande a enjoint à M. [X] [S] et à Mme [Y] [O] de payer solidairement à la S.A. Loisirs Finance la somme de 2 733,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 07 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2021. Cette ordonnance a été signifiée le 9 février 2022 à Mme [O] et le 10 février 2022 à M. [S]. Par courrier du 10 février 2022, M. [S] a offert de verser la somme de 1 442 € en cinq mensualités de 288,40 €. En l'absence d'opposition dans le délai légal, un titre exécutoire a été établi le 18 mars 2022 au bénéfice de la S.A. Loisirs Finance. Par acte d'huissier des 27 et 28 avril 2022, la S.A. Loisirs Finance a fait signifier à Mme [O] et à M. [S] le titre exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 1 285,40 €. Par courrier du 28 juin 2022, l'huissier a indiqué à M. [S] que compte tenu des frais et des paiements, la dette s'élevait à la somme de 810, 82 €. Par procès-verbal du 17 août 2022, dénoncé à M. [S] le 23 août 2022, la SA Loisirs Finance a fait procéder entre les mains de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes à la saisie-attribution de la somme de 975,23 €. M. [S] a acquiescé à la saisie-attribution le 23 août 2022. L'acquiescement du débiteur a été signifié au tiers saisi par acte d'huissier du 25 août 2022. Le 25 août 2022 la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes a versé au créancier la somme de 405,68 €. Le 29 août 2022, la S.A. LOISIRS FINANCE a donné à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes quittance de ce versement et a donné mainlevée de la saisie-attribution. Par courrier du 2 septembre 2022, l'huissier de justice a indiqué à M. [S] que compte tenu de ce dernier paiement, il restait devoir la somme de 505,65 €. Par acte extra judiciaire du 13 septembre 2022, M. [S] a assigné la S.A. Loisirs Finance devant le juge de l'exécution auquel il demandait de déclarer la saisie-attribution nulle et abusive, d'en donner mainlevée, de constater que la S.A. Loisirs Finance n'avait plus de créance, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et à lui rembourser celle de 722,79 € indûment payée, et enfin à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutenait pour cela que la créance était soldée et en donnait pour preuve la mention, dans le commandement du 28 avril 2022, d'un procès-verbal de réception de deniers. La S.A. Loisirs Finance a demandé au juge de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes en soutenant que la saisie-attribution, dont elle avait d'ailleurs donné mainlevée, était valable et justifiée, le solde de la dette étant de 506,42 € au 14 septembre 2022. Par jugement contradictoire du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la S.A. Loisirs Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [S] aux dépens. Le 17 mars 2023 M. [S] a formé un appel limité aux chefs de ce jugement qui l'ont débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, M. [X] [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau : - De prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 août 2022 sur ses comptes bancaires ; - D'ordonner la main-levée de ces comptes bancaires en vertu de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais de la S.A. Loisirs Finance ; - De constater que la S.A. Loisirs Finance est désintéressée et n'a plus de créance à l'encontre de M. [S] et de Mme [O] au titre du prêt consenti le 13 novembre 2019 ; - De condamner la S.A. Loisirs Finance à lui restituer la somme de 722,79 euros indûment versée le 7 juillet 2022 et la somme de 405,68 € indûment versée le 25 août 2022 ; - De condamner la S.A. Loisirs Finance au paiement de la somme de 2 000 € en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de la saisie abusive ; - De condamner la S.A. Loisirs Finance au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour voir prononcer la nullité de la saisie-vente, il soutient que Mme [O] a nécessairement versé les sommes restant dues puisqu'un procès-verbal de saisie-vente transformé en réception de deniers a été dressé, le prix de cet acte figurant pour la somme de 98,56 € dans le détail des sommes dues que l'huissier lui a adressé par courrier du 28 juin 2022. Il reproche au juge d'avoir refusé d'ordonner à la S.A. Loisirs Finance de produire cette pièce, alors qu'il avait rapporté un commencement de preuve de l'existence de cet acte qui n'avait pu être dressé qu'en raison de la libération des débiteurs par paiement de la dette. Il conclut que le décompte étant imprécis ou contestable, la mesure est nulle en vertu de l'article R. 211-1 du code des procédures d'exécution. Pour en obtenir le remboursement, il soutient que la somme de 722,79 € qu'il a versée le 7 juillet 2022 et celle de 405,68 € que la banque a versée le 25 août 2022 ont été payées alors que la dette était éteinte. Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2023, la S.A. Loisirs Finance demande à la Cour : - De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes, et a condamné celui-ci aux dépens ; - De l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de la somme de 400 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - De condamner M. [X] [S] à lui verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, - De débouter M. [X] [S] de l'intégralité de ses demandes ; - De le condamner au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel. Pour voir confirmer le jugement, la S.A. Loisirs Finance expose qu'après l'ordonnance d'injonction de payer M. [S] a réglé trois mensualités de 288,40 € soit 865,20 € ; que Mme [O] a réglé 1 000 € ; qu'enfin M. [S] a réglé la somme de 722,79 €, ce qui a porté le total des règlements à la somme de 2 587,99 €, somme inférieure au principal restant dû ; que M. [S] n'a jamais soldé le reliquat de 810,82 € malgré les mises en demeure des 28 juin 2022 et 10 août 2022. Elle soutient que Mme [O] n'a fait l'objet d'aucune saisie ; que la mention d'un procès-verbal de saisie-vente transformé en réception de deniers correspond à une pratique habituelle n'ayant pour but que d'annoncer au débiteur le coût de l'acte qui sera établi si la dette est soldée, et ne faisant donc référence à aucun acte effectué. Elle conclut que la saisie était valable dès lors qu'elle disposait d'un titre exécutoire régulièrement signifié, que la créance était liquide et exigible et que les emprunteurs étaient solidairement tenus de la payer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure En vertu des articles 910-1 et 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La Cour n'étant saisie d'aucune demande en production de pièce par les conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les demandes de M. [S] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [S] ne conteste ni l'existence de la dette, ni son caractère solidaire, mais soutient que sa co-obligée Mme [O] en a réglé le solde entre le 28 avril 2022 et le 28 juin 2022, donc antérieurement à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 17 août 2022. Il en donne pour preuve, au sens des articles 1361 et 1362 du code civil, la mention d'une réception de deniers dans le courrier du 28 juin 2022. La S. A. Loisirs Finance soutient que cette mention n'avait pour but que d'avertir le débiteur du coût de l'acte de réception de deniers qui serait mis à sa charge en cas de règlement du solde. Le courrier du 28 juin 2022 n'indique pas la date du procès-verbal de réception de deniers. Il n'en établit donc pas la réalisation, et ne la rend même pas vraisemblable. Au surplus, cette mention n'est corroborée par aucun autre moyen de preuve. Dès lors, cette mention n'établit pas qu'un paiement effectué par Mme [O] ait libéré M. [S] et puisse entraîner la nullité de la saisie-attribution du 17 août 2022. Dès lors, cette mesure ne saurait être déclarée abusive au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes critiquées devant la Cour. Sur les frais irrépétibles Les règlements effectués par M. [S], retraité, avaient réduit le principal de la dette à la somme de 291,04 € au 28 juin 2022 et conduisent à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée devant lui par le créancier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il y a lieu d'y ajouter la condamnation de M. [S] aux dépens d'appel et à payer à la S.A. Loisirs Finances la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. [X] [S] aux dépens d'appel ; Condamne M. [X] [S] à payer à la S.A. Loisirs Finances la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il soutearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fab9570f624005e653f25f
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