Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9580f624005e653f261
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 5 226 291 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 septembre 2023 HL / NC --------------------- N° RG 23/00267 N° Portalis DBVO-V-B7H- DDD6 --------------------- [H] [F] C/ SARL RIONDY JEAN- LOUIS ET FILS ------------------ GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 333-23 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [H] [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la succession d'[X] [N] né le 16 Janvier 1949 à [Localité 17] de nationalité française domicilié : [Adresse 12] [Localité 13] représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Thierry EGEA, avocat associé de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE APPELANT d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Auch en date du 07 février 2023, RG 2022 001338 D'une part, ET : SARL RIONDY JEAN-LOUIS ET FILS pris en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège RCS CHAMBERY 479 678 294 [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Marie GIRARD-MADOUX, SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de : Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DES FAITS Agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de M. [X] [N], M. [H] [F] a saisi le président du tribunal de commerce d'Auch par requête du 25 mai 2020 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il exposait : qu'ès qualités, il avait acheté des plants de vigne à la SARL Riondy Jean-Louis et fils : au prix de 19 796,40 € suivant facture du 12 mai 2017 et au prix de 52 262,91 € suivant facture du 4 mai 2019 ; que la plantation avait été faite pour partie par la société Riondy et pour partie par la SARL Sevilla père et fils ; qu'il avait constaté qu'une proportion anormale de plants étaient morts ou chétifs. Par ordonnance du 2 juin 2020, le président du tribunal de commerce d'Auch a ordonné une expertise et chargé M. [B] [U] d'examiner plusieurs parcelles de vigne sises à [Localité 13] (Gers) au lieudit "[Localité 14]", d'une superficie de 10 ha 29 a 72 ca, et de rechercher si le défaut de croissance et la mortalité des ceps étaient imputables à un vice interne des plants ou aux conditions de leur plantation. M. [F] a fait constater par M. [L] [D], expert du cabinet Saretec 3A, que deux parcelles sises également à [Localité 13], au lieudit "[Localité 16]", ayant également reçu des plants achetés en 2017 et 2018 à la SARL Riondy Jean-Louis et fils, présentaient les mêmes phénomènes de mortalité ou de développement insuffisant. Ces constatations ont fait l'objet d'un dire du 2 mars 2022 demandant à l'expert judiciaire d'examiner aussi ces parcelles dont la superficie est de 2 ha 18 a 75 ca et de 3 ha 4a 33 ca. Par dire du 21 juin 2022, la SARL Riondy Jean-Louis et fils s'est opposée à l'extension de la mission de l'expert judiciaire à ces nouvelles parcelles. Par acte d'huissier du 25 août 2022, M. [F], ès qualités, a assigné la SARL Jean-Louis Riondy et fils pour voir étendre la mission de l'expert aux parcelles sises au lieudit "[Localité 16]", cadastrées section A, lieudit "[Localité 16]", N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour une superficie totale de 3 ha 5a ; cadastrées section A, lieudit "[Localité 16]", N° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] pour une superficie totale de 3 ha 4 a 33 ca. Par actes d'huissier des 19 et 20 octobre 2022, la SARL Jean-Louis Riondy et fils a appelé en cause les sociétés SAS VCR France, la SARL Thibon et Cie, la SARL Calmet et fils et la SAS Pépinières Patrice Pajean, qui lui avaient fourni les plants vendus à M. [F] en 2017 et 2019. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch a joint cet appel en cause à l'instance initiale. Il a rejeté la demande d'extension de mission au motif d'une difficulté sérieuse, jugeant la demande d'extension irrecevable comme ne réunissant pas les conditions d'un référé, s'est déclaré incompétent et a laissé les entiers dépens, liquidés à la somme de 126, 61 €, à la charge de M. [F] et a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 mars 2023, M. [H] [F] a formé un appel limité aux chefs de cette ordonnance par lesquels le juge a constaté une difficulté sérieuse, a déclaré la demande irrecevable comme ne réunissant pas les conditions d'un référé, s'est déclaré incompétent et a laissé les entiers dépens à la charge du demandeur. M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL Riondy Jean-Louis et fils par acte d'huissier du 12 avril 2023. L'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 19 juin 2023. Par conclusions remises au greffe le 13 juin 2023, M. [F], ès qualités, demande à la cour : - de débouter la SARL Riondy Jean-Louis et fils de toutes ses demandes ; - d'infirmer l'ordonnance du 7 février 2023, et statuant à nouveau, - de constater qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse ; - de se déclarer compétente ; - de déclarer la demande recevable ; - d'étendre la mission de l'expert aux parcelles sises à [Localité 13], lieudit [Localité 16] section A, N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; section A, N° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; de charger notamment l'expert de déterminer si la chétivité et de la mortalité des plants achetés et plantés en mai 2017 et en mai 2019 sont imputables aux plants eux-mêmes ou aux conditions de plantation ; de chiffrer l'ensemble des préjudices subis ; d'établir un pré-rapport et de donner au tribunal toutes informations utiles à la solution du litige ; de condamner la SARL Riondy Jean-Louis et fils à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour voir déclarer sa demande recevable, M. [F] soutient que les défauts de croissance et la mortalité des plants ne pouvant être repérés immédiatement, le délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'a couru qu'à compter de leur constatation par l'expert judiciaire en juillet 2020 ; que l'existence d'une contestation, même sérieuse, ne fait pas obstacle à la saisine du juge sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que l'intérêt légitime exigé par ce texte correspond à l'intérêt que peut avoir le demandeur à établir les faits nécessaires à la solution du litige. M. [F] ajoute que la requérante fera l'avance des frais d'expertise, dont la charge définitive sera déterminée par la juridiction saisie en lecture du rapport. Il demande enfin à la Cour de débouter la SARL Riondy Jean-Louis et fils de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette société à lui payer sur ce fondement la somme de 2000 €. Par conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, la SARL Riondy Jean-Louis et fils demande à la Cour : - à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée ; - à titre subsidiaire, de retenir ses plus expresses réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre ; en tout état de cause, et y ajoutant, - de condamner la succession [X] [N], représentée par son mandataire M. [H] [F], à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la succession [X] [N], représentée par son mandataire M. [H] [F], aux entiers dépens. Pour s'opposer à l'extension de la mission de l'expert judiciaire, la SARL Riondy Jean-Louis et fils soutient que la demande est tardive, car de nombreux facteurs ayant pu jouer en six ans, l'expert ne pourra éclairer le tribunal quant à la cause des phénomènes éventuellement constatés ; que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile n'est ainsi pas démontré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'extension de la mission de l'expert : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. L'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande susceptible d'être portée ensuite devant le juge du fond ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée. Le texte exige en revanche la démonstration d'un motif légitime. L'ordonnance du 2 juin 2020 a chargé M. [U] d'examiner des plantations de 2017 et 2019. La demande d'extension de mission porte sur des plantations de 2017 et 2018. Aucune tardiveté ne s'oppose donc à la demande. L'ordonnance du 2 juin 2020 a chargé M. [U] d'examiner des plantations sises à [Localité 13], au lieudit "[Localité 14]". La demande d'extension de mission porte sur des parcelles sises à [Localité 13], au lieudit "[Localité 16]". Il ressort de la photographie aérienne présentée en page 5 et de la carte d'état-major présentée en page 6 de la note d'expertise N° 1 établie par M. [U] le 12 avril 2023 que ces deux lieux-dits et les parcelles concernées sont contiguës et portent des plantations semblables. Dès lors qu'elle expose que les plants de vigne défectueux dont M. [N] a fait l'acquisition auprès de la SARL Riondy ont été également plantés sur les parcelles qui font l'objet de sa demande d'extension d'expertise, la succession [X] [N] a le même intérêt légitime à établir la preuve de faits pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle, qu'il s'agisse des parcelles sises au lieu-dit "Carpoulat" visées en 2020 ou des parcelles sises au lieu-dit '[Localité 16]' et visées par la présente procédure. L'ordonnance déférée sera infirmée sur tous les points contestés. Il sera fait droit à la demande d'extension de la mission de l'expert. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la SARL Riondy Jean-Louis et fils sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y lieu d'ajouter la condamnation de la SARL Riondy Jean-Louis et fils à payer à M. [H] [F], ès qualités, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées ; Statuant à nouveau, Etend la mission de l'expert judiciaire aux parcelles sises à [Localité 13], lieudit [Localité 16] section A, N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; lieudit [Localité 16] section A, N° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; Dit que la mission fixée par l'ordonnance du 2 juin 2020 s'applique également à ces nouvelles parcelles ; Condamne la SARL Riondy Jean-Louis et fils aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la SARL Riondy Jean-Louis et fils aux dépens d'appel, Déboute la SARL Riondy Jean-Louis et fils de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Riondy Jean-Louis et fils à payer à M. [H] [F], ès qualités, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 145 du code de procédure civile. Il exposarticle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil narticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64fab9580f624005e653f261
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