Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fab9610f624005e653f299
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 650 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 344 N° RG 21/02572 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7KI [K] [L] veuve [H] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie ROSSI Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, en date du 02 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01351. APPELANTE Madame [K] [L] veuve [H] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8] (19), demeurant EHPAD [6] [Adresse 4] représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénomée SOFINCO, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président, et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, les époux [H] ont souscrit une offre de crédit personnel avec frais de regroupement de crédit d'un montant de 16 500 euros remboursable en 80 mensualités de 287,07 euros chacune, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE au taux d'intérêts de 7,066 % l'an. Par exploit du 9 mars 2020 la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, les époux [H] à l'effet de les entendre condamner à lui payer les sommes, avec exécution provisoire, de : - 12 519,1% € due au titre de ce contrat, et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux contractuel; - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal a: Condamné les époux [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de : - 12 519,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mars 2019 pour la somme de 11 258,22 euros et au taux légal à partir du 20 mars 2019 pour celle de 1 260,92 euros, Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les époux [H] aux dépens. Par déclaration au greffe en date des 18 et 26 février 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision. Les deux appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 10 septembre 2021. Elle sollicite: IN LIMINE LITIS': JUGER que l'assignation délivrée à Mme [H] selon les modalités de l'article 659 du CPC est nulle et subséquemment le jugement en date du 31 août 2020, JUGER que l'assignation délivrée à M. [H] décédé le [Date décès 2] 2018 est nulle, et subséquemment le jugement en date du 31 août 2020, EN CONSÉQUENCE, DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées et injustifiées, REFORMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, A TITRE PRINCIPAL': JUGER que l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est irrecevable comme étant forclose, En conséquence, DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées et injustifiées, A titre subsidiaire': PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de frais' de la SA CONSUMER FINANCE FIXER la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 7.598,45 €, CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte expurgé des intérêts et frais depuis l'origine'; ACCORDER à Mme [H] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette qui s'élève à la somme de 7.598,45 €'; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE': CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [H] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance A l'appui de son recours, elle fait valoir: -que le jugement doit être annulé faute pour la SA CA CONSUMER FINANCE de l'avoir assignée à sa bonne adresse ce qui l'a privé d'un degré de juridiction et lui fait donc grief, alors même que l'huissier charge de la signification du jugement l'a fait à cette bonne adresse, -que l'assignation délivrée à l'encontre de M.[H] le 9 mars 2020 alors que ce dernier est décédé le [Date décès 2] 2018 est nulle ainsi que le jugement, -que la première échéance impayée non régularisée datant du 15 juillet 2017, l'assignation du 9 mars 2020 est intervenue plus de deux ans après de sorte que la SA CA CONSUMER finance est forclose, -que subsidiairement elle doit être déchue de son droit à intérêts, faute de produire aux débats la fiche pré-contractuelle, la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, la fiche explicative et le bordereau de rétractation, -qu'il doit lui être accordé des délais de paiement. La SA CA CONSUMER FINANCE conclut: - DEBOUTER Mme [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en date du 2 novembre 2020 (RG n°20/01351), - CONDAMNERMme [K] [H] à payer la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Mme [K] [H] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC. Elle soutient: -que l'assignation a été signifiée à la dernière adresse connue et l'huissier a effectué toutes les diligences nécessaires de sorte qu'elle n'est pas entâchée de nullité ni le jugement, -que le premier incident d epaiement non régularisé date du 15 octobre 2018, de sorte que son action en paiment n'est pas forclose, -qu'elle verse toutes les pièces dont l'absence alléguée pourrait entraîner la déchéance du droit aux intérêts de sorte que cette dernière n'est pas encourue, -que la déchéance du terme a valablement été prononcée et qu'en tout état de cause le contrat doit être résolu judiciairement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation L'article 114 du code deprocédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, alors que lors de la souscription du contrat les époux [H] avaient déclaré être domicilés [Adresse 7], l'assignation en justice leur a été délivrée par procès verbal de recherche infructueuse le 9 mars 2020 à l'adresse suivante [Adresse 5], alors que l'adresse de Mme [H] depuis le 27 mai 2018 est EHPAD [6] [Adresse 4], adresse à laquelle le jugement lui a valablement été signifié. Pour autant, dans l'assignation en question l'huissier de justice décrit ses diligences auprès des services de mairie, de police, sur les différents moteurs de recherche internet et notamment sur le portail des pages blanches pages jaunes et précise que 'selon les déclarations d'un voisin, le requis est parti sans laisser d'adresse depuis environ un an', sans qu'il soit établi que l'appelante ait informé l'intimé de ce changement d'adresse. Ces diligences étant jugées suffisantes au moment où elles ont été accomplies, il importe peu que le jugement ait pu être signifié à la nouvelle adresse, des démarches ayant pu être faites entre temps pour rendre accessible cette adresse. Ainsi, la demande en nullité de l'assignation et du jugement subséquent est rejetée. Sur la forclusion L'article L311-52 du code de la consommation dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique comptable versé aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE que la somme totale versée par les emprunteurs s'élève à 8 901,55€, que la dernière échéance payée est, donc, celle du 15 septembre 2018, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2018. L'assignation en paiement étant du 9 mars 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE n'est pas forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L311-48 du Code de la consommation dispose que': «'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'» L'article L311-22-2 du même Code dispose quant à lui que': «'Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.'» En l'espèce, Mme [H] soutient que la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels faute de produire: - la fiche d'information précontractuelle dans laquelle doivent figurer des mentions obligatoires, - la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, - la fiche explicative donnée aux emprunteurs leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière, - le bordereau de rétractation. Or si le contrat signé par les emprunteurs en 2016 indique qu'ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, cette dernière n'est pas versée aux débats, de sorte que la présente cour ne peut vérifier qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par la loi, sans que cela ne puisse être pallié par le versement aux débats en 2023 d'un contrat type de la SA CA CONSUMER FINANCE contenant une fiche d'information précontractuelle. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts, il convient de prononcer cette déchéance. Sur la déchéance du terme et le montant des sommes à payer Il résulte des pièces versées aux débats que la SA CA CONSUMER FINANCE a, par courrier du 7 février 2019, dont elle n'a pas à prouver qu'il a été reçu, mis en demeure l'appelante d'avoir à régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du contrat serait prononcée. Puis, par courrier du 20 mars 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme. La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation . Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s'établit comme suit : capital emprunté à l'origine : 16 500€ sous déduction des versements : 8 901,55€ soit une somme totale de 7 598,45€ au paiement de laquelle Mme [H] est condamnée avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2020, date de l'assignation. Sur la demande de délais L'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Au vu des justificatifs produits, il apparaît que Mme [H], âgée de 80 ans, est atteinte de la maladie d'Alzeihmer depuis mai 2018, qu'elle perçoit une retraite de 776€ par mois et qu'elle est admise en EHPAD. Elle n'a malheureusement guère de chance de voir évoluer positivement sa situation et ne justifie pas être en capacité de régler la dette dans les délais qui lui seraient impartis, sans d'ailleurs faire de proposition d'échelonnement de cette dernière, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de délais. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [H] est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTE Mme [H] de sa demande en nullité de l'assignation et du jugement subséquent, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, SAUF en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens. Statuant à nouveau, DIT que l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de frais de la SA CA CONSUMER FINANCE, FIXE la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 7 598,45 €, CONDAMNE Mme [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE cette somme de 7598,45 €, DEBOUTE Mme [H] de sa demande de délais de paiement, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du CPC est nulle et subséquemmentarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure Civilearticle L. 141-3 du code des assurances.article L311-52 du code de la consommation dispose qu
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- Chambre
- Chambre 1-8
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- 6 septembre 2023
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Référence
64fab9610f624005e653f299
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